Étiquette : table de référence

Bibliographie alphabétique – pensions alimentaires et table de référence

BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE

proportionnalité - bibliographie alphabétique
Defrénois 30 avril 2016

ANCEL Pascal, HAUBRY Xavier, MUNOZ PEREZ Brigitte, MOREAU Caroline, Enquête sur les pratiques et les opinions des juges aux affaires familiales en matière de fixation de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du Sceau, Université Jean Monnet, Novembre 2000, 73 p.

BABU Annie, BONNOURE Pierrette, Réflexions et expériences pour un barème de contribution alimentaire en France, in Guide de la médiation familiale, ERES 2006, p. 258 à 253

BARDOUT Jean-Claude, Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé, Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, novembre 2007

BARDOUT Jean-Claude, L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes – l’apport du droit comparé, Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, avril 2008, p. 158

BARDOUT Jean-Claude, BOURREAU-DUROY Cécile, SAYN Isabelle, Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Expériences étrangères, Analyse économique, Analyse juridique, Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

BARDOUT Jean-Claude, Le juge et les comptes tout faits de M. Barrême, Autorité, limites et conditions d’emploi des barèmes dans le procès civil, La semaine juridique, édition générale, 28 novembre 2011, JCP G 2011, n°48, p.2365

BARDOUT Jean-Claude, NEYRINCK C. Commentaire d’arrêt in Dr. Famille 2013 n°12, comm. n°162, p.44

BARDOUT Jean-Claude, Les proportionnalités mises en œuvre dans la table de référence des pensions alimentaires pour enfant, Defrénois, n°8 – 30 avril 2016, p. 418

BAZIN Éric, Interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Note sous arrêt, La Semaine Juridique Édition Générale, JCP G 2013, n° 49, p. 1269

BONSANG E., CASTAMAN M-T, GÉRIN G., PESTIEAU P., Les contributions alimentaires pour les enfants, Université de Liège, 31 janvier 2007

BOURREAU-DUROY Cécile et autres, Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés : une analyse économique au service du droit, Rapport de recherche pour la mission recherche droit et justice, CREDES/ADEPS, Nancy, décembre 2003, 335 pages

BOURREAU-DUROY Cécile et autres, Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce en France, Cahier PSELL, juillet 2006

BOURREAU-DUROY Cécile, Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Analyse économique, Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

DUBELLOY, Le coût de l’enfant : un indicateur pour la politique familiale, Dossier UNAF, 4 p.

FRANEAU Jean-Louis, L’argent et la famille disloquée, une méthode de calcul des contributions alimentaires des pères et mère au profit de leur enfant, Août 2003, 19 p.

FRANEAU Jean-Louis, Comment calculer une contribution alimentaire due pour des enfants, Janvier 2007, 32 p.

GAY Roger F., PALUMBO J., The Child Support Guideline Problem, Mai 1998, 21 p.

GARFINKEL Irwin, Assuring Child Support, An extension of Social Security, Russel Sage Foundation, New York, 1992

HENMAN Paul, MITCHELL Kyle, Estimating the Cost of Contact for Non-résident Parents : A Budget Standards Approach, Jnl Soc. Pol, 30, 3, 495-520, United Kingdom, 2001 Cambridge University Press

HENMAN Paul, Updated Costs of Children Using Australian Budget Standarts, University of Queensland, May 2005

HENRY Ronald K., Child Support at a Crossroads : When the Real World Intrudes Upon Academics and Advocates, 1999 Child Support Symposium, Family Law Quaterly, Vol. 33 N°1, 1999, Chicago, 12 p.

JOHNSTON James R., The Father of today’s Child Support Public Policy, his personnel exploitation of the sysem and the fallacy of his « Income Shares » Model, Kidswiew, Kansas, August 1998, 15 p.

MARTIN SAINT LEON Dominique, Contribution d’entretien, Réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation , Gaz. Pal. 16 juillet 1998, P. 879 à 883

HOURIEZ, OLIER Lucile, Niveau de vie et taille du ménage : estimation d’une échelle d’équivalence, Economie et statistique, n°308-309, 8/9/10, p. 79

OLIER Lucile, Combien coûtent nos enfants ?, Données sociales 1999, p.329

PANIER Christian (sous la présidence de), La méthode Renard aux portes de la loi, Actes du colloque du 11 décembre 2008, éditions Larcier, Bruxelles, 2009, 123 p.

RENARD Roland, coût de l’enfant, pension alimentaire, et fiscalité, Journal des Tribunaux, 1986, Belgique, p.101

RENARD Roland, La méthode Renard, Une méthode de calcul des contributions alimentaires, Les Dossiers du Journal des tribunaux, éditions Larcier, Bruxelles, 1ère édition 2005

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul, Proposition de contribution alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, Le calcul de la contribution alimentaire (P.C.A.), De Boeck-Larcier, Belgique, 1996

RIEUBERNET Christelle, Proportionnalité et obligation alimentaire, Defrénois, n°8 – 30 avril 2016, p. 424

ROGERS Mark R., BIENNIEWICZ Donald J., Child Cost Economics and Litigation Issues : an introduction to Applying Cost Shares Child Support Guidelines, Southern Economic Association Annuel Meeting, Alexandira, Virginia, original Novembre 2000, Revised October 2002, 38 p.

Couv bareme Sayn - bibliographie alternativeSAYN Isabelle (sous la dir. de) Un barème pour les pension alimentaires ? Mission de recherche « Droit et Justice), La documentation française, (Coll. Perspectives sur la justice) 2002, 285 p.

SAYN Isabelle, Vers une méthode d’évaluation des pensions alimentaires ? Dalloz, Actualité Juridique Famille 2005 p. 88

SAYN Isabelle, Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Analyse juridique, Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

SKINNER Christine and DAVIDSON Jacqueline, Recent Trends in Child Maintenance Schemes in 14 Countries, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 23, No. 1,[2009]. Published by Oxford University Press

VAN DER GAAG Jacques, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

Documents gouvernementaux et officiels

Düsseldorfer Tabelle und Ammerkungen, cf. http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/ Site de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, Deutchland, juillet 2005

How is child maintenace worked out ? Gathering information and calculation, Child support agency, Part of the Department for Work and Pensions, United Kingdom, avril 2007, 46 p.

Helping you to understand child support and the Family Court, Inland Revenue Child Support, New Zealand, 2007, 30 p.

Helping you to understand Shared Care, Inland Revenue Child Support, New Zealand, mars 2007, 20 p.

Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Ministère de la Justice Québec, 2006, 14p.

Indiana Rules of Court, Child Support Rules And Guidelines, Octobre 1989, including Amendments Received Trough January I 2004, Indiana, USA, 28p.

Proposition de contribution alimentaire, méthode Renard pondérée et informatisée, Belgique

Proposition de loi modifiant le Code civil en vue d’objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, déposée à la Chambre des représentants de Belgique, le 19 mai 2004, par MM. Wathelet et Viseur

Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

Sweat v./ Sweat, Superior Court of Atkinson County, State of Georgia, 25 février 2002

Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Ministère de la Justice Québec, 2006, 14p.

La table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base du Québec après la réforme du 1er mai 2007 : http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/generale/table07.htm

Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

Helping you to understand child support and the Family Court, Inland Revenue Child Support, New Zealand, 2007, 30 p.

A new system of child maintenance, Departement for Work and Pensions, United Kingdom, December 2006

Guidelines for Setting Child Support Payment Amounts cf.http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/dws/child_support/dws

Basic principles, in Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, August 1, 2005, p. ii

Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, Commission for Child support guidelines, Effective August 1, 2005

The Family Court of The State of Delaware, Delaware Child Support Formula, Evaluation and Update, October 2, 2006

Pour consulter la bibliographie chronologique : bibliographie chronologique

Jean-Claude Bardout, la cour de cassation et le barème

table 2015HARMONISER LES JURISPRUDENCES

Tout en approuvant la nécessité pour le juge de motiver sa décision en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant, Jean-Claude Bardout rappelle l’utilité de la table de référence : pour l’harmonisation des jurisprudences, pour la prévisibilité et la compréhension des décisions. Il précise  le fonctionnement de la table en cas d’exercice par le parent débiteur d’un droit de visite et d’hébergement régulier pendant lequel il prend en charge en nature les frais d’entretien des enfants.

Extraits

« (…) L’existence d’une table de référence des pensions alimentaires constitue une aide précieuse pour les familles et pour leurs avocats, en favorisant la formalisation d’accords ou de convention parentale et leur homologation par le juge. En cas de contentieux, la table fournit des repères objectifs de discussion, que le juge tranchera. L’existence de références économiques objectives facilite également l’acceptation des décisions et, tel est le vœu unanimement partagé, leur exécution spontanée.

L’autorité d’une table diffusée par simple circulaire est celle que lui donnent les parties qui s’y réfèrent, parents et avocats, et celle que lui confèrent les juges qui y trouvent un moyen d’unifier leurs jurisprudences sans rien perdre de leur pouvoir de décision. Cela étant, la consécration légale de la possibilité pour les parties et le juge de se référer à un tel référentiel, sans modifier le pouvoir d’appréciation du juge, aurait l’avantage de clarifier les débats et sécuriser les décisions judiciaires prises en ce domaine sensible. »

LA CHARGE DE L’ENFANT PENDANT LE DROIT D’ACCUEIL

Second point abordé dans ce commentaire : la cour d’appel d’Agen avait estimé que «l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ». Or la cour de cassation critique la cour d’appel s’être fondé sur un élément non prévu par la loi. Le code civil, en effet, dit que la contribution doit être fixée en proportion des ressources des parents et des besoins de l’enfant.

« La table de référence préconise, en effet, des montants de contribution moins élevés lorsque le parent débiteur de la pension exerce un droit d’accueil classique.

En cas de résidence alternée, les temps de résidence de l’enfant se partagent souvent de manière équitable, même si cela n’est pas une condition posée par la loi. Dans la pratique, chacun des parents assume directement la moitié des frais d’entretien de l’enfant, tandis que les frais communs (scolarité, activités, vêtements) sont partagés, selon l’accord des parents, par moitié ou en proportion des revenus. La loi prévoit en outre la division du quotient fiscal et le partage des allocations familiales, sauf accord contraire. Mais, lorsque l’un seulement des parents prend à sa charge l’ensemble des frais communs, une pension est parfois sollicitée et mise à la charge de l’autre parent pour contribuer aux frais communs.

En cas de résidence habituelle chez l’un seulement des parents, un droit de visite et d’hébergement est fixé au profit de l’autre parent. Ce droit est fréquemment règlementé selon un rythme régulier, par exemple : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans ce cas, l’enfant réside environ 75 % du temps avec le parent chez qui il a sa résidence principale et 25 % du temps avec l’autre parent. Le parent qui exerce un tel droit d’accueil assume donc directement et en nature des frais d’entretien (nourriture, loisirs, logement).

C’est cette réalité qui est prise en compte par la table de référence, en prévoyant que le parent qui accueille régulièrement l’enfant à son domicile contribue pour partie, en nature, et pour partie, par une pension alimentaire. Le montant de cette pension est, dans la table de référence, diminué (de 25%) pour tenir compte de cette participation. Il n’est donc pas exact de dire que la contribution qui n’exerce qu’un droit de visite restreint (ou n’accueille jamais l’enfant) est augmentée, comme l’a avancé la cour d’appel. Le montant recommandé par la table dans ce cas correspond au contraire à la contribution du parent débiteur définie en fonction de ses revenus compte tenu des besoins de l’enfant. C’est au contraire la pension alimentaire du parent qui exerce régulièrement un droit de visite et d’hébergement qui est diminuée de 25 %, pour tenir compte de sa contribution en nature.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit cette possibilité en énonçant que la contribution peut « en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ». La table de référence favorise donc une application de ce principe, en déduisant du montant la pension alimentaire la prise en charge directe des frais d’entretien exposés par le parent qui exerce un droit d’accueil au profit de l’enfant. » (…)

LES AUTRES CHARGES SUPPORTÉES PAR LES PARENTS

Un troisième point est abordé dans ces commentaires, celui concernant les charges exposées par les parents; la cour de cassation rappelle à cet égard qu’il incombe au juge de fixer le montant de la contribution en considération « des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci ». Les diverses charges payées par les parents ne constituent pas, en effet, un moyen légitime de se dispenser de participer aux dépenses engagées pour l’enfant. L’obligation alimentaire est prioritaire sur toute autre.

Source : Jean-Claude BARDOUT, commentaires parus dans la revue mensuelle Droit de la famille – Lexisnexis Jurisclasseur, décembre 2013 p 44.

sur le même sujet voire l’éditorial et commentaire sur le blog Dalloz

les méthodes de calcul du coût de l’enfant – étude de droit comparé

Comment calculer le coût de l’enfant ?

Que la contribution soit fixée par une administration (Royaume-Uni, Norvège, Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) ou par un juge (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège), son montant est généralement déterminé en fonction d’une table de référence ou barème. Comment ces tables et barèmes sont-ils élaborés ? En fonction de quelle méthode ?

Parmi les méthodes pratiquées chez nos voisins, deux principales se dessinent, dont toutes ne sont qu’une variante ou une combinaison : celle du coût partagé (Cost Sharing) ; celle du pourcentage du revenu parental (Percentage of Income).

A) La méthode du Cost Sharing ou coût partagé : déterminer la part qui revient à chacun des membres du couple parental

La méthode du coût partagé fonctionne en deux temps : premièrement, on détermine le coût moyen d’un enfant ; deuxièmement, on partage ce coût entre les parents en proportion de leurs revenus respectifs. Cette méthode séduit par sa simplicité et sa logique : priorité aux besoins de l’enfant ; solidarité entre les parents. Cependant, elle repose sur une vision normative des besoins de l’enfant et une conception datée du couple parental. Ces défauts ont amené ses partisans à l’amender en intégrant des éléments de la seconde méthode, la méthode proportionnelle (Percentage of Income) pour aboutir à une méthode mixte (Income-Sharing standard). Cette dernière est utilisée dans divers Etats, notamment aux Etats-Unis et au Canada, mais reste lourde à mettre en œuvre.

1) La méthode du coût partagé repose sur une définition normative des besoins de l’enfant

En 1989, l’enquête INSEE sur les budgets familiaux1 estimait le coût moyen d’un enfant à 625 € par mois, avec léger infléchissement au second et au troisième enfant. En 2001, l’étude Altavia Junium 2 retenait un coût moyen mensuel de 634,26 €. L’association SOS Papa 3 avançait, en 2002, un coût mensuel moyen de 455 €, avec des variations importantes suivant l’âge. Ce type d’évaluation repose sur l’ancienne tradition des budgets ouvriers, initiés par Engel dès 1857. Des études de ce type ont été faites dans la plupart des pays de l’OCDE et servent parfois encore de base à certains barèmes.

Les besoins de l’enfant sont quantifiés et les dépenses évaluées. On compte et on additionne, comme s’il s’agissait de déterminer le « salaire minimum » de l’enfant. La démarche a pour elle l’aspect rassurant de la comptabilité du ménage. Elle pêche cependant par sa dimension normative, plus utile à la définition de politiques familiale, sociale ou fiscale, qu’à la fixation d’une pension alimentaire. Car les besoins de l’enfant ne sont pas une donnée constante indépendante des revenus parentaux ; ils sont comprimés en cas de revenus modestes ; ils s’accroissent en cas de revenus plus élevés. C’est le premier défaut de la méthode normative.

2) La méthode du coût partagé repose sur une conception déterminée du couple parental

Après avoir ainsi postulé le coût de l’enfant, la méthode du coût partagé commande de répartir ce coût entre les deux parents. Quoique d’apparence équitable, cette méthode de calcul a fait l’objet de plusieurs critiques.

La première dénonce les conceptions morales qui l’inspirent, comme c’est le cas des barèmes utilisés dans certains Etats américains4, par exemple en Virginie, au Colorado, en Alabama, au Connecticut. Ces modèles (Income Shares Modèle) partent du principe que l’enfant dont les parents sont séparés doit bénéficier du même niveau de vie que s’il vivait avec ses deux parents dans une famille unie 5; voulant faire reposer sur les seuls parents les conséquences financières de la séparation, la méthode veut leur en faire payer le prix 6. En réalité, la séparation entraîne toujours une baisse du niveau de vie, par le seul fait de la déduplication de nombreux postes de dépenses.

Une seconde critique vise ses effets: le parent débiteur payera d’autant plus que le créancier a moins de ressources ou d’autant moins que le créancier a plus de ressources. Si le parent gardien voit ses ressources augmentées, la répartition proportionnelle de la contribution entraînera une baisse de celle-ci alors qu’en réalité l’enfant devrait profiter de l’augmentation du revenu parental. Ce mode de répartition présente donc l’inconvénient soit de faire supporter à un parent les revenus modestes ou l’absence de revenus de l’autre, soit de priver l’enfant de l’augmentation des ressources du parent gardien. Cette méthode perpétuerait ainsi une confusion entre la contribution pour l’éducation des enfants (Child maintenance) et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (Alimony)7.

En outre, si la contribution pour l’enfant est fonction de la situation de ressources du parent gardien, le débiteur est incité à surveiller le parent créancier : la méthode du Cost Sharing entretient inutilement le contentieux entre les parents séparés. Si c’est la mère qui a la charge des enfants, le père invoquera le remariage de celle-ci ou dénoncera toute augmentation de salaire, tandis que celle-ci sera découragée à officialiser une nouvelle union ou incitée à préférer une activité non déclarée.

La méthode du Cost Sharing garde néanmoins ses partisans. Pour répondre aux critiques qui lui sont faites, le coût de l’enfant est évalué par catégorie de ménages selon leurs revenus, à moins que toute définition normative des besoins de l’enfant ne soit abandonnée, comme c’est le cas de la « contribution parentale de base » au Québec 8, de la méthode Renard en Belgique 9, de celle de l’Income Sharing aux Etats-Unis. On se rapproche alors de la méthode proportionnelle, celle où les besoins de l’enfant sont déterminés en proportion des revenus de ses parents. En outre, cette méthode prend parfois en compte d’autres facteurs, tels que la charge directement assumée par le parent visiteur, la charge d’enfant nés d’autres unions, les économies d’échelle de la fratrie etc., comme le fait la méthode proportionnelle. Ce faisant les deux méthodes se sont rapprochées. Mais tant que la contribution de chaque parent reste déterminée en fonction des revenus de l’autre parent, la méthode du Cost sharing, même amendée, reste lourde à mettre en œuvre.

B) La méthode du Percentage of Income ou contribution proportionnelle : déterminer le montant de la contribution à partir du revenu du débiteur

La méthode de la contribution proportionnelle part de la constatation que le coût d’un enfant dépend en réalité du niveau de revenus de ses parents. Et puisque le coût total de l’enfant augmente ou baisse en fonction des revenus parentaux, la contribution du parent débiteur sera en proportion directe de son seul revenu. Cette méthode repose sur une vision réaliste des besoins de l’enfant. Elle respecte l’exigence de contribution proportionnelle de chaque parent en fonction de ses ressources. Son grand avantage réside dans son application simple à mettre en œuvre et plus transparente, grâce à une équation simplifiée. Cette méthode fait l’économie des contentieux incessants entre les parents. Elle facilite les accords amiables. De tels barèmes sont utilisés en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Nouveau-Brunswick, dans divers Etats américains, au Danemark, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne.

1) La méthode de la contribution proportionnelle repose sur une analyse économique du coût de l’enfant selon le montant des ressources parentales

Contrairement à la méthode du Cost Sharing qui part d’une définition normative des besoins de l’enfant pour partager ce coût entre les parents, la méthode proportionnelle (Percentage of Income) détermine le coût de l’enfant en fonction du montant des ressources parentales. Pour connaître la part de l’enfant dans le budget d’un ménage, les économistes raisonnent en terme d’unité de consommation dans le ménage, sur la base des coefficients adoptés par Eurostat et l’OCDE ou déterminent les ressources nécessaires à un ménage avec enfant pour conserver le même niveau de vie que lorsqu’il n’avait pas d’enfant, éventuellement en isolant certains types caractéristiques de dépenses.

Ces études mettent en évidence la relation entre le coût de l’enfant et les ressources des parents. Plus le revenu parental est élevé, plus l’enfant coûte cher. On dit aussi que les enfants participent au niveau de vie de leurs parents. Ces études constituent le préalable à l’établissement de tables simplifiées de pension alimentaire, où le montant de la pension est fixé en proportion du revenu parental. A titre d’exemple, le barème de l’Etat du Wisconsin10 définit le montant de la pension alimentaire due par le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant à 17 % du revenu brut. En Nouvelle Zélande, ce pourcentage est de 18 % du revenu net, après déduction d’un minimum vital. En Grande-Bretagne, le taux de base du barème applicable au parent non résident qui dispose d’un revenu hebdomadaire net de 200 £ ou plus est de 15 %. Les tables du Nouveau Brunswick optent pour un système mixte : un montant fixe auquel s’ajoute un pourcentage du revenu.

La méthode proportionnelle a été critiquée parce que, initialement calculée pour des familles bénéficiaires de l’aide sociale, elle surévaluait le montant de la pension lorsqu’elle s’appliquait à des ménages de ressources moyennes ou élevées. Reproche inverse, ces proportions étaient déterminées dans des familles unies, et étaient donc inférieures aux proportions de ressources que doit consacrer une famille monoparentale pour l’éducation d’un enfant. Pour répondre à ces critiques, les études de coût ont été étendues aux différents niveaux de revenus et ont pris en compte la situation spécifique des familles monoparentales 11; en outre, certains barèmes prévoient une légère dégressivité de la proportion en fonction inverse des revenus (c’est le cas du nouveau barème australien ou du barème du Wisconsin ou de l’ancien barème de Norvège), mais la question reste débattue et la fixité de la proportion garde ses partisans, pour des motifs d’éthique sociale (cf. le nouveau barème néo-zélandais).

Dans les deux cas, l’application de cette méthode autorise un calcul amiable ou une fixation administrative, à charge d’appel devant le juge.

2) Le montant de la contribution est calculée en fonction du revenu du parent débiteur

Le grand avantage de cette méthode est d’établir une relation directe entre le revenu du parent débiteur et le montant de sa contribution (Percent of obligor income), ce qui est mathématiquement possible par réduction de l’équation 12. La part contributive du débiteur augmente ou diminue relativement à celle du créancier, selon les revenus respectifs de chacun des parents, mais en valeur absolue le montant de la contribution ne dépend que des ressources du débiteur. Cela s’explique du fait que le coût d’éducation de l’enfant est en relation directe avec le montant total des revenus des deux parents13.

Cette méthode représente le grand avantage de pouvoir éditer des tableaux simples à lire et comprendre. Chaque parent débiteur sait ce qu’il doit ou ce qui lui est dû. Autrement dit, les ressources du parent créancier sont un facteur direct d’augmentation des besoins de l’enfant mais non un facteur de diminution de la contribution du parent débiteur. Cette méthode favorise la fixation amiable, par une administration (Child support agency) ou par un médiateur familial. Elle clarifie le débat en cas d’appel devant le juge.

En outre, la méthode évite les débats malsains sur les revenus et la situation familiale de « l’ex » qui a la charge des enfants.

C) L’évolution des méthodes: la réussite du barème dépend de la pertinence de ses règles d’application

De nombreux autres facteurs peuvent influer sur le coût d’un enfant et le montant de la contribution. Faut-il déduire les impôts ? Calculer le bénéfice fiscal de l’enfant ? Doit-on défalquer les charges des revenus et lesquelles ? Faut-il déduire le loyer ? les crédits immobiliers ? les crédits mobiliers ? Comment prendre en compte les prestations familiales ? Doit-on tenir compte des revenus du conjoint ? Du concubin ? Des charges d’enfants d’autres unions ? Des frais de garde d’enfant ? Des frais d’orthodontie ? Pourquoi ne pas tenir compte des pertes de revenus du parent qui renonce à une promotion professionnelle ou qui réduit ses heures de travail pour éduquer ses enfants ? De la qualité de vie qu’apporte le plaisir de vivre avec les enfants ? Quel est le minimum vital qui doit être laissé au débiteur ? Toutes ces questions et d’autres encore ont fait l’objet, chez nos voisins, de vifs débats et d’études instructives. L’influence de ces facteurs est parfois prise en compte sous forme de règles précises formalisées dans les modes d’emploi des barèmes (Guidelines des Etats américains, Ammerkungen des tables de Düsseldorf, Lignes directrices au Canada). La seule analyse économique ne suffit pas à choisir les facteurs qui doivent ou non être retenus : ce choix dépend, comme l’a conclut Jacques van der Gaag dans son étude sur la mesure du coût de l’enfant, des objectifs que l’on assigne au résultat recherché 14. Bornons nous à examiner ici les facteurs les plus importants : l’âge et la fratrie ; les charges et les frais.

1) Le facteur problématique de l’âge et l’incidence incontournable de la fratrie

L’existence d’économies d’échelle selon le nombre d’enfant est presque unanimement reconnue. Ces économies varient selon les familles et même au sein de chaque famille, mais, peu ou prou, des moyennes ont été dégagées qui se révèlent assez proches de la réalité. Cette réalité est parfois contestée, notamment par ceux qui déterminent les besoins de l’enfant de façon normative ; en pratique, si une famille dépense 20 % de son revenu pour un enfant, elle ne peut en dépenser 80 % pour quatre enfants. Les études économiques et les nécessités pratiques se conjuguent pour amener les barèmes à introduire des pourcentages dégressifs en fonction du nombre d’enfants.

Le barème du Wisconsin retient les pourcentages suivants : 17 % du revenu pour un enfant ; 25 % pour deux enfant ; 29 % pour trois enfants ; 31 % pour quatre enfants ; 34 % pour 5 enfants et plus. Les pourcentages appliqués en Nouvelle Zélande sont du même ordre: 18 % pour un enfant ; 24 % pour deux enfants ; 27 % pour trois enfants ; 30 % pour quatre enfants et plus. De nombreux Etats américains appliquent un mode de calcul similaire. Il en est de même en Australie et en Grande-Bretagne.

La solution diverge pour l’âge des enfants. Diverses études mettent en avant les différences de coût selon l’âge d’un enfant. En Belgique, Roland RENARD avait établi une relation quasi linéaire entre l’âge et le coût d’un enfant, tandis que la grille de coût de l’association SOS Papa montrait une évolution en U : coût élevé la naissance, baisse dans l’enfance, augmentation à l’adolescence ; d’autres études prouvent une augmentation à l’adolescence ; des études australiennes situent la césure à la préadolescence. Ces évolutions de coût sont en outre corrélées à la composition de la fratrie, voire au sexe. En pratique, les barèmes qui déterminent la pension alimentaire selon l’âge des enfants obligent à une révision chaque année, plus complexe que celle de l’indexation sur l’évolution des prix. Leur mise en œuvre est donc problématique.

En outre, l’allocation de montants différents selon l’âge pose également des questions d’éthique ou d’opportunité, par rapport au principe d’égalité des enfants au sein d’une fratrie. C’est pourquoi la plus part des barèmes font l’impasse sur cette donnée, à moins qu’ils ne tiennent compte que d’une seule distinction, entre l’enfance et l’adolescence, comme le barème australien. Même dans ce dernier cas, lorsque coexistent des enfants et des adolescents, on en revient à la contribution moyenne.

Cet exemple nous rappelle qu’un barème ne peut être établi sur les seuls résultats statistiques ; il doit tenir compte des objectifs qui lui sont assignés et des conditions procédurales de sa mise en œuvre.

2) Le brouillard des charges déductibles et des frais surnuméraires et le rôle des charges directes du parent visiteur

Seconde série d’amendements aux barèmes : les charges et les frais. Il est curieux de constater combien certains barèmes américains ou canadiens reproduisent les travers de certains de nos débats judiciaires : la tentation de vouloir appréhender la réalité exhaustive des charges des parties et des frais d’éducation. D’un côté, on déduit la liste fastidieuse des charges ; de l’autre, on ajoute une série de frais particuliers d’éducation ou de santé. On procède alors comme si la contribution de l’enfant ne devait être calculée que sur les économies du couple (le disponible) ; comme si le coût moyen de l’enfant ne comprenait pas les besoins de santé, d’éducation et de loisirs. La pratique montre combien cette tentative est vaine. Non seulement, les praticiens se heurtent souvent à l’impossibilité d’obtenir les justificatifs nécessaires, mais ces éléments sont rapidement caducs. L’intérêt du barème et des études sur lesquelles il repose est précisément de tenir compte des charges normales de la vie courante des parents et de l’ensemble des frais de santé et d’éducation de l’enfant pour établir le coût proportionnel de l’enfant.

La question de la prise en compte ou non des frais directement pris en charge par le parent qui exerce un droit effectif d’accueil est d’un autre ordre. Elle a fait l’objet de vifs débats et d’études très fouillées 15. Techniquement, ces frais sont déterminables, par application de pourcentages de pondération. Sur le fond, Leur prise en compte ou non répond à une politique familiale : défend-on une conception traditionnelle de la famille où l’enfant est pris en charge par la mère avec l’aide financière du père ? Ou veut-on encourager l’exercice effectif de larges droit d’accueil et le maintien de relations suivies avec les deux parents ? L’Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande ont fait le second choix, en amendant leurs barèmes à cette fin.

conclusion

Quoique l’on pouvait s’attendre à ce que les barèmes pratiqués à l’étranger soient d’une simplicité confondante et d’une mise en œuvre simplissime, l’étude du droit comparé nous amène à déchanter. Amendés par trop de fausses bonnes idées, certains barèmes n’épargnent ni aux juges sommés de les appliquer, ni aux administrations auxquelles cette compétence a été attribuée, un travail fastidieux pour un résultat vite obsolète. Aucune méthode de calcul ne remplace l’appréciation du juge, c’est-à-dire la prise en compte de manière raisonnée de l’ensemble des éléments d’une situation concrète.

Cependant, le droit comparé nous autorise aussi quelques fortes leçons. En l’absence de barèmes, les juges sont noyés dans le traitement d’un contentieux répétitif, dont une partie pourrait être réglé de manière amiable, tandis que le montant des contributions allouées souffrent d’une « dispersion géographique » difficilement acceptable ; en outre la méthode n’est pas contradictoirement discutée, faute de référents économiques ; le résultat du calcul n’est pas compris, ce qui affaiblit le taux de recouvrement.

Un barème doit être simple à mettre en œuvre, compréhensible par les parties et applicable sur tout le territoire national. Il doit être public et autoriser la détermination amiable des contributions, avec une procédure simplifiée pour lui donner force exécutoire. L’expérience de nos voisins britanniques est utile à méditer, où l’agence chargée de déterminer et de recouvrir les pensions s’est trouvée confrontée à des règles trop lourdes à mettre en œuvre ; une réforme est envisagée en vue d’un système simple, qui donnerait priorité aux accords amiables entre parents, y compris en leur donnant force exécutoire, la détermination administrative ou judiciaire ne devant intervenir que subsidiairement 16.

La pension alimentaire doit pouvoir être fixée de manière administrative (par un médiateur ou un agent auquel cette compétence est donnée), à charge d’appel devant le juge. Devant le juge, les barèmes ont généralement valeur de présomption simple (rebuttable presumption). Le rôle du juge est alors moins d’appliquer le barème que d’y déroger ; il ne le fait que dans les seuls cas contentieux et lorsque les conditions légales en sont réunies. Aux Etats-Unis, les parties doivent justifier de ce que l’application du barème serait dans leur cas « injuste ou inappropriée ». Au Québec, il faut que l’application de la table de fixation entraînerait des « difficultés excessives dans les circonstances » (Art. 587.2 du Code civil du Québec).

En 2008, alors que la table de référence française n’avait pas encore vu le jour, nous écrivions : « Si un tel barème devait voir le jour en France, il faudra se garder spécialement des tables de références complexes, belles constructions théoriques incompréhensibles par les justiciables, lourdes à mettre en œuvre. Le barème devra être simple, mis en œuvre par les parties elles-mêmes, avec l’aide de leur conseil ou d’un médiateur. La décision du médiateur s’imposerait, à charge d’appel devant le juge. Le juge n’examinerait que les seules situations contentieuses. A ces conditions, … un barème représenterait un progrès indéniable ».

Extraits de l’article « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes – l’apport du droit comparé » Jean-Claude Bardout, AJ Famille, Dalloz, Novembre 2008.

1 Le Monde,14 janvier 1992, données converties en euros par l’auteur

2 Le Monde, 2 septembre 2001, étude réalisée annuellement auprès de 1 500 familles

3 SOS PAPA magazine, N°47 septembre 2002, étude réalisée par compilation d’études (Secodip, Credes, Unaf, Cidef, Confédération des familles), données converties en euros par l’auteur

4 Support Guidelines ; cf. http://www.supportguidelines.com/book/chapb.html

5 cf. Basic principles, in Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, August 1, 2005, p. ii

6 Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, Commission for Child support guidelines, Effective August 1, 2005

7 JOHNSTON James R., The Father of today’s child support public policy, his personal exploitation of the system and the fallacy of his income shares model, August 1998

8 Rapport du Comité de suivi du modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Québec, mars 2000

9 RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul, proposition de contribution alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

10 Guidelines for Setting Child Support Payment Amounts cf.

http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/dws/child_support/dws

11 HENMAN Paul, Updated Costs of Children Using Australian Budget Standarts, University of Queensland, May 2005

12

C = P * (RD+RC) * RD / (RD+RC)

= P * RD

où C représente la Contribution aux frais d’Education et d’entretien de l’enfant; P, le coût de l’enfant exprimé en pourcentage du revenu parental ; RD, les Ressources du parent Débiteur ; RC, les Ressources du parent Créancier. Les besoins de l’enfant constituent une proportion P du revenu total des parents (RD+RC). La contribution du parent débiteur doit être proportionnelle a la part que représente ses revenus dans les ressources parentales totales.

13 GARFINKEL Irwin, Assuring Child Support, An Extension of Social Security, Russel Sage Foudation, New York, USA, 1992, 161 p.

14 Jacques van der Gaag, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

15 HENMAN Paul, MITCHELL Kyle, Estimating the Cost of Contact for Non-résident Parents : A Budget Standards Approach, Jnl Soc. Pol, 30, 3, 495-520, United Kingdom, 2001 Cambridge University Press

16 A new system of child maintenance, Departement for Work and Pensions, United Kingdom, December 2006

 

Historique de la table : projets, contributions, évaluations : perspectives pour l’avenir

table 2015
Table de référence 2015

La table de référence : perspectives pour l’avenir

La table de référence est le résultat d’une longue maturation et de nombreuses études préalables, dont l’historique est retracée dans les articles classés dans la rubrique historique. Cet article présente quelques pistes de réflexions pour l’évolution de la table pour l’avenir.

La table de référence répond à un besoin des parents qui vivent séparés, que ce soit à la suite d’un divorce ou d’une dissolution de pacte civil de solidarité ou d’une séparation après une vie en concubinage ou en union libre. Elle constitue aussi un outil pour les praticiens : magistrats, avocats, médiateurs.

La table favorise les accords parentaux et permet aux justiciables de comprendre la décision qui sera rendue. Elle facilite l’harmonisation des jurisprudences. Pour les parents concernés, le montant défini par le juge sera mieux compris comme dépendant de critères objectifs communs à tous les parents placés dans une situation équivalente ; elle prive de base le sentiment que le montant a été fixé sur la base d’une appréciation subjective ou tronquée par la partie adverse.

La table de référence s’est imposée comme une aide à l’évaluation du coût de l’enfant pour fixer la contribution de manière consensuelle ou, tout au moins, d’une manière plus juste, harmonisée, prévisible.

Les pistes de réflexion pour améliorer la table de référence : 1) ajuster sans complexifier ; 2) mieux communiquer et diffuser les bonnes pratiques 3) renforcer son autorité juridique 4) articuler la contribution avec l’ASF

1) Ajuster sans complexifier

– Attention à ne pas construire une « usine à gaz » ! La définition scientifique d’un juste montant est une chimère. La multiplication des critères ajouterait de la complexité. Elle serait source d’erreurs et incompréhensions. Le résultat qui en découlerait ne serait pas plus juste ni plus équitable. Sauf exception limitée et réellement justifiée, introduire de nouvelles variables dans le barème serait une fausse bonne solution.

– Parmi les fausses idées, il y a celle de construire des tables différentes différentes selon que les parents ou les enfants résident en région parisienne, lyonnaise ou en zone rurale etc. Cette idée repose sur un raisonnement erroné. Si les charges de logement sont plus importantes dans certaines villes, il en est de même du cout du logement pour l’enfant. Le coût plus élevé du logement ne justifie donc pas une baisse de la contribution. Il faut maintenir l’unité nationale du barème.

– Parmi les questions qui méritent d’être discutées : faut-il distinguer le montant selon l’âge de l’enfant avant l’adolescence et après ? Cette distinction se justifierait économiquement, aux alentours de 14 ans, mais cela aura pour conséquence de fixer des contributions de montants différents dans une même fratrie. Et à chaque fois qu’un enfant fêtera son quatorzième anniversaire, les parents devront à nouveau déposer une requête devant le juge. Cela pose donc un problème de gestion du contentieux et heurte le principe d’égalité au sein des fratries.

– Prendre en compte l’impact fiscal et les aides familiales ? Le bénéfice tiré du quotient fiscal et des prestations familiales est important pour le parent qui a la charge des enfants. Actuellement, compte tenu de la complexité et variabilité des actuelles règles fiscales et socio-familiales, cet impact est difficile à appréhender par les parties et par le juge. Cette question mérite d’être cependant d’être étudiée sérieusement pour être mieux prise en compte dans le barème, si possible.

– Prendre en compte les coûts de l’enfant de parents séparés, dans les familles monoparentale et recomposées, et non les coûts de l’enfant de foyer unis. Cela nécessite au préalable des études françaises sur les coûts de l’enfant de parents séparés.

2) communiquer par Internet auprès des familles et des professionnels

– Éditer comme cela se fait en Grande-Bretagne ou au Canada des fiches pédagogiques pour les professionnels du droit et pour les parents, en ligne et téléchargeables depuis un site Internet dédié aux pensions alimentaires pour les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant

– Diffuser les bonnes pratiques auprès des professionnels : Compléter la notice explicative pour préciser les éléments de ressources à prendre en compte, le nombre d’enfants à prendre en compte, l’impact des charges en nature (frais exceptionnels, frais de scolarité) et les frais de transport, le mode de calcul de la contribution en cas de résidence alternée, le cas échéant,

3) renforcer l’autorité juridique

Tant que la fixation du montant de la contribution relève de l’accord des parties ou d’une décision du juge, l’application d’un barème ne devrait pas être imposée par la loi ni même le choix du barème.

Cependant, comme la loi allemande prévoit la possibilité pour le juge de fixer la contribution en pourcentage des revenus du parent débiteur, la loi en France pourrait explicitement prévoir la possibilité pour le juge de se référer à un barème auquel il fait référence dans sa décision.

Historique, projets, évaluations et critique de la table de référence (2014)

Historique, projets, évaluations et critiques de la table de référence. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours (7è partie  : 2014)

Belmokhtar Zakia (2014), La contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant fixée par le juge après la rupture des parents, Rapport d’étude, Ministère de la justice, secrétariat général, février 2014

Enquête réalisée à partir des décisions rendues par les Juges aux affaires familiales au cours du mois de juin 2012.

63% des parents se mettent d’accord sur la contribution

le désaccord est systématique, s’il y a désaccord sur la résidence

le juge fixe une contribution dans 68% des cas

une contribution est fixée dans 23% des cas de résidence alternée

9 contributions sur dix sont réglées d’un commun accord en cas de RA.

Le montant moyen de la contribution est de 170 €

(181 € en cas d’accord ; 153 € en cas de désaccord)

50% des contributions sont comprises entre 100 et 200 €

le père est le débiteur de la contribution dans 97% des cas.

Le montant moyen fixé par le juge est de 154 € ;

selon la table il est de 164 €

comparativement à la table, le juge fixe moins de contributions inférieures à 100 € et davantage de contributions de 100 à 250 €.

les juges fixent des montants supérieurs à la table pour les revenus inférieurs à 1 600 € et inférieurs à la table à partir de 1 600 €.

le juge statue sur des règlements en nature pour un quart des enfants.

Tasca Catherine, Mercier Michel (2014), Rapport d’information fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la justice familiale « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges », 26 février 2014

Développer le recours à des barèmes indicatifs en matière familiale.

« … Le ministère de la justice a, dès 2010, publié annuellement une table de référence indicative des montants des pensions alimentaires, en fonction des revenus du parent débiteur de la pension alimentaire, du nombre d’enfants et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement qui lui est reconnu. Ce barème est un référentiel, c’est-à-dire qu’il transcrit la jurisprudence.

Bien qu’uniquement indicative, cette table de correspondance a permis d’unifier les pratiques suivies par les juridictions en cette matière, tout en réservant, si nécessaire, la libre appréciation du juge. Elle est aussi utilisée par les parties, notamment en matière de divorce par consentement mutuel, pour proposer des montants raisonnables.

En revanche, un tel outil n’existe pas pour les prestations compensatoires …

HCF (2014), « Les ruptures familiales : état des lieux et propositions, Rapport du Haut conseil de la famille », p. 99 à 119, 10 avril 2014

« Le statut socio-fiscal de la CEEE a une forte incidence sur la « valeur réelle » de la CEEE. Les montants versés au titre de la CEEE sont déductibles des revenus imposables pour le débiteur … et imposables pour le créancier … . Ces pensions sont prises en compte … pour calculer leurs droits aux prestations sociales. Les enfants sont comptabilisés à charge fiscalement du parent bénéficiaire de la CEEE, qui bénéficie alors de la demi-part pour les parents isolés s’il vit seul. … A l’étranger, le modèle dominant est celui où la pension alimentaire n’est ni déductible … ni imposable …. Lorsqu’un barème existe, son profil tient compte de ce statut fiscal. »

« Pour le débiteur, les pensions les plus élevées bénéficient à plein de la déductibilité de la pension. Pour le créancier, la demi-part supplémentaire pour parent isolé et le quotient familial expliquent que l’imposition de la CEEE soit de faible incidence : de très nombreux créanciers ne seront pas imposés. »

« On ne peut juger la pertinence du barème sans prendre en compte que le débiteur déduit la CEEE de son revenu imposable (et que) le créancier bénéficie de prestations familiales et de logement. Par exemple, pour un débiteur ayant 1 500 € de revenu par mois et avec un droit de visite et d’hébergement classique, le créancier perçoit en plus mensuellement … pour trois enfants : une CEEE de 305 €, 460 € de prestations familiales (AF pour tous et complément familial) et une aide au logement de 231 €, soit presque 1 000 € par mois.

Propositions :

. diffuser une circulaire pour préciser aux juges à quel type de ressources le taux du barème des CEEE doit être appliqué et que quels types de documents ils doivent s’appuyer.

. étudier une réforme du barème de fixation des CEEE qui s’inspire du barème québécois. Mettre à la disposition des parents (et des JAF) des documents pédagogiques sur le rôle de la CEEE e le fonctionnement du barème.

. analyser l’opportunité de tenir compte dans la table de référence pour la fixation de la CEEE de ma variation du coût des enfants avec leur âge.

. étudier une refonte du barème de fixation des CEEE, ce qui passe par un préalable, celui de disposer d’études sur le coût de l’enfant.

. mieux documenter dans la notice explicative de la table de référence … l’utilisation du barème pour la résidence alternée, puisque la fixation systématique d’une CEEE dans le cas d’une résidence alternée apparaît discutable.

. ajuster le barème en accroissant sa dégressivité avec la taille (en modifiant directement ses taux ou en augmentant l’abattement à la base).

. subordonner l’audience judiciaire à l’établissement par les parents de l’état des revenus et charges nécessaire à la fixation de la CEEE. Etudier à quelles conditions on pourrait confier aux CAF l’assistance aux parents dans l’établissement de l’état précité et leur indiquer la CEEE qui en résulterait par application du barème.

. évaluer le coût spécifique des enfants de parents séparés … et le partage des dépenses entre les deux parents, en fonction … des situations d’isolement ou de vie en couple de chaque parent.

Loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes, article 27 l’expérimentation de l’allocation de soutien familial différentielle et la garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA)

La loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes comporte deux avancées importantes en matière de contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant. Premièrement, elle prévoit une articulation entre le montant de la contribution versée par l’un des parents et le montant de l’allocation de soutien familial versée par la Caisse d’allocations familiales. Si la contribution est inférieure au montant de l’ASF (95,52 € depuis avril 2014), la Caisse d’allocations familiales verse la différence. Cela permet aux parents ou aux juges de fixer des contributions inférieures au montant maximum de l’ASF sans priver totalement le parent en charge de l’enfant du bénéfice de cette allocation. Deuxièmement, la loi prévoit un mécanisme renforcé de garanties de paiement des impayés de pension alimentaire (GIPA). Cependant, ces deux innovations ne sont introduites qu’à titre expérimental, dans vingt départements.

« I. – Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

II. – Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III. – il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire. »

Historique, projets et évaluation de la table de référence (2013)

Historique, projets, évaluations et critiques de la table de référence. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours (6è partie : 2013)

Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé (2013), Rapport au garde des sceaux, l’office du juge au 21è siècle, Recommandation 1 « Des conférences nationales de consensus pour élaborer et diffuser des barèmes indicatifs », mai 2013

« Dans certaines contentieux, des normes simples peuvent être partagées, ce qui n’exclut pas un recours au juge en cas de conflit sérieux, le barème restant une source indicative. Une méthode participative associant les justiciables et les acteurs publics ou privés concernés permettrait d’élaborer des références communes. On songe à des barèmes de pension alimentaire qui pourraient être conçus dans le cadre d’une commission réunissant toutes les parties concernées (associant familiales, organismes publics tels que la CNAF et toutes autres parties intéressées) et qui seraient ensuite rendus publics pour devenir des références communes au moment d’une séparation. De tels barèmes, connus de tous, permettraient de prévenir les litiges et favoriseraient le travail de conseil des avocats. »

CGSP (2013), « Comment partager équitablement le coût des séparations », note au premier ministre, Commissariat général de la stratégie et de la prospective, 2013

Le Centre d’analyse stratégique a simulé, pour plusieurs centaines de cas, l’impact de la séparation sur le niveau de vie des parents et de leurs enfants lorsque l’on calcule la pension alimentaire en utilisant ce barème. Ces simulations prennent en compte le coût, pour le parent non gardien, de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et intègrent les prestations monétaires et les économies d’impôts dont bénéficient chacun des parents du fait de leurs enfants.

Elles montrent que l’application du barème indicatif aboutit, en l’état actuel de la législation socio-fiscale, à demander un sacrifice de niveau de vie sensiblement plus important au parent non gardien qu’au parent gardien.

« CALCUL DE LA PENSION ALIMENTAIRES DANS LES DIFFÉRENTS BARÈMES

PA : pension alimentaire ;

RDg : revenu disponible du parent gardien ;

RDng : revenu disponible du parent non gardien ;

UCEg : nombre d’unités de consommation « enfants » affectées au ménage du parent gardien ;

UCEng : nombre d’unités de consommation « enfants » affectées au ménage du parent gardien ;

GSFEg : gain socio-fiscal dont bénéficie le parent gardien du fait de ses enfants ;

GSFEng : gain socio-fiscal dont bénéficie le parent non gardien du fait de ses enfants

  • Barème 1

Le coût de l’enfant après la séparation est estimé en référence au rapport entre les unités de consommations attribuées aux enfants et l’ensemble des unités de consommation du ménage. Le coût privé correspond à ce coût dans chacun des ménages, net du gain socio-fiscal procuré par les enfants :

La contribution du parent non gardien au coût de l’enfant est égale par définition au coût d’entretien de l’enfant lié à son droit de visite et d’hébergement, net du gain socio-fiscal dont il bénéficie du fait de l’enfant (concrètement, il s’agit, en cas de garde classique, de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée) et majoré de la pension alimentaire. Celle-ci doit dont vérifier la relation suivante :

  • Barème 2

Le coût privé de l’enfant après la séparation ne change pas. Ce coût est cette fois partagée au prorata des niveaux de vie des parents. La pension alimentaire doit donc vérifier :

La pension alimentaire doit vérifier la relation :

  • Barème 3

Le coût privé avant la séparation vérifie :

Pour que la contribution du parent au coût privé de l’enfant soit calculée au prorata de son niveau de vie, la pension alimentaire doit vérifier, après majoration de 40% du coût de l’enfant avant séparation :

. »

La note présente et discute trois modes alternatifs pour le calcul des pensions :

« 1. modifier la législation socio-fiscale pour qu’elle prenne mieux en compte la situation des parents gardiens et non gardiens ;

2. ou modifier la table de référence pour le calcul des pensions alimentaires ;

3. ou , a minima, proposer aux juges et aux parents l’outil Openfisca pour simuler la situation financière des deux ménages issus de la séparation, en prenant en compte l’effet des impôts et des transferts sociaux. »

Cécile Bourreau-Dubois, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note à la DACS, Réponse synthétique à la note du CGSP, octobre 2013

« Un barème de pension alimentaire doit être un outil simple. Il faut que les règles de calcul soient comprises par les parties pour favoriser l’utilisation de l’outil et l’effectivité du paiement des pensions.

En France, la fixation des pensions alimentaires se fait dans un cadre judiciaire. Or on sait que les informations socio-économiques auxquelles le magistrat a accès sont limitées et qu’il ne dispose que d’un temps très limité pour traiter le dossier. Le magistrat doit disposer d’un outil permettant d’objectiver la discussion sur le montant de la pension alimentaire et non d’un outil conduisant à introduire dans la discussion des dimensions potentiellement conflictuelles (ex : la remise en couple des ex-conjoints).

Ces considérations de principe étant posées, il est envisageable de faire évoluer le barème actuel afin de mieux tenir compte du coût de l’enfant vivant dans deux ménages séparés et des charges fixes supportées par le parent « non résident » en cas de temps de résidence classique. Les données statistiques utiles pour y parvenir ne sont pas disponibles pour l’instant. »

Cour de cassation, 1re civ. – 23 octobre 2013. Cassation partielle No 12-25.301. – ca angers, 13 février 2012. M. Charruault, pt. – mme capitaine, rap. – m. Sarcelet, av. Gén. – Me foussard, av.

« Viole par fausse application de l’article 371-2 du code civil une cour d’appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu’il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci. »

Cette décision a été suivie de nombreux commentaires dans la presse juridique.

La semaine Juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, actualités, No 1161, p. 2056 (« la créance d’entretien, une contribution à proportion des ressources des parents »).

Semaine Juridique, no 49, 2 décembre 2013, jurisprudence, No 1269, p. 2209 à 2211, note Eric Bazin (« interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »),

Recueil Dalloz, no 38, 7 novembre 2013, actualité/droit civil, p. 2518 (« enfant (pension alimentaire) : fixation du montant de la contribution »), la semaine Juridique, édition notariale et immobilière, no 46, 15 novembre 2013,

Actualités, no 1096, p. 8 (« la créance d’entretien, une contribution à proportion des ressources des parents »),

Gazette du palais, No 352-353, 18-19 décembre 2013, jurisprudence, p. 11 à 13, Note Isabelle Sayn (« du recours aux outils d’aide à la décision par le juge civil : l’exemple de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »),

Revue actualité juridique famille, No 12, décembre 2013, jurisprudence, p. 703-704, note Sylvain Thouret (« contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : exclusion de la table de référence »),

la revue droit de la famille, No 12, décembre 2013, commentaire no 162, p. 44-45, note Claire Neirinck et Jean-Claude Bardout (« table de référence »),

la revue Juridique personnes et famille, no 12, décembre 2013, p. 31 à 33, Note Isabelle Corpart (« précisions sur l’utilisation des tables de référence pour fixer la pension alimentaire »),

L amy Droit civil, no 110, décembre 2013, actualités, no 5322, p. 46, note Karine Ducrocq-Pauwels (« fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant : limites d’une table de référence »).

Bardout Jean-Claude (2013), « Le barème des pensions alimentaires est-il remis en question ? » Interview, AJ Famille, Novembre 2013

Cet arrêt ouvre un débat plus qu’il ne le clôt.

Le principe du débat contradictoire veut que le juge ne se décide qu’en fonction des éléments de fait et de droit contradictoirement débattus devant lui. Il n’est pas bon que les décisions soient prises en fonction d’éléments exclus du débat et des motivations. C’est d’ailleurs ce que font la majeure partie des juges, en pratique : utiliser un barème sans le dire, afin de n’encourir aucune critique.

Neyrinck Claire, Bardout Jean-Claude (2013), Note et commentaire, contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Table de référence, Droit de la famille, Lexisnexis jurisclasseur, décembre 2013, p.44

Neyrinck Claire : La Cour de cassation rappelle fermement aux juges aux affaires familiales que la loi leur impose de motiver le montant de la contribution d’entretien qu’ils fixent par des considérations tirées des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant.

Bardout Jean-Claude : Le parent qui exerce un droit d’accueil assume directement et en nature des frais d’entretien (nourriture, loisirs, logement).

C’est cette réalité qui est prise en compte par la table de référence, en prévoyant que le parent qui accueille régulièrement l’enfant à son domicile contribue pour partie, en nature, et pour partie, par une pension alimentaire.

Le montant de cette pension est, dans la table de référence, diminué (de 25%) pour tenir compte de cette participation.

Il n’est donc pas (rigoureusement) exact de dire que la contribution qui n’exerce qu’un droit de visite restreint (ou n’accueille jamais l’enfant) est augmentée. Le montant recommandé par la table en cas de droit de visite et d’hébergement réduit ou inexistant correspond au contraire à la contribution du parent débiteur définie en fonction de ses revenus compte tenu des besoins de l’enfant. C’est au contraire la pension alimentaire du parent qui exerce régulièrement un droit de visite et d’hébergement qui est diminuée de 25 %, pour tenir compte de sa contribution en nature.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit cette possibilité en énonçant que la contribution peut « en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ».

Bazin Éric (2013), Interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, La Semaine Juridique Edition Générale n° 49, 2 Décembre 2013

« En d’autres termes, les juges d’appel ne pouvaient se contenter d’appliquer mécaniquement un barème sans motiver leur décision selon les critères légaux et les éléments de fait de l’espèce. C’est donc pour n’avoir pas rempli leur office que la décision rendue par les juges d’appel angevins est cassée. Plus exactement, la Haute juridiction sanctionne la motivation de ces juges.

Pour autant, cela ne signifie pas que le barème instauré par cette table de référence est remis en question. En effet, la Cour de cassation n’a certainement pas voulu interdire aux juges du fond de s’aider en utilisant un barème des pensions alimentaires, d’autant plus que les barèmes sont nombreux (il suffit de mentionner pour le plus important le barème d’indemnisation des préjudices corporels fréquemment utilisé dans les juridictions. D’ailleurs, le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur le barème qu’il utilise pour prendre sa décision car sa seule obligation consiste à motiver sa décision en fonction des critères posés par la loi et des données de l’espèce. À ce titre, il n’existe pas de violation du principe du contradictoire s’il ne mentionne pas dans sa décision qu’il se réfère à un barème préétabli car le barème en question ne s’impose ni aux parties ni au juge lui-même qui doit s’assurer des conditions d’application de la loi et statuer sur la demande formulée.

Si cette solution rendue par la Cour de cassation est indiscutable sur le plan de l’orthodoxie juridique, elle constitue assurément une provocation. En effet, la question de l’office du juge en matière des pensions alimentaires se pose avec acuité. Il serait temps, à l’instar de nombreux pays étrangers, d’organiser des méthodes administratives de fixation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de tables de référence à charge d’appel devant le juge. Cette contribution ne serait alors discutée qu’à la condition de justifier que l’application de la table de référence se révélerait injuste ou inappropriée. »

Sayn Isabelle (2013), Commentaire d’arrêt, La gazette du Palais, 2013

« Si cette décision devait inaugurer l’interdiction faite au juge d’utiliser de tels outils, elle serait à la fois vaine et inadéquate. Vaine parce que ces outils sont très répandus chez les praticiens, qui souhaitent notamment assurer une plus grande égalité entre des justiciables se trouvant dans des situations elles-mêmes comparables. Inadéquate parce qu’elle conduirait à évacuer le recours à ces outils du débat, aussi bien du débat contradictoire qui se noue à l’occasion du procès que du débat public qui permet, l’usage de ces outils étant admis, de discuter des modalités et des choix qui ont présidé à leur élaboration et de les faire évoluer.

En effet, les magistrats, pouvant craindre de voir leurs décisions censurer à raison d’une utilisation explicite d’un outil d’aide à la décision pourraient revenir à la situation antérieure et utiliser le barème de façon occulte, non seulement en évitant de s’y référer dans les motifs de leurs décisions, mais également en s’abstenant d’informer les parties qu’ils utilisent un tel outil. C’est la situation qui prévalait avant la diffusion de la table de référence en cause par le ministère de la justice et elle semble peu compatible avec l’obligation faite au juge d’observer et faire observer le principe de la contradiction. Ajoutons à cela que rien n’interdit aux parties de s’y référer et de mettre le barème dans le débat, plaçant le juge dans l’obligation de répondre. »

Ministère du droit des femmes (2013), Simulateur de pension alimentaire pour enfant, http://femmes.gouv.fr/simulateur-de-pension-alimentaire/

En 2013, le ministère du droit des femmes met en ligne, sur son site internet, un simulateur qui permet aux parents de calculer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un ou plusieurs enfants, par application de la table de référence.

Comme dans la table de références, les informations requises sont les revenus du parent débiteur, auquel est soustrait automatiquement un minimum vital basé sur le montant du Revenu de solidarité active, le nombre total d’enfant à la charge du débiteur, les modalités du droit de visite et d’hébergement (classique, réduit ou alterné).

Historique, projets et évaluations de la table de référence (2009-2010)

Historique, projets et évaluations de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 4è partie (2009-2010)

Expérimentation d’un projet de barème indicatif des pensions alimentaires (2009) au sein des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (Tribunal de grande instance d’Albi, Castres, Foix, Montauban, Saint-Gaudens, Toulouse et cour d’appel de Toulouse), avec le soutien de la DACS et la participation des barreaux concernés, 18 décembre 2008 – 8 décembre 2009

Bilan à mi-parcours, réunion du groupe de travail sur le barème, élargi aux barreaux des juridictions du ressort de la cour d’appel (Foix, Saint-Gaudens, Albi, Castres, Montauban), 30 avril 2009

Les opinions sur le barème sont diverses: quelques avocats expriment leur désaccord de principe avec une « barémisation » qui contribue à la déjudiciarisation (crainte que les contribution aux frais d’éducation et d’entretien ne soient confiées aux Caisse d’allocations familiales) ; d’autres expriment au contraire leur adhésion avec un barème en tant qu’outil de référence dans le débat judiciaire et moyen de pacification du conflit familial ; ces divergences s’estompent lorsqu’il s’agit d’apprécier l’expérimentation actuelle du barème dans les juridictions ; en effet, une unanimité se(re) forme :

– contre l’application simpliste d’un tarif automatique qui serait appliqué par les juges ;

– et pour l’application souple d’un barème indicatif ou de référence qui préserve le débat judiciaire et le pouvoir de modulation par le juge.

MOREAU, MUNOZ PEREZ, SAYN, Evaluation de l’expérimentation de l’outil d’aide à la décision pour fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Enquête d’opinion auprès des magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse et analyse des décisions rendues du 15 au 30 juin 2009, Novembre 2009

« Au cours du premier semestre 2009, les magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse ont participé à l’expérimentation d’un barème indicatif … A la fin de cette expérimentation, la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) a lancé une enquête pour recueillir les opinions des magistrats. Parallèlement à celle-ci, une seconde enquête a été réalisée à partir des décisions fixant ou modifiant la CEEE rendues par les juges aux affaires familiales entre le 15 et le 30 juin 2009. »

« … tous les magistrats ayant répondu à l’enquête y sont favorables (Question 3), même s’ils préfèrent souvent l’expression « table de référence » au terme « barème » (Question 5), précisant très majoritairement que les magistrats ne sauraient faire une utilisation mécanique d’un tel outil (Question 4).

Concernant le maniement du barème expérimenté, les magistrats répondants sont globalement satisfaits, puisqu’ils l’ont utilisé souvent (4) ou toujours (14) comme un outil de référence (Question 14), le barème constituant pour eux, dans tous les cas, un outil utile d‘aide à la décision (Question 15). Il n’est jamais considéré comme un outil trop compliqué à utiliser (Question 17), parfois au contraire comme un outil un peu trop simpliste, mais seulement par les magistrats qui exercent les fonctions de JAF à titre complémentaire. »

« Lorsque cette information est fournie (l’existence d’un barème), les magistrats estiment que la connaissance de l’existence du barème indicatif facilite les débats (Question 8), conduisant les parties à se ranger aux montants proposés (Question 9).

Lorsque les parties sont représentées, les avoués et avocats ayant été informés de l’existence du barème (Question 10), les magistrats constatent que certaines conclusions s’y réfèrent explicitement (Question 12) et considèrent que les montants sollicités ou offerts paraissent, peu ou prou, correspondre à ceux du barème indicatif (Question 13). Que les parties soient représentées ou non, les magistrats considèrent donc que, placé dans le débat, le barème indicatif favorise le rapprochement des points de vue des parents et influence le montant de la contribution finalement fixée.

Cette opinion est confortée par les réponses apportées aux Questions 18, 19 et 20 du Questionnaire ; les magistrats répondants considèrent souvent que l’usage explicite d’un barème apaise les débats et influence les montants demandés ou proposés par les parties. »

Réunion d’évaluation et de bilan au Tribunal de grande instance de Toulouse avec les magistrats, bâtonniers et avocats concernées, en présence des participants aux réunions de travail (8 décembre 2009)

« Au terme d’une année d’expérience, cette table de référence apparaît être « un bon outil qui permet à l’avocat de gagner du temps ». C’est aussi « un instrument de travail utile pour l’audience de conciliation ». Les praticiens sont favorables au barème, à condition qu’il soit appliqué de manière nuancée. Il doit être utilisé comme « point de départ » mais « le juge doit conserver sa liberté ».

« Le barème constitue un repère » a précisé la présidente de la chambre de la famille.

Conclusion de la réunion : « oui au barème, à condition qu’il soit indicatif » et à condition qu’il « préserve le pouvoir d’appréciation du juge ». Pour éviter les distorsions entre cours, le barème devrait « être diffusé nationalement ».

Mais « un travail pédagogique » devrait être entrepris auprès des juges, afin que cette table de référence puisse être utilisée à bon escient et que les décisions soient motivées. Cette table de référence, a résumé un participant, « doit aider l’avocat à plaider et le juge à juger ».

2010 – Le Ministre de la Justice et garde des Sceaux (2010) annonce la diffusion prochaine « d’une table de référence qui permettra d’informer le justiciable des critères pris en compte dans la décision du juge », États généraux du droit de la famille, 28 et 29 janvier 2010.

Bardout Jean-Claude, Bourreau-Duboy Cécile, Sayn Isabelle (2010), « Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Expériences étrangères, Analyse économique, Analyse juridique », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

Circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 de diffusion d’une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire, Ministère de la justice et des libertés, 12 avril 2010

Notice explicative accompagnant la table de référence des pensions alimentaire, DACS, 2010

Bardout Jean-Claude, Lorthios Isabelle (2010), « La table de référence des contributions aux frais d’éducation et d’entretien », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis, JurisClasseur, octobre 2010

BARDOUT, BOURREAU-DUBOIS, LIENHARD, MUNOZ-PERREZ, Dossier barème des pensions alimentaires, AJ Famille, Dalloz, Novembre 2010

Sayn & Bourreau-Dubois, Présentation de la table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ce dossier réunit un ensemble d’éclairages juridiques, économiques et pratiques sur la table de références publiée par la circulaire.

Bourreau-Dubois, Les fondements économiques de la table de référence

Sayn, Fondements et conséquences juridiques de la table de référence

Bardout, La table de référence française et les barèmes étrangers utilisés en France, comparaison

Sayn & Munoz-Perez, Mode d’emploi: utilisation de la table de référence

Bardout, Modèles: requêtes, assignations et motivations faisant expressément mention de la table de référence

Lienhard, Table de référence – pension alimentaire et devoir de conseil

BETA, CERCRID, Pôle d’évaluation de la justice civile (DACS, ministère de la Justice) (2010) Évaluation du modèle de calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avant sa généralisation, Pré-rapport final, Juillet 2010,

Bourreau-Duboy Cécile et alii (2010), Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rapport pour le compte du GIP Mission de recherche Droit et justice et de la Caisse nationale des Allocations familiales, BETA, CERCRID, Pôle d’évaluation de la justice civile (DACS, ministère de la Justice) 2010

Historique, projets et évaluation de la table de référence (2005-2008)

Historique, projets et évaluation de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 3è partie (2005-2008)

Aufière Pierrette et Alii, « Réflexions et expériences pour un barème de contribution alimentaire en France », in Guide de la médiation familiale, éditions ERES, novembre 2006

Bourreau-DuBoy Cécile et autres, « Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce en France », Cahier PSELL, juillet 2006

Jeandidier Bruno. et Ray J.-C., « Pensions alimentaires pour enfants lors du divorce : les juges appliquent-ils implicitement un calcul fondé sur le coût de l’enfant ? », n° 84:5-18, 2006

« Les décisions étudiées suivent des logiques économiques cohérentes du point de vue de la situation financière des parents, mais elles font peu de cas des caractéristiques des enfants. »

« Ces décisions seraient, par ailleurs, influencées par d’autres déterminants, moins justifiables économiquement et juridiquement » (exemple : A situation familiale et de revenus égales, les montants des pensions sont plus élevés pour les garçons ou plus élevées lorsqu’elles sont fixées par des magistrats femmes)

Jean-Claude BARDOUT, « Des Tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants de parents séparés », étude préalable publiée sur le site de la Cour d’appel de Toulouse, 29 juillet 2007

Une étude préalable rend compte de l’étude de droit comparé et l’expérimentation de barèmes au sein de la chambre de la famille de la cour d’appel de Toulouse.

– comment calculer le coût de l’enfant ? La méthode du budget ouvrier ou du panier moyen ne permet de constituer que des moyennes

– Comment appréhender les charges ?

La méthode des unités de consommation dans le foyer, permet d’estimer les charges usuelles de la vie courante du créancier, du débiteur, et des personnes qui vivent sous le même toit. Donc, lorsque l’on estime à 0,3 la consommation d’un enfant unique dans un foyer monoparental où la consommation de l’adulte unique est estimée à 1, les charges sont estimées à 1/1,3 et le coût de l’enfant à 0,3/1,3.

En procédant ainsi, nous évitons le débat fastidieux sur les charges, qui, lorsque nous procédons in concreto, sur factures et pièces, ne nous permet d’ailleurs d’avoir qu’une vision partielle des charges (les charges fixes …) et alors que ces charges n’ont pas toutes le même niveau de priorité que les obligations alimentaires ou résultent de décisions pour partie unilatérales.

– Doit-on déduire des revenus une somme au titre des moyens de subsistance du débiteur ?

« Les tables de références prévoient souvent de déduire des ressources brutes du parent débiteur un montant forfaitaire correspondant à des dépenses incompressibles ou au minimum vital.

Aux Etats-Unis, le barème de Melson Delaware déduit un montant minimum social (Self support reserve).

Au Québec, les Lignes directrices pour la fixation des pensions alimentaires appliquent une déduction forfaitaire de 10 100 $ canadiens sur le revenu brut parental, outre la déduction des cotisations syndicales, pour déterminer le revenu disponible des parents, qui lui même servira de base au calcul du coût familial total de l’enfant.

En Australie, la Table de référence (Costs of children table), fixe les montants des contributions selon le total des revenus imposables des parents moins un forfait représentatif des moyens de subsistance personnel.

En Grande-Bretagne, trois des quatre tables de référence (Basic rate, Reduced rate, Flat rate) fixent le montant de la contribution en fonction des revenus nets hebdomadaires après déduction des frais directement pris en charge par le parent débiteur (non-resident parent).

En Nouvelle-Zélande, les tables définissent un forfait de frais fixes à déduire du revenu imposable, forfait qui correspond au minimum vital (living allowance) variant suivant la situation matrimoniale du débiteur et le nombre d’enfants à charge, dont les montants sont proches de notre Revenu minimum d’insertion.

Ces méthodes évitent le débat fastidieux et inopérant sur les charges réelles, qui dépendent partiellement des choix faits par ceux qui les engagent, tout en s’assurant de la capacité de payer du débiteur. »

Comment prendre en compte le nombre d’enfant ?

La méthode des unités de consommation permet de tenir compte des économies d’échelle faites en cas de fratrie. Le coût de l’enfant décroît proportionnellement au nombre d’enfant dans la fratrie.

Doit-on prendre le rang dans la fratrie ?

Le second enfant coût-il moins cher que le premier ? Et le troisième ? Les études ne sont pas concluantes sur le sujet d’autant qu’il y a des différences selon la répartition des sexes (deux garcons ou deux filles, par rapport à un garçon et une fille…)

Doit-on estimer le coût selon l’âge ?

Les études montrent qu’un adolescent coûte en moyenne plus cher qu’un enfant (0,4 au lieu de 0,3). La césure se fait à l’âge de 12, 14, ou 16 ans, selon les pays et les époques. On pourrait donc envisager deux tables en fonction de l’âge. Mais cela représente deux inconvénients : les montants différenciés au sein de la fratrie (127 € pour l’un / 143 € pour l’autre) ; l’obligation de saisir le juge à la date anniversaire de 14 ans ce chacun des enfants.

Chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse, Elaboration d’un projet de barème, diffusé pour avis auprès des juges aux affaires familiales des Tribunaux de grande instance du ressort de la cour, novembre 2007

Voici deux exemples de projet de tables, l’un basé sur l’income share model, l’autre sur le percentage of income, le premier est basé sur un coût proportionnel dégressif selon les revenus, le second sur un coût proportionnel qui ne varie pas (excepté dans les hauts revenus non pris en compte par la table).

Projet de table basée sur l’income share model

Projet de table basée sur le percentage of income

International Network of Lawyers, Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe, étude commanditée par la commission européenne, 6 septembre 2007

Bardout Jean-Claude, « Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, novembre 2007

Le barème doit être connu des parties ; il doit être public ou dans le débat. S’il est appliqué par une administration, cela devrait être sous recours d’un juge. S’il est appliqué par un juge, il ne devra avoir valeur que de présomption.

Bardout Jean-Claude, « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, avril 2008

Recentrer la question sur le coût de l’enfant. Ne pas s’enliser dans le débat sur les charges. Prendre en compte les charges en proportion des revenus (sauf cas d’espèce). Estimer le coût de l’enfant en proportion des revenus (sauf cas d’espèce).

Groupe de travail composé de magistrats et chercheurs à l’initiative de la DACS (2008) – consultations de l’INSEE, l’union nationale des Caisses d’allocations familiales, la direction de la sécurité sociale, l’UNAF, Paris, février à décembre 2008

SAEI, « Le recours au barème en matière de pension alimentaire », Service des affaires étrangères et internationales, Ministère de la Justice, Octobre 2008

Jean-Claude BARDOUT, Du coût de l’enfant à la contribution payée par un parent à l’autre, selon les temps de résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents, note, 9 mai 2008

GUINCHARD Serge, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au Garde des sceau

Proposition 31 : instauration de barèmes indicatifs en matière de pension alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales (2008).

BARDOUT, BOURREAU-DUROY, SAYN, Fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, Proposition d’un outil d’aide à la décision, Note explicative, Ministère de la justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Décembre 2008

… la motivation des décisions ne permet pas toujours d’isoler les critères et la méthode retenus par les magistrats pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il en résulte une relative disparité des montants alloués selon les juridictions, ainsi qu’une certaine incompréhension des décisions rendues en la matière.

… cette absence d’unification des pratiques rend difficilement prévisible le montant qui sera alloué et nuit à la pacification recherchée dans les relations entre les parents. Or, l’adhésion du justiciable à la décision constitue un facteur déterminant pour la bonne exécution de celle-ci et le paiement effectif de la pension ».

« Articuler le fonctionnement de ce modèle avec le fonctionnement de l’ASF

Le fonctionnement de l’ASF soulève deux difficultés récurrentes que la mise en place d’un modèle de calcul des contributions alimentaires pourrait permettre de résoudre.

III-1.1 La possibilité de verser une ASF « non récupérable » et la notion de « hors d’état »

En l’état actuel du droit, l’ASF (84,60 euros au 1er janvier 2008) est versée en totalité et sans action en remboursement lorsque le parent débiteur est considéré comme hors d’état de faire face à ses obligations alimentaires. La liste exhaustive des situations dans lesquelles le débiteur peut être considéré comme hors d’état fait l’objet d’une circulaire …

La difficulté pour les CAF est de retenir de leur propre autorité la qualité de hors d’état lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue pour constater l’impécuniosité du débiteur. Une décision judiciaire est alors souvent nécessaire.

La même difficulté existe lorsqu’une pension a déjà été fixée en justice mais que les revenus du débiteur ne sont plus suffisamment importants pour permettre l’exécution de la décision. Une nouvelle décision judiciaire est alors nécessaire.

L’adoption d’un modèle de calcul des contributions alimentaires pourrait permettre de résoudre cette difficulté, en permettant aux Caf de considérer que le parent débiteur est hors d’état de faire face à ses obligations lorsque l’application du modèle proposé conduit à fixer une pension d’un montant nul.

La circulaire CNAF relative au fonctionnement de l’ASF propose d’ailleurs une solution convergente en considérant que le recours au juge pourrait être limité aux hypothèses où la situation du débiteur peut être connue et qu’il est dans une situation de fortune suffisante permettant d’envisager de fixer une contribution …

III.1.2 L’obligation de verser une ASF « différentielle » et les pensions d’un montant inférieur à celui de l’ASF.

En l’état actuel, lorsqu’une pension alimentaire est fixée à un niveau inférieur à l’ASF, et dans la mesure où elle est effectivement versée, le droit à l’ASF n’est pas ouvert.

Lorsque cette pension n’est pas payée, l’ASF est normalement versée, à taux plein.

En revanche, lorsque la pension est partiellement payée, l’ASF complète le versement mais seulement à hauteur du montant de la pension fixée. On parle alors d’ASF différentielle. Le montant versé au titre de l’ASF (et qui pourra faire l’objet d’une action en récupération) est alors égal à la différence entre le montant de la pension fixée par le juge et le montant effectivement versé. »

Ministère de la justice, DACS, Fixer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Guide pratique, Décembre 2008

étapes pour déterminer le montant de la contribution :

1. Déterminer le débiteur de la PA

2. Déterminer le nombre d’enfants concernés

3. Déterminer le temps de résidence de chaque enfant

4. déterminer les ressources mensuelles du débiteur de la pension

5. déterminer le montant de la pension alimentaire.

Le guide comportait 6 tableaux, un tableau par nombre d’enfant de 1 à 6, la table comportait 6 pages

Historique, projets et évaluations de la table de référence (2000-2005)

Historique, projets et évaluations de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 2è partie (2000-2005)

Dominique MARTIN SAINT-LÉON, JAF2000, Logiciel d’aide au calcul de la contribution

Poursuivant sa réflexion sur la méthodologie de calcul utilisée par le juge, MARTIN SAINT LEON propose un outil de calcul, sous forme de tableau Excel, dénommé « logiciel d’aide au calcul de la contribution ».

« La première opération consiste à déterminer les proportions des facultés contributives des parents.

Ces proportions sont calculées sur les marges disponibles.

La marge disponible est le budget résiduel dont dispose mensuellement un parent après paiement de ses charges fixes principales démontrées ou non contestées.

Il suffit ensuite d’appliquer les coefficients obtenus au budget de l’enfant.

La détermination du budget d’entretien de l’enfant est loin d’être simple. Une étude d’économie familiale de cette sorte a été réalisée en Allemagne et sert de référence au juge. Nous proposons de l’utiliser dans l’attente qu’une étude similaire soit réalisée par un organisme compétent. »

Le barème de Düsseldorf, publié par la Cour d’appel de Düsseldorf, détermine la part contributive du parent débiteur de la contribution d’un enfant au sein d’une famille de deux enfants, en fonction de l’âge de l’enfant et du revenu du parent débiteur.

Groupe de travail pluri-disciplinaire sur les barèmes en matière de pension alimentaire, à l’initiative de la DACS, mission de recherche « Droit et justice », juin 2000

En application de la recommandation du rapport DEKEUWER DEFOSSEZ un groupe de travail est réuni à l’initiative de la DACS, composé de magistrats et universitaires (économiste, juriste, statisticien) pour travailler à l’élaboration d’un barème.

Mission recherche et droit, CNRS, ministère de la Justice (2000), Les obligations alimentaires pour enfants

Enquête nationale sur les pratiques et opinions des juges en matière de fixation de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants (2000), réalisée pour le compte de la mission de recherche droit et justice, ministère de la Justice, CERCRID/CNRS université de Saint Etienne, Novembre 2000

« … les contraintes de temps sont telles pour le juge qu’il ne peut avoir de cette situation financière des parties qu’une connaissance très superficielle. Aurait-il lui-même plus de temps, d’ailleurs, que le parent demandeur, lui, n’en a guère : l’urgence qu’il y a à fixer le montant de la pension exclut qu’on ordonne en la matière des mesures d’instruction trop complexes.

Là encore, la pratique des juges reflète parfaitement cette contrainte : en réponse à la question 4 (lorsque vous demandez des justificatifs récents et complets des revenus et que vous ne les obtenez pas, prenez vous une mesure d’instruction?) 64 % des juges répondent « rarement » et 20 % répondent « jamais » (contre 2% « toujours » et 1,3 % « le plus souvent »). Les chiffres sont encore plus éloquents pour la question 7, à propos des charges. »

« … un peu plus de la moitié des juges connaissent l’existence de ces barèmes, mais un tiers seulement de cette moitié déclarent en utiliser un » (le barème allemand de la cour de Düsseldorf, le barème belge du sociologue RENARD, des barèmes locaux). « La majorité des juges utilisateurs font usage du barème dans le secret de leur cabinet ».

VALLY Dominique (2005), Pensions alimentaires et prestation compensatoire : quelles méthodes d’évaluation ? Analyse de la consultation lancée à la fin de l’année 2004 auprès des cabinets d’avocats, AJ Famille, Dalloz n°3/2005 – mars 2005

Quoique publiée quelques années plus tard, il faut signaler ici l’étude réalisée en 2004 auprès des avocats, dont le bétonnier VALLY a rendu compte dans AJ Famille.

« 70% des avocats considèrent que les juges aux affaires familiales n’appliquent aucun barème ou méthode particulière de fixation des pensions alimentaires.

… 20 % des avocats considèrent que les juges appliquent une méthode particulière de fixation. Le tiers de ceux qui ont cette opinion ignorent tout de la nature et de l’origine de cette méthode. Les autres pensent très majoritairement que les juges fixent les pensions alimentaires sur la base de 10 % environ et par enfant du montant des revenus du débiteur dans une limite globale de 25 à 1/3 desdits revenus.

D’autres méthodes sont évoquées, plus ou moins complexes :

1/7e des revenus du débiteur,

10% pour le 1er enfant, 15% pour 2 enfants, 20% pour 3 enfants, etc.

Revenus – loyer – charge de prêts = X – RMI = disponible pour pension alimentaire

Certains avocats font référence à des barèmes sans pouvoir les identifier si ce n’est JAF 2000.

… d’aucun considèrent que les juges se contentent fréquemment d’une évaluation résultant de la moyenne entre l’offre et la demande de pension.

85% des avocats constatent une différence d’approche (entre les) juges de leur tribunal.

Cette constatation est inquiétante … Cette différence est expliquée par les conceptions, opinions, convictions personnelles des juges, leur sensibilité, leur expérience ou vécu personnel. Certains évoquent l’âge du juge, la génération à laquelle il appartient, parfois son sexe.

Si ces constatations peuvent apparaître rassurantes du point de vue de l’indépendance des magistrats, elles n’en demeurent pas moins troublantes au regard de la lisibilité de décision et de l’égalité de traitement … (des) justiciables. »

« 65% des avocats ne sont pas favorables à l’instauration d’une méthode uniformisée de fixation de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. 70% condamnent l’élaboration d’un véritable barème. Par contre, la moitié d’entre eux se déclarent favorables à l’instauration d’une méthode de fixation des pensions… »

Sayn Isabelle (sous la direction de), Un barème pour les pensions alimentaires ? Mission de recherche « Droit et Justice », La documentation française, Coll. Perspectives sur la justice) 2002

La publication en 2002 du rapport de la mission de recherche sur la faisabilité d’un barème pour les pensions alimentaires constitue une étape importante dans la réflexion et la légitimation d’un tel outil.

« La justice doit concilier les contraintes de gestion d’un tel contentieux de masse avec le souci d’individualiser les solutions de conflits d’une extrême sensibilité. Un moyen serait de recourir, comme le font d’autres pays, à un barème permettant d’évaluer le montant des pensions et qui pourrait s’adapter aux cas particuliers. Outre les bénéfices attendus d’une motivation plus systématique des décisions judiciaires, leur meilleure prévisibilité devrait favoriser la multiplication des accords entre les parties ».

Cet ouvrage contient des propositions précises quant à l’élaboration d’un tel barème et quant à son utilisation.

– La pension doit être fixée à partir d’une grille d’évaluation du coût de base de l’enfant, qui fonctionne à partir des revenus des parents, de l’âge et du nombre des enfants. … Deux tables distinctes peuvent être construites pour déterminer le coût de base de l’enfant selon qu’il vit dans un ménage monoparental ou biparental.

– il faut veiller à ne pas porter atteinte aux besoins alimentaires du débiteur. Le barème doit donc intégrer un montant plancher de ressources (…)

– intégrer la question de la résidence de l’enfant (en prévoyant que le montant de la contribution … sera … ajusté pour tenir compte du temps d’hébergement de chacun.

– L’instauration d’un barème devra être l’occasion de mettre en œuvre une meilleure harmonisation de l’activité des magistrats avec les organismes sociaux intéressés … en imposant l’usage du barème dans les mécanismes de décision des caisses, en particulier dans la qualification des situations de « hors d’état », permettant ainsi de verser les prestations en cause (SF, RMI, API) indépendamment de l’existence ou du contenu d’une décision judiciaire.»

Le juge devrait donc conserver la faculté d’écarter le résultat issu de l’application du barème lorsqu’il conduira à un montant « manifestement inadapté », sous réserve d’une « motivation spéciale et circonstanciée ».

Sylvie Le MINEZ, Bertrand LHOMMEAU, Muriel PUCCI (2002), L’impact des prestations familiales sur le revenu des ménages en 2001 , une estimation à l’aide du modèle de microsimulation INES, DRES Etudes et résultats – N° 174 • mai 2002

Quoique cette estimation soit datée, elle a l’avantage de tenter une estimation de la part que représentent les prestations familiales dans le budget des ménages.

A cette date, les prestations servies par la Cnaf étaient de 22 Milliards €, dont 13,3 Milliards consacrés à l’entretien des enfants. A ces sommes s’ajoutaient 442 Millions € pour les bourses des collégiens et lycéens et 3 Milliards environ pour les autres prestations destinées à l’éducation et l’entretien des enfants – CF, APE, AJE, ASF, AES, ARS, API. Il faudrait ajouter les minima sociaux lorsque leur montant dépend du nombre d’enfants à charge : RSA, AAH, ASI, Minimums vieillesse.

À comparer au montant des pensions alimentaires versées : 2,3 Milliards € selon Insee 1995.

———-

Ces chiffres sont à actualiser selon les estimations plus récentes : Les prestations servies par la Cnaf se sont montées à 32 Milliards € en 2012 , dont 12 milliards pour les allocations familiales. On peut donc estimer le montant des aides de la Caisse d’allocations familiales destinées à l’entretien des enfants à 15 Milliards, auxquels il convient d’ajouter l’aide publique apportée par le mécanisme fiscal du quotient familial.

À comparer au montant des pensions alimentaires versées (estimation d’après le rapport HCF 2014, annexe 21, d’après les déclarations fiscales sur les revenus 2010) : : 3 Milliards €.

Bourreau-DuBoy Cécile et autres, Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés : une analyse économique au service du droit, CREDES, CNRS, Université de Nançy, décembre 2003

Bourreau-Dubois C., Deffains B., Doriat-Duban M., Jankeliowitch-Laval E., Jeandidier B., Khelifi O., Langlais E. et Ray J.-C., Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés : une analyse économique au service du droit », rapport pour le compte de la Mission de recherche Droit et Justice et la MiRE, CREDES-EPS-ADEPS, Université Nancy 2, décembre 2003

La fixation judicaire des pensions alimentaires souffre en France d’une certaine « dispersion » difficilement explicable par des variables rationnelles.

ENM, L’approche économique des décisions du JAF, 2005

Méthode de calcul de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien

« Sur la base du revenu net (de charges sociales) mensuel

Première étape :

{ RMN du parent débiteur / (RMN du parent débiteur + RMN du parent créancier) } X 100 = capacité contributive du parent débiteur

seconde étape :

déterminer le coût de l’enfant

troisième étape :

appliquer le pourcentage au coût de l’enfant. »

Sayn Isabelle, Vers une méthodologie d’évaluation des pensions alimentaires, Actualité juridique famille, éditions Dalloz, 2005

Bourreau-Dubois, Jeandidier. et Deffains, (2005), Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce, Revue française des affaires sociales, n° 4.

historique, projet et évaluation de la table de référence (1980-2000)

Historique, projets et évaluation de la table de référence pour les contribution des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours. 1ère partie : 1980-2000

Nombreuses sont les tables et publications relatives à l’élaboration de tables dans les pays à développement économique et démocratique comparable à la France (Europe du Nord, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) à compter des années 80. Les références ne peuvent être toutes citées. Signalons les travaux faits aux États-Unis, au Canada, en Australie et les tables éditées en Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne.

VAN DER GAAG Jacques, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services, Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

Roland RENARD, le coût de l’enfant, approches théoriques, méthodologiques, empiriques, 1985

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, Le calcul de la contribution alimentaire (P.C.A.), De Boeck-Larcier, Belgique, 1996

ROGERS Mark R., BIENNIEWICZ Donald J., Child Cost Economics and Litigation Issues : an introduction to Applying Cost Shares Child Support Guidelines, Southern Economic Association Annuel Meeting, Alexandira, Virginia, original Novembre 2000, Revised October 2002, 38 p.

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul, Proposition de contribution

alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

RENARD Roland, La méthode Renard, Une méthode de calcul des contributions alimentaires, Les Dossiers du Journal des tribunaux, éditions Larcier, Bruxelles, 1ère édition 2005,

SKINNER Christine and DAVIDSON Jacqueline, Recent Trends in Child Maintenance Schemes in 14 Countries, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 23, No. 1,[2009]. Published by Oxford University Press

En France, il faut signaler les travaux fondateurs sur l’évaluation du coût de l’enfant.

Michel GLAUDE et Mireille MOUTARDIER, « Une évaluation du coût direct de l’enfant de 1979 à 1989 », Économie et Statistique n° 248.

Jean-Michel HOURRIEZ et Lucile OLIER, « Niveau de vie et taille du ménage : estimations d’une échelle d’équivalence », Économie et Statistique n° 308-309-310.

L’insee adopte l’échelle d’équivalence utilisée par l’ONCDE qui alloue une unité de consommation au premier adulte, 0, 5 unité de consommation aux autres membres du ménage de plus de 14 ans, 0,3 unité de consommation aux enfants de moins de 14 ans. Un couple avec un enfant de moins de 14 ans doit détenir un revenu 20 % supérieur à celui d’un couple sans enfant pour disposer du même niveau de vie. Si l’on rapporte le coût de l’enfant au revenu des parents, celui-ci sera égal à 16,6% des revenus du foyer.

Martin Saint-Léon Dominique, Contribution d’entretien, réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation, Gazette du Palais du 16 juillet 1998

La première publication connue en France en faveur de l’élaboration d’un barème des pensions alimentaires est celle de Martin SAINT-LEON, magistrat.

« La difficulté que peut présenter la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant … ne réside pas dans la complexité des textes qui la régissent, mais dans l’extrême liberté laissée au juge dans l’appréciation de son montant.

… Ainsi le juge doit-il en partant de ces concepts fondamentaux – besoins – ressources – proportions, … aboutir à une solution chiffrée.

La difficulté réside donc dans cette dernière opération qui n’est soumise à aucune règle particulière. On pourrait pourtant concevoir une réglementation économique définissant des pourcentages à appliquer aux revenus des parties. …

La seule intuition du juge ne peut lui permettre de motiver de façon claire le principe même de la pension et de son montant.

Trop souvent l’opération intellectuelle qui conduit à sa fixation n’est pas décrite tout simplement parce qu’elle n’est pas rationalisée.

… La comptabilité familiale se prête tout particulièrement à une étude algébrique simple et l’intérêt d’une telle approche est double :

1. éviter les dérives intuitives qui peuvent conduire sinon à des résultats parfois aberrants, du moins à des fixations très disparates dans des situations comparables.

2. permettre aux justiciables de comprendre le raisonnement du juge et donc de vérifier sa pertinence. Une décision comprise et plus aisément acceptée. Il est aussi plus facile pour le justiciable de la contester (appel) ou de la faire réviser (modification en cas de survenance d’un fait nouveau) si les données budgétaires prises en compte sont clairement mentionnées dan la décision. »

Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Rapport pour un droit de la famille rénové, Janvier 1999, « Rénover le droit de la famille », remis au garde des sceaux le 14 septembre 1999, Documentation française, 1999

En 1999, le rapport DEKEUWER-DEFOSSEZ propose la constitution d’un groupe de travail sur le sujet :

« La question du mode de calcul … de l’obligation parentale d’entretien … reste entière … et le contentieux … (n’apaise pas) un sentiment d’injustice dû à l’absence de références claires.

L’uniformisation sur le plan national des pratiques judiciaires relatives à la fixation du montant de la contribution parentale d’entretien contribuerait certainement à réduire ce sentiment d’injustice….

Certains pays étrangers se sont engagés sur la voie de la confection et de la diffusion de barèmes de références dont la consultation donne au juge des repères non contraignants mais précieux en tant qu’aide à la décision. Pour les parties et leurs conseils ils constituent en élément de prévisibilité et un point de comparaison.

On peut craindre cependant que ces barèmes indicatifs ne soient peu à peu érigés en norme de référence quasi impérative par les juges et surtout par les administrations ou les caisses d’allocations familiales ce qui enlèverait toute souplesse au système, notamment en cas de fixation amiable de la contribution parentale d’entretien. Il s’agit donc d’une question particulièrement complexe. La Commission suggère que soit créé un groupe de travail chargé de réfléchir au problème et d’analyser les expériences étrangères ».

Propositions : …

– Mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à l’élaboration de barèmes indicatifs pour le calcul du montant de l’obligation parentale d’entretien.

Proposition de loi de M. Yves NICOLIN, député, Enregistré au bureau de l’Assemblé Nationale le 1er décembre 1999

La question du calcul équitable et harmonisé de la contribution pour les enfants a fait l’objet de plusieurs questions orales à l’Assemblée nationale, ainsi que certaines propositions de loi. Celle du député NICOLIN en est un exemple.

Article unique : dans le dernier alinéa de l’article 293 du code civil, après les mots « par le jugement » sont insérés les mots « selon un barème indicatif fixé par décret ».