Étiquette : pension alimentaire

La contribution pour l’enfant doit-elle être fiscalisée ou défiscalisée ?

La pension alimentaire ou contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant doit elle être fiscalisée ? Autrement dit, la contribution aux frais d’éducation et d’entretien perçu par le parent qui a la charge de l’enfant doit-elle être déclarée par le créancier au titre de ses revenus, incluse dans les revenus soumis à l’impôt. Réciproquement, doit-elle donner lieu à réduction d’impôt pour le parent débiteur ?

En France, acutellement, les sommes versées au titre d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfantsont déductibles du revenu global de celui qui les verse ou les paye. Cette déductibilité est prévue à l’article 156 II. 2° du Code Général des Impôts (CGI). Elle est illimitée pour les enfants mineurs, limitée pour les enfants majeurs. Pour l’imposition des revenus de 2018, la déduction est limitée à 5 888 € par enfant majeur.

Les sommes déduites constituent un revenu imposable à déclarer par le bénéficiaire dans la rubrique « pensions alimentaires perçues ». Le montant à déclarer par le bénéficiaire correspond au montant admis en déduction.

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/pensions-alimentaires

Telles sont les règles fiscales actuellement applicables en France. Cela veut dire que, suivant le montant de ses revenus, le parent créancier d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant ne bénéficie pas de la totalité du montant de sa pension, puisqu’il devra verser au fisc une partie de cette contribution. En outre, dans la mesure où le montant des revenus imposables déclenche ou barre l’accès à certaines aides sociales et familiales ou en réduit le montant, la perception d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien peut, dans certains cas, entraîner une réducation de certaines prestations.

A l’inverse, le parent débiteur d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant pourra, selon qu’il est imposable ou non, réduire le montant de ses impôts, s’il verse une contribution aux frais d’éducation et d’entretien. La fiscalisation de la contribution constitue donc une aide fiscale de l’Etat en faveur du parent créancier, mais cette aide est conditionnée au montant des revenus. Seuls les parents imposables bénéficient de cette aide, car les parents non imposables ne bénéficient pas, à ce titre, d’un impôt négatif.

Est-ce logique ? Est-ce juste ? Lorsque les parents vivent ensemble, et que l’un d’eux contribue financièrement aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, cette contribution ne donne lieu à aucun dégrèvement. Laide fiscale n’intervient qu’en cas de séparation. La fiscalisation des pension alimentaire répond-elle à un objectif légitime en terme de politique familiale ?

Plusieurs pays de niveau de développement démocratiue et économique comparable à la France ont choisi la défiscalisation des pensions alimentaires.

C’est le cas notamment du Québec :

« Le traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants prévoit la défis- calisation de ces pensions lorsqu’elles sont établies pour la première fois ou lorsqu’elles sont modifiées selon un jugement rendu ou une entente écrite conclue après le 30 avril 1997 . Ainsi, les débiteurs ne doivent pas les déduire de leurs revenus, et les créanciers ne doivent pas les y inclure . De façon générale, seules les pensions pour enfants qui doivent être payées après le 30 avril 1997 peuvent être défiscalisées. »

La question de savoir si la contribution aux frais d’éducation et d’entretien doit être fiscalisée ou défiscalisée mérite donc d’être posée et étudiée.

violences conjugales et pension alimentaire

Existe-t-il une corrélation entre la réclamation d’une contribution pour les frais d’éducation et d’entretien d’un enfant et les violences conjugales ?

Peut-il y a voir un lien de cause à effet entre le fait pour une mère de demander une pension alimentaire pour ses enfants et les violences conjugales ?

Entre le fait de réclamer le paiement d’une pension alimentaire de manière amiable ou par l’intermédiaire d’un huissier et celui de subir des violences et menaces de la part de son ex conjoint, compagnon ou concubin ?

Le fait pour un parent (père ou mère) d’exiger de l’autre parent (mère ou père) le versement d’une somme d’argent au titre de sa contribution pour les frais d’éducation des enfants risque-t-il de déclencher un regain de violences, de menaces et d’intimidations ?

Le droit prend en compte cette éventualité, puisque le dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil prévoit expressément que « lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge (aux affaires familiales) peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales » (c’est-à-dire à la Caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole)

Cette disposition introduite récemment (par l’art. 14 de la loi 23 décembre 2016) semble encore peu utilisée. Sans doute n’est-elle pas suffisamment connue par les parents, les avocats et … les juges. Cette disposition est pourtant judicieuse; elle peut se révéler fort utile. Utile pour protéger le parent qui veut demander une pension ou en réclamer le paiement. Utile aussi pour le parent qui doit payer la pension, car l’intermédiation par la CAF évitera bien des conflits, des malentendus, des dérapages. C’est dans l’intérêt des enfants, qui n’entendront plus parler des conflits récurrents à propos de la pension.

La pension alimentaire n’est pas la cause des violences conjugales, des violences familiales ou des violences faites aux femmes, mais il faut éviter qu’elle ne devienne un facteur de réactivation de la crainte de les subir et de nouveaux passages à l’acte . L’intermédiation de la fixation et du paiement de la pension est un moyen de protéger le parent qui doit recevoir la pension et le parent qui doit la payer.

La disposition qui permet à la CAF de percevoir et de verser la pension alimentaire, donc de jouer un rôle d’intermédiaire pacificateur entre les deux parents mérite surtout d’être ouverte plus largement. Elle est aujourd’hui trop limitée juridiquement et trop rare en pratique.

Cette disposition mérite d’être ouverte à tous les cas où elle s’avère nécessaire pour protéger la mère, le père, les enfants concernés. Pourquoi enfermer cette possibilité dans des conditions qui se sont révélées être trop restrictives ?

Laissons les parents décider de la nécessité et l’utilité de cette manière de procéder, ainsi que le juge lorsque la situation l’impose. L’alinéa final de l’article 373-2-2 du code civil pourrait être rédigé ainsi « à la demande des parents ou de l’un d’eux ou sur décision du juge aux affaires familiales, cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (Caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole) pour être reversée au parent créancier »

article 373-2-2 du code civil – perception et reversement par la CAF

http://pensionalimentaire.bardoutjc.fr/wp-admin/post.php?post=803&action=edit
le modèle québecquois de perception et reversement de la pension
http://pensionalimentaire.bardoutjc.fr/wp-admin/post.php?post=803&action=edit

l’article 6 du projet de loi de programmation et de réforme de la justice

Expérimenter une déjudiciarisation de la pension alimentaire

L’art. 6 du projet de loi du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit l’expérimentation d’une procédure simplifiée pour réviser le montant de la pension alimentaire sans passage par le juge. Dans ce cas, la pension serait fixée en appliquant le barème des pensions alimentaires

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1° Confier à tout autorité ou organisme soumis au contrôle de l’Etat ou à des officiers publics et ministériels, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance, la délivrance de titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 

a)La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle, ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ; 

b)La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ; 

c)La demande est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 

d)Aucune demande portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales ; 

2° Permettre, en cas de carence d’un parent de produire les renseignements et documents requis à l’autorité mentionnée au 1°, de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation ; 

3° Organiser, en cas de contestation du titre, un recours devant le juge aux affaires familiales. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

fixer une pension alimentaire sans procédure judiciaire

Fixer une pension à l’amiable. L’actuel projet de réforme de la justice prévoit divers modes de déjudiciarisation et simplification des procédures, dont une expérimentation d’un nouveau mode de révision de la pension alimentaire.

les accords et les procédures amiables

Rappelons que les parents ont toujours la possibilité de fixer amiablement une pension alimentaire pour les frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants. Les parents peuvent toujours, qu’ils vivent séparément ou non, fixer amiablement la pension qu’ils vont verser ou que l’un d’eux versera au profit d’un enfant majeur vivant hors du foyer, pendant le temps de ses études. Et à l’égard d’un enfant mineur, les parents vivant séparément peuvent toujours s’entendre entre eux sur le montant de la pension que l’un des deux va verser au parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée. Ces pensions sont déductibles du revenu imposable, dans les limites fixées par l’administration fiscale.

La pension peut aussi être fixée par convention, signée par les deux parents.

La contribution peut aussi être fixée par acte rédigé par un avocat et signé par lui.

Un tel accord peut aussi être homologué par le juge, sans audience.

Il existe un autre cas d’accord amiable, qui a l’autorité d’une décision de justice et donc bénéficie de la force exécutoire, mais qui n’a pas besoin d’être homologué par le juge, c’est la contribution fixée par la convention de divorce par consentement mutuel, avec l’assistance de deux avocats et enregistré devant notaire. Dans ce cas, la convention de divorce qui fixe le montant de la contribution a force exécutoire, sans recours au juge.

l’accord entériné par la CAF

Les parents qui s’accordent sur le montant de la pension alimentaire pour les enfants peuvent également demander au directeur de la caisse d’allocation familiale de donner force exécutoire à leur accord, ce que celui-ci fera à condition que le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien soit au minimum du montant fixé par un barème publié par décret. Cette disposition prévue par la loi de décembre 2016 devait entrer en application le 1er avril 2018 ; la mise en œuvre de cette mesure dépend de la publication prochaine d’un barème par décret. En toute logique, ce barème sera harmonisé avec la table de référence publiée par le ministère de la justice.

l’expérimentation d’un nouveau mode de fixation amiable

C’est dans ce cadre général que prendra place la nouvelle disposition prévue par le projet de réforme de la justice, qui devrait faire l’objet d’une première phase d’expérimentation.

Le projet de réforme de la justice prévoit en effet une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, à titre expérimental, les mesures nécessaires pour permettre la délivrance des titres exécutoires afférents à la modification des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, autrement que par l’obtention d’une décision juridictionnelle du juge aux affaires familiales.

Sollicité pour donner son avis sur le projet de loi, le conseil d’État a estimé que cette disposition apparaît propre à favoriser l’appréciation du dispositif envisagé au regard des objectifs qu’il recherche et qu’il est de nature à décharger les juges aux affaires familiales et à accélérer la mise à exécution des décisions de modification de ces contributions.

Cependant le Conseil d’État remarque que la rédaction initiale du projet prévoyant de confier la délivrance de ces titres exécutoires à toute autorité ou organisme soumis au contrôle de l’État était excessivement vague. Il propose, conformément aux intentions du Gouvernement, de désigner expressément les caisses d’allocations familiales. Il apporte cette précision, en ajoutant que l’ordonnance devra prévoir les garanties de compétence et d’impartialité que devront présenter les personnels affectés à cette activité. Il conserve par ailleurs la possibilité de confier la délivrance de ces titres exécutoires aux officiers publics et ministériels. Il estime que les conditions dans lesquelles est circonscrite la délivrance de ces titres exécutoires et l’application d’un barème national pour décider la modification d’une contribution préviennent le risque de solutions disparates dans des situations complexes. Le Conseil d’État relève que le recours possible devant le juge aux affaires familiales est de nature à protéger les droits et intérêts des parties.

Le projet de loi et l’avis du conseil d’état s’inscrivent donc dans une évolution générale, en œuvre dans de nombreux pays, où la pension alimentaire n’est pas toujours ni obligatoirement fixée par un juge, mais selon divers modalités amiables ou administratives, à charge de recours devant un juge en cas de nécessité. En France, compte tenu du rôle prééminent des caisses d’allocations familiales, renforcé encore par la création d’une agence de recouvrement des pensions alimentaire, les caisses d’allocations familiales paraissent effectivement les mieux placées pour rendre ce service aux parents, lorsqu’il n’y a pas de conflit. Ce serait une mauvaise idée de multiplier encore les intervenants.

Et en cas de contentieux, la médiation familiale devrait être privilégiée ou la procédure collaborative par avocats, tout en préservant le droit de tout parent de saisir le juge aux affaires familiales, en cas de nécessité et/ou de litige.

avis du conseil d’état sur le projet de réforme de la justice

l’Agence de recouvrement des pensions alimentaires impayées

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu la création à compter de janvier 2015 d’une agence pour le recouvrement des pensions alimentaires.

La pension alimentaire représente en moyenne un cinquième du revenu des familles monoparentales. Elle est impayée dans environ un tiers des cas.

L’agence de recouvrement des pensions alimentaires assurera le recouvrement de toutes les pensions alimentaires impayées, dès le premier mois d’impayé.

Elle informera les parents concernés de leurs droits et obligations en la matière et les accompagnera dans les démarches à réaliser.

Trois mesures législatives seront prochainement soumises au vote du Parlement :

1) le recouvrement par l’agence pour tous les créanciers avec des enfants de moins de 20 ans à charge, y compris s’ils sont de nouveau en couple sans obligation d’avoir épuisé les autres voies de recours préalables : cela permettra un recouvrement plus réactif et efficace auprès de l’ensemble des parents débiteurs défaillants ;

2) l’octroi d’un rôle d’intermédiation de l’agence sur décision du juge, en cas de violences ou de menaces sur le créancier : les personnes qui en sont victimes pourront ainsi bénéficier des services de l’agence qui encaissera directement les pensions auprès de l’ancien conjoint et les reversera au créancier ;

3) le pouvoir de donner une force exécutoire aux accords amiables fixant une pension alimentaire pourra être confié à l’agence en 2018 : à partir d’un barème national, l’agence pourra ainsi en sécuriser le montant et en assurer le recouvrement en cas d’impayé.

La Branche famille de la sécurité sociale s’implique fortement dans la lutte contre la pauvreté des familles monoparentales, gère l’allocation de soutien familial (fortement revalorisée depuis 2014) et la Garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) expérimentée puis généralisée depuis avril 2016.

L a Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole se sont vues confier la mission de mettre en place cette agence de recouvrement

pour visiter le site de l’ARIPA, agence de recouvrement des pensions alimentaires

.https://www.pension-alimentaire.caf.fr

Bibliographie alphabétique – pensions alimentaires et table de référence

BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE

proportionnalité - bibliographie alphabétique
Defrénois 30 avril 2016

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BARDOUT Jean-Claude, NEYRINCK C. Commentaire d’arrêt in Dr. Famille 2013 n°12, comm. n°162, p.44

BARDOUT Jean-Claude, Les proportionnalités mises en œuvre dans la table de référence des pensions alimentaires pour enfant, Defrénois, n°8 – 30 avril 2016, p. 418

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VAN DER GAAG Jacques, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

Documents gouvernementaux et officiels

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Proposition de contribution alimentaire, méthode Renard pondérée et informatisée, Belgique

Proposition de loi modifiant le Code civil en vue d’objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, déposée à la Chambre des représentants de Belgique, le 19 mai 2004, par MM. Wathelet et Viseur

Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

Sweat v./ Sweat, Superior Court of Atkinson County, State of Georgia, 25 février 2002

Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Ministère de la Justice Québec, 2006, 14p.

La table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base du Québec après la réforme du 1er mai 2007 : http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/generale/table07.htm

Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

Helping you to understand child support and the Family Court, Inland Revenue Child Support, New Zealand, 2007, 30 p.

A new system of child maintenance, Departement for Work and Pensions, United Kingdom, December 2006

Guidelines for Setting Child Support Payment Amounts cf.http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/dws/child_support/dws

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Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, Commission for Child support guidelines, Effective August 1, 2005

The Family Court of The State of Delaware, Delaware Child Support Formula, Evaluation and Update, October 2, 2006

Pour consulter la bibliographie chronologique : bibliographie chronologique

Résidence alternée et pension alimentaire

table 2015LE PARTAGE AMIABLE DES FRAIS

En cas de résidence alternée chaque parent supporte seul, en principe, les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qu’il engage pendant que l’enfant réside avec lui ; les frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels) sont partagés entre les parents, selon leur accord, soit par moitié, soit en proportion des revenus respectifs, à moins que les parents ne s’accordent sur une répartition en nature, l’un des parents prenant en charge certains frais, l’autre prenant en charge d’autres frais, selon une répartition déterminée à l’avance.

CAS DANS LESQUELS UNE PENSION ALIMENTAIRE PEUT SE JUSTIFIER

Cependant, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, soit parce qu’il existe une différence de revenus entre les parents, soit parce que l’un des deux parents prend en charge l’ensemble des frais communs.

Dans le cas où il existe une différence notable de revenus, la contribution de chaque parent à ces frais communs peut être estimée selon leurs ressources respectives, le nombre total d’enfants à charge par chaque parent et l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée) grâce à la table de référence des pensions alimentaires pour enfant ; il convient alors de retenir le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le plus élevé et de déduire le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le moins élevé, ce qui permet de connaître le montant de la pension alimentaire qui pourrait être fixé à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien, sauf circonstances particulières.

Dans le cas où l’un des deux parents prend en charge la totalité des frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra scolaires, frais exceptionnels), l’autre parent devra verser une pension alimentaire à tire de contribution complémentaire ; dans ce cas, le montant par enfant sera défini selon son revenu, le nombre d’enfant total à sa charge, l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée), sans qu’il soit besoin de déduire la contribution théorique de l’autre parent, puisque ce dernier prend en charge, en nature, l’ensemble des frais communs.

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Bibliographie chronologique – pensions alimentaires et table de référence

barème et pension
barème et pensions alimentaires

BIBLIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE 1990-2016

1991

Michel GLAUDE et Mireille MOUTARDIER, « Une évaluation du coût direct de l’enfant de 1979 à 1989 », Économie et Statistique n° 248, 1991

1997

Jean-Michel HOURRIEZ et Lucile OLIER « Niveau de vie et taille du ménage : estimations d’une échelle d’équivalence », Économie et Statistique n° 308-309-310, 1997

1998

Dominique MARTIN SAINT-LÉON, Contribution d’entretien, réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation, Gazette du Palais du 16 juillet 1998

1999

Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Rapport pour un droit de la famille rénové, Janvier 1999, « Rénover le droit de la famille », Documentation française, 1999

Proposition de loi de M. Yves NICOLIN, député, article unique : dans le dernier alinéa de l’article 293 du code civil, après les mots « par le jugement » sont insérés les mots « selon un barème indicatif fixé par décret ». Enregistré au bureau de l’AN le 1er décembre 1999

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Dominique MARTIN SAINT-LÉON, JAF2000, Logiciel d’aide au calcul de la contribution, 2000

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Bourreau-Duroy C., Jeandidier B. et Deffains B., Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce, Revue française des affaires sociales, n° 4, 2005

2006

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Bourreau-Duroy Cécile et autres, « Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce en France », Cahier PSELL, juillet 2006

Jeandidier Bruno. et Ray J.-C., « Pensions alimentaires pour enfants lors du divorce : les juges appliquent-ils implicitement un calcul fondé sur le coût de l’enfant ? », n° 84:5-18, 2006

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Chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse, Élaboration d’un projet de barème, diffusé pour avis auprès des juges aux affaires familiales des Tribunal de grande instance du ressort de la cour, novembre 2007

Jean-Claude BARDOUT, « Des Tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants de parents séparés », étude préalable publiée sur le site web de la Cour d’appel de Toulouse, http://www.catoulouse.justice.fr/actualite/actualite.php3, 2007

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Bardout Jean-Claude, « Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, novembre 2007

2008

Bardout Jean-Claude, « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, avril 2008

Groupe de travail réuni à l’initiative de la DACS – plusieurs réunions regroupant divers magistrats et chercheurs ; consultations de l’INSEE, l’union nationale des Caisses d’allocations familiales, la direction de la sécurité sociale, l’UNAF, Paris, février à décembre 2008

SAEI, « Le recours au barème en matière de pension alimentaire », Service des affaires étrangères et internationales, Ministère de la Justice, Octobre 2008

Jean-Claude BARDOUT, Du coût de l’enfant à la contribution payée par un parent à l’autre, selon les temps de résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents, note, 9 mai 2008

Serge GUICHARD – L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au Garde des sceaux – Proposition 31 instauration de barèmes indicatifs en matière de pension alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales, 2008

Collectif, Fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, Guide pratique, 25 novembre 2008

2009

Expérimentation d’un projet de barème indicatif des pensions alimentaires au sein des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (Tribunal de grande instance d’Albi, Castres, Foix, Montauban, Saint-Gaudens, Toulouse et cour d’appel de Toulouse), avec le soutien de la DACS et la participation des barreaux concernés, janvier 2009

2010

Annonce par le Ministre de la Justice et garde des Sceaux d’une diffusion prochaine « d’une table de référence qui permettra d’informer le justiciable des critères pris en compte dans la décision du juge », États généraux du droit de la famille, 28 et 29 janvier 2010

Bardout Jean-Claude, Bourreau-Duroy Cécile, Sayn Isabelle, « Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Expériences étrangères, Analyse économique, Analyse juridique », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

Circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 de diffusion d’une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire, Ministère de la justice et des libertés, 12 avril 2010

Notice explicative accompagnant la table de référence des pensions alimentaire, DACS, 2010

Bardout Jean-Claude, Lorthios Isabelle, « La table de référence des contributions aux frais d’éducation et d’entretien », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis, JurisClasseur, octobre 2010

Bourreau-Duroy Cécile et alii, Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rapport pour le compte du GIP Mission de recherche Droit et justice et de la Caisse nationale des Allocations familiales, BETA, CERCRID, Pôle d’évaluation de la justice civile (DACS, ministère de la Justice) 2010

Isabelle Sayn & Cécile Bourreau-Dubois, Présentation de la table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Cécile Bourreau-Durois, Les fondements économiques de la table de référence

Isabelle Sayn, Fondements et conséquences juridiques de la table de référence

Jean-Claude Bardout, La table de référence française et les barèmes étrangers utilisés en France, comparaison

Isabelle Sayn & Brigitte Munoz-Perez, Mode d’emploi: utilisation de la table de référence

Modèles: requêtes, assignations et conclusions

Jean-Claude Bardout, motivations faisant expressément mention de la table de référence

Claude Lienhard, Table de référence – pension alimentaire et devoir de conseil,

in Dossier barème des pensions alimentaires, AJ Famille, Dalloz, Novembre 2010

2011

Bardout Jean-Claude, Le juge et les comptes tout faits de M. Barrême, Autorité, limites et conditions d’emploi des barèmes dans le procès civil, La semaine juridique, édition générale, 28 novembre 2011, JCP G 2011, n°48, p.2365

2012

Bardout Jean-Claude, Détermination du montant de la pension alimentaire pour les enfants dans une famille transfrontière, Droit civil, Revue Lamy, Janvier 2012

Bourreau-Duroy Cécile, Jeandidier Bruno, Sayn Isabelle, La fixation du montant des pensions alimentaires : des pratiques et un barème, InfoStat Justice, n° 116, mars 2012

Jeandidier Bruno, Bourreau-Duroy Cécile, Sayn Isabelle, Séparation des parents et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Evaluation du barème pour la fixation de la pension alimentaire », Politiques sociales et familiales, 107, pp. 23-39 – mars 2012

Cécile Bourreau-Duroy, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note sur la table de référence et la résidence alternée, Doc du 17 septembre 2012

2013

Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé, Rapport au garde des sceaux, l’office du juge au 21è siècle, mai 2013, Recommandation 1

CGSP, « Comment partager équitablement le coût des séparations », note au premier ministre, Commissariat général de la stratégie et de la prospective, 2013

Cécile Bourreau-Duroy, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note à la DACS, Réponse synthétique à la note du CGSP, octobre 2013

Cour de cassation, 1è civ., censure une cour d’appel pour n’avoir pas fixé le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, Arrêt du 23 octobre 2013

Bardout Jean-Claude, « Le barème des pensions alimentaires est-il remis en question ? » Interview, AJ Famille, Novembre 2013

Neyrinck Claire, Bardout Jean-Claude, Note et commentaire, contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Table de référence, Droit de la famille, in Dr. Famille 2013 n°12, Comm. n°162, p.44

Bazin Éric, Interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Note sous arrêt, La Semaine Juridique Édition Générale, JCP G 2013, n° 49, p. 1269

Sayn Isabelle, Note : « du recours aux outils d’aide à la décision par le juge civil : l’exemple de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants », La gazette du Palais a gazette du palais, No 352-353, 18-19 décembre 2013, jurisprudence, p. 11 à 13

Ministère du droit des femmes, Simulateur de pension alimentaire pour enfant, 2013 http://femmes.gouv.fr/simulateur-de-pension-alimentaire/

Expérimentation du protocole de la garantie des impayés de pension alimentaire, allocation de soutien familial différentielle, décembre 2013

2014

Tasca Catherine, Mercier Michel, Rapport d’information du Sénat, « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges », 26 février 2014

Belmokhtar Zakia, La contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant fixée par le juge après la rupture des parents, Rapport d’étude, Ministère de la justice, secrétariat général, février 2014

HCF, « Les ruptures familiales : état des lieux et propositions, Rapport du Haut conseil de la famille », p. 99 à 119, 10 avril 2014

Loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes, article 27 relatif à l’expérimentation de l’allocation de soutien familial différentielle et la garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA)

proportionnalité
Defrénois 30 avril 2016

2016

BARDOUT Jean-Claude, Les proportionnalités mises en œuvre dans la table de référence des pensions alimentaires pour enfant, Defrénois, La revue du notariat, n°8 – 30 avril 2016, p. 418

RIEUBERNET Christelle, Proportionnalité et obligation alimentaire, Defrénois, n°8 – 30 avril 2016, p. 424

Pension alimentaire et niveau de vie

Divorce, pension alimentaire et niveau de vie des parents et des enfants, une étude à partir de cas types, Alain Jacquot, RECHERCHES ET PRÉVISIONS N° 67 – 2002

L’objet de cet article est de procéder à un examen critique des règles censées être appliquées pour la fixation du montant de la pension alimentaire due par le parent non gardien pour l’entretien des enfants en cas de divorce ou de séparation. Il s’agit également d’évaluer l’impact des pensions alimentaires ainsi calculées sur les niveaux de vie des deux parents et des enfants après la séparation. Dans de nombreuses situations, les montants de pension calculés en application des règles juridiques en vigueur sont relativement modestes, parfois inférieurs au montant de l’allocation de soutien familial – versée par la CAF au parent gardien en cas de défaillance totale du parent non gardien –, parfois même nuls, alors même qu’il est tenu compte explicitement du surcoût des enfants résultant de la situation de monoparentalité. La modestie de ces montants s’explique principalement par trois facteurs : le principe même de calcul de la pension alimentaire, en application du Code civil ; la prise en compte des frais exposés, le cas échéant, par le parent non gardien à l’occasion du droit de visite ; la prise en compte d’une partie du coût des enfants par la collectivité, par le biais de prestations familiales ou d’économies d’impôt dont bénéficie le parent gardien.

Pour lire la suite de l’étude ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le bouton :

Droit des obligations alimentaires au sein de la famille

table 2015L’OBLIGATION PARENTALE D’ÉDUCATION ET D’ENTRETIEN

Tout enfant a le droit d’être élevé, nourri, soigné, protégé par ses parents (« C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant ». Art. 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant).

Il s’agit d’une obligation naturelle et morale, que tout parent honore en principe spontanément. Il s’agit aussi d’une obligation légale, imposée et définie par la loi (les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement » (art. 371-1 du code civil).

Juridiquement, l’obligation alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. L’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil ne concerne pas seulement la nourriture. Les aliments recouvrent tous les besoins essentiels de la personne : nourriture, habillement, logement, soins, etc.

En outre, l’obligation alimentaire des parents à l’égard de l’enfant inclut celle de financer l’éducation de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants » art. 371-2 premier alinéa du code civil).

Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant a terminé ses études et est autonome financièrement (« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » art. 371-2 second alinéa).

Le montant de cette contribution est fixée en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (art. 371-2 du code civil).

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant suit donc les mêmes règles que toute autre obligation alimentaire : par définition, une pension alimentaire est proportionnelle aux ressources de celui qui la verse le débiteur et aux besoins de celui qui la reçoit le créancier.

Historiquement, l’obligation alimentaire envers l’enfant découlait du mariage : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (Art. 203, Loi du 17 mars 1803).

Désormais, l’obligation alimentaire est fondée sur la filiation. Elle découle du seul fait de l’établissement de la filiation, par la reconnaissance volontaire ou par un jugement. Il n’y a aucune différence à cet égard selon l’origine de la filiation (légitime, naturelle, adoptive)

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant ne constitue pas la seule obligation alimentaire. Les obligations alimentaires sont réciproques et concernent l’ensemble de la famille. Elle expriment la force de la solidarité familiale. Il y a les obligations alimentaires au sein du couple, celles des parents et grands-parents à l’égard des enfants, celles des enfants à l’égard des ascendants.

 

Art. 27 de la convention internationale des droits de l’enfant

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ET LA SOLIDARITÉ FAMILIALE

Au sein du couple, il y a les obligations entre époux et celles concernant les pacsés. Les obligations entre époux comprennent la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours au cours de la procédure de divorce, la pension alimentaire entre époux séparés de corps, et même la prestation compensatoire au moment du divorce. Les partenaires du PACS se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques.

Les obligations alimentaires des enfants envers les ascendants comprennent celles envers les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Réciproquement, les grands-parents ont une obligation alimentaire envers les petits-enfants, subsidiaire à celle des parents, tout comme les adoptants simples.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SELON LE CODE CIVIL

Art. 205

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 206

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédé

Art. 207

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Art. 209

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments

Art. 211

Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Art. 212

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Art. 213

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Art. 214

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Art. 255

Le juge peut notamment … Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Art. 303

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts …

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital … Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,

Art. 367

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 371-1

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-2

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Art. 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.

Art. 373-2-4

L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Art. 373-2-5

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Art. 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

Pour saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de pension alimentaire, consultez le site