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François BARRÊME, auteur des tables, comptes et barèmes

Francois_BarremeC’est à François BARRÊME, né en 1638 à Tarascon, que nous devons le nom commun français de « barème », pour désigner une table de référence ou d’équivalence ou de « comptes tout faits ».

François BARRÊME, mathématicien et expert auprès de la cour des comptes de Paris, publia un recueil de tables sous le titre de « Comptes faits »1. Un « barème » est donc un recueil de comptes tout faits, ensemble de valeurs numériques résultant de calculs : échelle, répertoire, table, tarif, liste de taux ou taxe. Quand ils ne sont pas obligatoires, on parle volontiers de référence, voire de « référentiel ».

La publication par circulaire d’une « table de référence » pour aider à fixer le montant des contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants2 s’inscrit ainsi dans une longe tradition de référentiels et barèmes utilisés par les hommes de loi et les juges. De nombreux barèmes existent, en effet, que ce soit en matière d’indemnisation du préjudice corporel, de capitalisation des rentes et de préjudice patrimonial, de droit du travail, du droit fiscal, du droit des obligations alimentaires, etc.

1 Les Comptes faits, ou Le Tarif général de toutes les monnoyes (1669) et Le Livre nécessaire pour les comptables, avocats, notaires, procureurs, négociants, et généralement à toute sorte de conditions (1671) réédité sous le titre de Barème universel.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des barèmes par le juge, consulter l’article suivant :

Pour voir la fiche wikipédia sur François BARRÊME, cliquez sur le lien suivant :

les barèmes et le juge : utilité et conditions d’emploi

étude parue dans la Semaine juridique, sous le titre « Le Juge et les comptes tout faits de Mr BARRÊME, Autorité, limites et conditions d’emploi des barèmes dans le procès civil, Jean-Claude Bardout.

résumé :

1. Selon sa source, un barème constitue une règle de droit ou un fait documentaire.

2. Le barème légal ou réglementaire s’impose en principe aux parties et au juge.

3. Cependant, le juge peut déroger au barème, en fonction des éléments de l’espèce.

3. Certains barèmes, quoique légaux, ne sont qu’indicatifs.

4. En cas de pluralité de barèmes, le juge appliquera celui qu’il estimera le mieux approprié.

5. Un barème conventionnel lie les parties, non les tiers.

6. Le juge peut homologuer le montant d’une créance définie par application d’un barème ; il peut refuser l’homologation si le barème conventionnel est contraire à un intérêt protégé.

7. Le barème n’autorise pas à statuer ultra ou infra petit. La partie demanderesse peut limiter ses prétentions en deçà ou formuler des demandes supérieures.

8. Un barème conventionnel peut primer sur l’application d’un barème légal, s’il ne met pas en cause les droits de tiers.

9. Une partie peut invoquer un barème d’origine doctrinal, privé ou officieux au soutien de ses prétentions.

10. Le juge peut évoquer un barème officieux et provoquer les explications des parties sur ce point. Il peut aussi utiliser un barème adapté au cas d’espèce sans être tenu de s’expliquer sur ce point.

Introduction

C’est François BARRÊME, né en 1638 à Tarascon, mathématicien et expert auprès de la cour des comptes de Paris, qui leur donna son nom car il publia un recueil de ce genre, nous dit le Littré (1880), sous le titre de « Comptes faits »1. Un « barème » est donc un recueil de comptes tout faits, ensemble de valeurs numériques résultant de calculs : échelle, répertoire, table, tarif, liste de taux ou taxe. Quand ils ne sont pas obligatoires, on parle volontiers de référence, voire de « référentiel ».

La publication par circulaire d’une « table de référence » pour aider à fixer le montant des contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants2 nous amène à nous interroger sur le rôle des référentiels et barèmes dans un procès civil et les conditions de leur emploi par un juge. Car de nombreux barèmes existent, en effet, que ce soit en matière d’indemnisation du préjudice corporel, de capitalisation des rentes et de préjudice patrimonial, de droit du travail, du droit fiscal, du droit des obligations alimentaires, etc. Quelle est leur autorité normative ? Quelles sont les conditions de leur emploi dans un procès ? Les parties peuvent-elles les invoquer à l’appui de leur prétentions ou pour contrer celles de leurs adversaires ? Le juge peut-il les ignorer ? Conserve-t-il le choix du barème ? Peut-il y déroger ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Ces tables et barèmes ont parfois leur source dans la loi3, un décret4, un arrêté5. Le barème de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire6 figure au code civil et y occupe pas moins de dix pages ! Ces tables peuvent avoir leur source dans une simple instruction7, une décision ministérielle8 ou une circulaire9. Ils émanent occasionnellement d’un établissement public10, ou de praticiens, magistrat11, notaire12, voir une source étrangère (tel le barème des pensions alimentaires de la cour de Düsselforf13 qui, avant la publication d’une table de référence française, était diffusé par l’École nationale de la magistrature).

Les barèmes peuvent aussi être d’origine jurisprudentielle, connus des seuls magistrats qui les utilisent ou, au contraire, publiés par une ou plusieurs cour(s) d’appel, tel le Référentiel interrégional de l’indemnisation du préjudice corporel14.

Le droit de la réparation des préjudices corporel illustre d’ailleurs la palette complète des sources possibles en la matière : le barème Masturing de l’assurance individuelle de 1863 ; celui de l’invalidité de guerre de 1887, aujourd’hui énoncé par l’article L. 9-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; le barème indicatif des accidents du travail de 1939, aujourd’hui publié en Annexe au code de la sécurité sociale15 ; le barème fonctionnel de la commission Chénot en 1969 et celui du concours médical en 198216. Il y a encore le barème d’invalidité visé à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, les barèmes édités par les cours, ceux annexés aux conditions générales des contrats d’assurances, sans oublier le récent barème européen17.

Examinons, à la lumière des jurisprudences de la cour de cassation, les conditions de l’utilisation de ces barèmes dans le procès civil ; rappelons les règles qui semblent devoir s’imposer. C’est seulement à ce prix, nous semble-t-il, que les barèmes mériteront les qualités qui leur sont attribués : aider les parties à formuler leurs prétentions, permettre au juge de statuer de manière plus sûre dans des domaines où interviennent des paramètres économiques et techniques complexes ; favoriser l’harmonisation des jurisprudences ; faciliter l’adhésion des parties aux décisions judiciaires ou, au moins, la compréhension de la décision.

Nous verrons que le principe qui veut qu’un barème instauré par une loi, un décret ou un arrêté s’impose aux parties et au juge, connaît quelques tempéraments. En second lieu, nous verrons le sort fait aux barèmes conventionnels et officieux, qui peuvent être invoqués dans un procès civil, utilisé ou écarté par le juge. Dans un troisième temps, nous identifierons les règles communes à l’emploi de tout barème, parmi lesquelles celle qui veut que le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation.

I – Barèmes légaux et réglementaires

Un barème d’origine légale ou réglementaire s’impose en principe aux parties et au juge. Voyons dans quelle mesure et à quelles conditions. Car, même en présence de barèmes légaux, le juge ne pourra pas se borner à les appliquer sans tenir compte des éléments de l’espèce. Il ne peut méconnaître son pouvoir d’appréciation, tant sur le choix du barème que son application concrète à l’espèce.

A – Un barème légal ou réglementaire s’impose en principe au juge et aux parties

Le barème réglementaire s’impose aux parties

Un tel barème constitue une règle normative que le juge est en principe tenu d’appliquer. Le barème des frais kilométriques de l’administration fiscale, par exemple, s’impose aux parties et au juge sauf à prouver que, dans le cas d’espèce, certains faits ne sont pas pris en compte par le barème. Illustration : « L’employeur a la charge de prouver qu’au-delà du montant retenu par le barème de l’administration fiscale, l’indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l’usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage »18. Ce barème s’impose donc au juge, sauf à prouver que les faits de l’espèce justifient d’y déroger.

Cependant, même réglementaire, un barème peut ne pas s’imposer au juge. Ainsi en est-il de la table de capitalisation du décret du 8 août 1996. Cette jurisprudence s’est imposée parce que plusieurs barèmes co-existaient dans cette matière et les données qui fondaient la table réglementaire étaient obsolètes. Dans ce cas, le juge exerce son pouvoir discrétionnaire d’appréciation sur le choix du barème.

Lorsqu’un barème semble devoir s’appliquer, compte tenu du litige, il faut encore vérifier que les conditions concrètes de son application sont réunies. Exemple : « C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que la Commission nationale technique, qui a déclaré se référer, contrairement aux énonciations du pourvoi, au barème d’invalidité prévu à l’article L. 9-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, a estimé, au vu de l’avis de son médecin qualifié et après description des infirmités persistantes, que l’assuré ne présentait plus à la date de sa demande le taux d’incapacité requis pour l’octroi d’une carte d’invalidité »19.

Recherche des barèmes applicables

La question technique de la capitalisation des rentes viagère ou temporaire a suscité des tables et barèmes divergents20 : table réglementaire du décret du 8 août 198621, barème de capitalisation hommes et femmes 200422, celui fondé sur la table TD 88/90, celui qui est codifié à l’article A.331-10 du code des assurances,23, les barèmes de capitalisation de la Caisse nationale d’assurance sur la vie24, et du Trésor Public25. Confronté à une pluralité de barèmes, il reviendra au juge de déterminer quel est celui qui sera le mieux adapté au cas d’espèce.

La complexité des règles applicables peut même justifier que le juge recoure à un expert pour l’éclairer, y compris pour déterminer quel est le barème applicable au litige. Illustration : le juge peut, sans déléguer ses pouvoirs, commettre un expert aux fins de rechercher les barèmes relatifs au calcul des indemnités de remise en état d’immeubles ayant fait l’objet de réquisitions26.

Le barème légal prévaut sur le barème privé, sauf exception

Au cas où un barème privé est opposé à un barème réglementaire, c’est ce dernier qui s’impose, sauf à prouver que dans le cas d’espèce certains éléments de faits ne sont pas pris en compte par le barème réglementaire. Celui-ci semble bénéficier d’une présomption simple. Illustration : « nul ne pouvant se créer lui-même les éléments constitutifs de la preuve qui lui incombe, la seule production par l’employeur du barème d’indemnisation pratiqué dans l’entreprise, sans justifier qu’il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l’usage professionnel d’un véhicule personnel, ne suffit pas à établir qu’au-delà du montant retenu par le barème de l’administration fiscale, l’indemnité forfaitaire litigieuse a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage »27.

Le jugement basé sur un barème légal étranger n’est pas contraire à l’ordre public international privé

Peut-t-on exécuter en France un jugement étranger condamnant un Français à payer une pension alimentaire fixée en application d’un barème ? Oui, répond la Cour de cassation. La fixation par un jugement étranger du montant d’une pension en fonction d’un barème légal n’est pas contraire à l’ordre public français. Illustration : « n’était pas manifestement incompatible avec l’ordre public français la décision de 1987, qui a été rendue conformément à la loi allemande applicable, notamment en ce qui concerne les méthodes de fixation de la pension alimentaire »28.

De même, a été cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait refusé d’accorder l’exequatur à une ordonnance rendue le 6 décembre 1976 par l’Amtsgericht de Landau, car : « Viole les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 une cour d’appel qui refuse d’accorder l’exequatur à une ordonnance fixant le montant d’une pension alimentaire due par un père pour son enfant par référence à une grille de tranches d’âge pour les motifs que celle-ci a été rendue sans débat préalable et que la preuve de la signification n’est pas rapportée, alors (…) que l’ordonnance litigieuse n’a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d’un barème légal »29.

De même : « Ne viole ni la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ni celle de La Haye du 2 octobre 1973, la cour d’appel qui accorde l’exequatur à une ordonnance fixant le montant d’une pension alimentaire due par un père pour son enfant, en fonction d’un barème légal. »30. Autre arrêt : « la décision du 21 novembre 1980 (…) n’avait pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d’un barème légal »31.

B – Le juge peut déroger au barème légal ou réglementaire si des éléments de l’espèce impose cette dérogation

Le caractère légal d’un barème n’exclut pas son caractère indicatif

Le caractère légal d’un barème ne préjuge pas du caractère obligatoire des taux et montants qu’il énonce. En effet, quoique prescrit par la loi ou un règlement, certains barèmes ne sont qu’indicatifs, le législateur se bornant à édicter une référence. Tel est le cas du « barème indicatif d’invalidité des accidents du travail » prévu par l’article L4342 du code de la sécurité sociale et publié en annexe du décret du 17 décembre 198532 et du « barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles »33 ou, dans un autre domaine, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, prévu par l’art. L312-4 du code rural34, qui précise expressément que ce barème « est un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles ».

De même, le juge reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat dès lors que les modalités de calcul fixées par un barème prévu par la loi et défini par arrêté ne s’imposent pas à lui. Illustration : pour la mise en oeuvre de l’article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, renvoyant au barème établi par un arrêté ministériel du 23 novembre 1962, la cour de cassation décide « que les demandeurs ne sauraient faire grief à l’arrêt d’avoir ainsi écarté l’application du barème établi par l’arrêté ministériel du 23 novembre 1962, pris pour l’application de l’article 114 du décret du 29 décembre 1945, devenu l’article R.376-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’il résulte des termes même de ce dernier texte que les modalités fixées par ledit arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat »35.

Le barème légal ou réglementaire a force de présomption simple

Même lorsque la loi confère au barème un caractère obligatoire, son application peut être contestée par une partie et le juge conserve un pouvoir d’appréciation. Une telle solution est habituelle à l’étranger, en présence d’un barème qui s’impose à l’administration, car le juge conserve toujours le pouvoir d’y déroger 36.

Le juge doit vérifier si les conditions d’application du barème sont réunies, dire si les faits de l’espèce justifient ou non une dérogation et statuer dans les limites des demandes des parties. Il peut fixer un montant d’indemnisation différent de celui préconisé par un barème légal si les éléments de faits le justifient. Illustration : « La fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par une société à ses salariés utilisant leur véhicule pour les besoins de leur emploi, qui excède les limites d’exonération prévues par le barème fiscal, doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, sauf à établir qu’au delà du montant de la déduction admise en matière fiscale l’indemnité forfaitaire a été effectivement utilisée pour couvrir des frais liés à l’usage professionnel de la voiture. La production par l’employeur d’un barème, appliqué dans l’entreprise, qui prend en compte des postes de dépenses ne correspondant pas à l’usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si l’indemnisation est subordonnée à la production par le salarié d’un état justificatif du kilométrage parcouru »37.

Autre exemple, en matière de barème d’indemnisation des Français dépossédés de leurs biens lors des indépendances38 : un propriétaire refusait que l’on appliquât à son bien une valeur d’indemnisation inférieure au barème prévu. La cour de cassation répond : « Il n’est pas nécessaire que les actes produits devant l’instance arbitrale en vue de la fixation d’une valeur d’indemnisation différente de celle résultant de l’application de barèmes fassent expressément mention du montant de la valeur de l’immeuble ; il suffit que les éléments figurant dans l’acte produit permettent de déterminer ce montant, qui constitue le plafond de la valeur d’indemnisation ».39

Choix du barème par le juge

En matière de capitalisation de la valeur de l’usufruit constitué au profit d’un tiers, où l’âge de l’usufruitier est déterminant, le juge peut se fonder à titre subsidiaire sur les barèmes d’un organisme de prévoyance sociale comme la Caisse nationale de prévoyance40 ou même sur les barèmes fiscaux, notamment lorsque le rendement du bien est nul, par exemple au cas d’usufruit portant sur un immeuble inhabitable41.

Il en est de même en matière d’indemnisation du préjudice patrimonial. Le choix d’une table de capitalisation relève de l’exercice du pouvoir souverain des juges du fond. Illustration : « Attendu que, pour fixer le montant de la créance de l’État, l’arrêt attaqué énonce que le capital représentatif de la rente à échoir doit être calculé conformément aux dispositions du décret du 8 août 1986, pris en application de l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 et non à celles de l’arrêté du 27 avril 1993 pris en application de l’article A 335-1 du Code des assurances ; Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation en se référant aux tableaux annexés au décret du 8 août 1986, a justifié sa décision. »42.

Pareillement, les juges font usage de leur pouvoir souverain d’appréciation en choisissant un barème de conversion pour fixer la créance de l’État à raison de la rente versée par celui-ci à la victime d’un accident de la circulation.

Les solutions diffèrent en présence de barèmes d’origine conventionnels, jurisprudentiels ou officieux, quoique certaines règles communes s’appliquent dans l’un et l’autre cas.

II – Barèmes conventionnels, jurisprudentiels ou officieux

Un barème légal ou réglementaire s’impose donc aux parties et au juge, sous certaines conditions et réserves et sauf exceptions. Qu’en est-il des barèmes conventionnels, jurisprudentiels et officieux ? Nous regrouperons sous le vocable « barèmes officieux » des barèmes d’origines privés consacrés par la pratique ou des instances officielles. La table de référence des pensions alimentaires pour enfant publiée par circulaire du 12 avril 2011 sera rangée dan cette catégorie.

A – Conditions procédurales d’emploi d’un barème officieux dans le débat judicaire

Un juge ne peut statuer par voie de disposition générale. L’article 5 du code civil le lui interdit, qui prohibe les arrêts de règlements43. Il ne peut donc trancher les litiges qui lui sont soumis par application mécanique d’une règle générale qu’il édicterait. Cependant, des barèmes peuvent être valablement employés par le juge, même dépourvus de caractère légal, lorsqu’ils sont introduits dans le débat par les parties ou l’une d’entre elle. Le juge peut choisir d’appliquer un barème existant, s’il en fait une application concrète à l’espèce. Il peut se référer à une jurisprudence, elle même appuyée sur un tel barème.

La demande exprimée en référence à un barème est recevable

Saisi d’une demande se bornant à faire référence à un barème utilisé par une cour, le juge doit statuer sur cette demande, même si le demandeur n’a pas chiffré sa prétention, car la référence à un barème rend la demande déterminable, à défaut d’être déterminée. Illustration : « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Georgio X… étant décédé d’une maladie professionnelle due à l’amiante, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a offert une indemnisation à hauteur de 3 000 euros à chacun de ses trois petits-enfants mineurs, représentés légalement par leurs parents, M. et Mme X… ; qu’un juge des tutelles ayant refusé d’autoriser cette transaction, au motif que la somme proposée serait inférieure au barème indicatif établi par la cour d’appel du ressort, M. et Mme X… ont saisi cette cour d’appel d’un recours contre l’offre du FIVA ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l’arrêt retient que M. et Mme X… n’ont pas chiffré leur demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés »44.

Le juge peut choisir le barème qui lui semble le mieux adapté au cas d’espèce

Les juges du fond font usage de leur pouvoir souverain d’appréciation en choisissant un barème de conversion pour fixer la créance de l’État à raison de la rente versée par celui-ci à la victime d’un accident de la circulation. Illustration : dans une espèce où la victime estimait que le seul barème applicable pour fixer le franc de rente était celui fixé par le décret du 8 août 1986 pris en application de la loi du 5 juillet 1985, tandis que l’Agent judiciaire du Trésor soutenait que seule la table de mortalité TD 88-90 homologuée par arrêté ministériel du 27 avril 1993 pris en application de l’article 1 335-1 du code des assurances devait recevoir application, la cour d’appel avait, pour fixer la créance de l’État, énoncé que le capital représentatif de la rente à échoir doit être calculé conformément aux dispositions du décret du 8 août 1986 et non à celles de l’arrêté du 27 avril 1993. La cour de cassation approuve, estimant que la cour d’appel « a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation en se référant aux tableaux annexés au décret du 8 août 1986 »45. Il en résulte qu’en présence d’une pluralité de barèmes, le choix d’un barème par le juge fait partie de son pouvoir souverain d’appréciation.

Le juge peut choisir d’appliquer une table de conversion dans un cas non expressément prévu par la loi. Illustration : appelée à se prononcer sur le préjudice découlant de l’invalidité d’une victime d’un accident de la circulation, décédée par la suite pour une cause étrangère à celui-ci, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles avait déterminé l’indemnité dont celle-ci aurait pu bénéficier de son vivant et alloué à sa veuve une indemnité pour la période comprise entre la date de consolidation et celle du décès. La veuve critiqua l’arrêt pour avoir fait usage du barème de conversion annexé au décret n° 86-973 du 8 août 198646 pris pour l’application de l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985, alors que cette table de conversion ne gouverne que l’opération inverse de la capitalisation des rentes attribuées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d’un préjudice causé par un accident. La chambre criminelle rejette le pourvoi, approuvant la cour d’appel, pour avoir « souverainement évalué, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice né de l’infraction », et « qui a pu utiliser à cet effet la table de conversion annexée au décret du 8 août 1986 »47. Dans sa recherche d’une solution au litige, le juge peut donc utiliser les outils qui lui semblent appropriés à l’espèce.

Le juge peut choisir un barème d’origine jurisprudentiel

Un barème officieux peut-il être évoqué au cours des débats et à quel titre ? Faut-il le considérer comme une règle coutumière, un éclairage doctrinal, un fait documentaire. Le juge peut évoquer des faits adventices dans le débat, sur le fondement de l’article 7 du code de procédure civile48, à condition de permettre aux parties de s’expliquer sur ces faits ou d’inviter les parties à fournir les explications de faits qu’il estime nécessaires à la solution du litige, sur le fondement de l’article 8 du même code49. Faute de constituer un élément légal ou réglementaire, un barème officieux constitue un fait documentaire utile à la solution du litige. Le juge peut l’introduire dans le débat judiciaire, en invitant les parties à s’expliquer. Le barème constitue un élément de nature financier, statistique ou économique permettant de nourrir une discussion, tel l’amicus curiae (l’ami de la Cour) qui fournit des informations sur des faits dits de société. Il s’agit d’une contribution versée au débat par l’“ami de la cour”, admis à faire valoir son expertise dans un procès, même s’il n’a aucun intérêt direct et personnel dans le litige, afin d’éclairer le tribunal.

Par ailleurs, lorsqu’un barème est utilisé habituellement par une juridiction, il fait partie de sa jurisprudence, qui sans bénéficier de l’autorité du précédent comme dans les juridictions outre-manche, lui donne une valeur jurisprudentielle qui ne peut être ignorée des parties.

B – Autorité d’un barème officieux dans le procès civil

Le barème conventionnel s’impose aux contractants

« Est opposable à la personne qui adhère à une assurance de groupe le barème d’invalidité, plus restrictif que celui de la sécurité sociale, dès lors que la notice remise à l’intéressé se réfère à ce barème contractuel et qu’une telle référence exclut qu’il puisse s’agir du barème de la sécurité sociale »50. Cependant, un barème conventionnel ne peut être opposé aux tiers, notamment pas à l’administration qui n’y est pas liée. On l’a vu à propos d’un barème établi par une entreprise pour les frais kilométriques, qui ne s’imposait pas, sauf justifications d’espèce, à l’administration fiscale qui a édicté son propre barème.

A contrario, un barème édicté unilatéralement, ne s’impose ni au juge, ni à celui auquel il est opposé. Ainsi en est-il du barème établi par Électricité de France pour l’indemnisation due aux propriétaires en réparation du préjudice causé par la mise en place de poteaux supportant les lignes électriques sur les terres cultivées. Même si ces barèmes font clairement apparaître les éléments constitutifs des dommages, ils ne s’imposent pas aux juridictions compétentes. S’ils ne s’imposent pas, ils peuvent cependant être introduits dans le débat et les parties peuvent transiger sur cette base.

Validation d’un jugement se référant à un barème privé

Illustrations : l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)51, établissement public à caractère administratif pour assurer l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant d’accidents médicaux, a élaboré un barème dégressif d’indemnisation des victimes, tenant compte essentiellement de l’âge de la victime et plafonné à 300 000 euros. La Cour de Paris a approuvé la référence à ce barème pour l’évaluation du préjudice ; la Cour de cassation saisie d’un pourvoi qui contestait la possibilité d’une définition globale du préjudice personnel, a avalisé cette jurisprudence52.

Le barème non réglementaire ne s’impose pas au juge

Dire que le juge « peut » tenir compte d’un barème invoqué par l’une des parties signifie aussi que le juge n’est pas « obligé » d’en tenir compte. Illustration : « C’est souverainement qu’une cour d’appel, saisie d’une action contre une décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante notifiant une offre d’indemnisation, apprécie l’existence et l’étendue des préjudices subis par la victime ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l’entière réparation, sans être liée par un barème ni tenue de s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’elle retient ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. »53. Ce pouvoir discrétionnaire du juge du fond est reconnu également à l’égard d’un barème publié par arrêté ministériel (tel le barème établi en application de l’article R.376-1 du code de la sécurité sociale54) voir à l’égard d’un barème réglementaire, comme celui publié par décret du 8 août 1986 (cité plus haut).

validité d’un jugement se référant à un barème jurisprudentiel

Le barème constitue parfois le moyen utilisé par une juridiction afin d’harmoniser sa jurisprudence. Le juge peut, dans les matières où il exerce son pouvoir souverain d’appréciation, se référer à un barème utilisé habituellement à des fins d’harmonisation des sentences. Mais un tel barème ne constitue pas une règle obligatoire. Il ne peut lier le juge. L’existence d’un barème jurisprudentiel n’affranchit pas le juge de son obligation d’apprécier la situation qui lui est soumise et de motiver sa décision.55

Justifient légalement leurs décisions, les juges du fond qui se réfèrent en matière de contrat de travail à durée déterminée, à la jurisprudence constante de la Cour de cassation dès lors qu’il ressort de leurs constatations qu’ils ne se sont pas fondés sur cette seule jurisprudence56: “ne statue pas par voie de disposition générale et réglementaire le juge qui se réfère à sa jurisprudence lorsque cette référence ne constitue pas l’argument déterminant de sa décision” .

Il faut et il suffit alors aux juges du fond de convaincre la Cour de cassation que cette jurisprudence constante n’a pas été appliquée mécaniquement.

Le jugement basé sur un barème jurisprudentiel étranger n’est pas contraire à l’ordre public international privé

Un jugement n’est pas contraire à l’ordre public international privé du seul fait que le juge se soit déterminé en fonction d’un barème non légal (en l’espèce un barème jurisprudentiel). Illustration : « bien que faisant application d’un barème dit de Düsseldorf le jugement étranger ne heurtait pas l’ordre public au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en ce qu’il était tenu compte à la fois de l’âge de l’enfant concerné et des ressources du débiteur »57.

Même conventionnel un barème ne s’impose pas au juge s’il est contraire à des intérêts protégés

Le juge peut refuser d’homologuer un barème conventionnel en matière familiale si la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux58 ou encore que le consentement des parents n’a pas été donné librement59. Il peut même, pour contrariété avec l’ordre public, refuser l’homologation d’une convention qui priverait des concubins de la liberté de rompre une relation de concubinage, parce que cette convention prévoit un montant punitif de contribution. Exemple : refus d’homologation d’une convention de concubinage qui fixait forfaitairement la contribution à la moitié des ressources d’un concubin, sans référence aux ressources des deux parents et aux besoins de l’enfant, ce que la cour de cassation a jugé attentatoire à la liberté de rompre la relation de concubinage : « ayant relevé que la convention signée par les concubins n’avait pas fixé le montant de la contribution à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants mais à un montant forfaitaire, égal à la moitié des revenus du concubin, susceptible d’une part de placer l’intéressé dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations à l’égard d’autres créanciers d’aliments, et, d’autre part, constituant par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle, la cour d’appel en a justement déduit que cette stipulation, contraire aux dispositions d’ordre public qui régissent l’obligation alimentaire, était nulle ».60

III – Règles communes relatives à l’emploi de tout barème dans un procès civil

Qu’il soit légal, réglementaire, doctrinal, juridictionnel, conventionnel, le barème n’affranchit pas le juge du respect de quelques règles communes.

le juge ne peut aller au delà des demandes des parties

Le juge ne peut statuer infra ou ultra petita. Le barème n’affranchit pas le juge des termes du litige. Ainsi a-t-il été jugé, à propos d’un barème de droit commun de capitalisation des rentes : « les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis »61. Une partie au procès ne peut donc être condamnée à payer une somme supérieure à celle que lui réclame son adversaire, même si le barème indique une somme supérieure s’il était appliqué au cas d’espèce. Une telle règle s’applique quelque soit le domaine : pension alimentaire ; indemnisation du préjudice corporel et quelque soit le fondement textuel du barème.

Le juge ne peut se borner à appliquer un barème sans motivation

Le juge ne peut rejeter une demande en se bornant à faire référence à un barème indicatif. Illustration : « Le barème d’invalidité visé à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale n’étant qu’indicatif, le fait qu’une lésion n’y soit pas inscrite n’est pas à lui seul de nature à exclure l’existence d’une incapacité permanente laquelle doit être appréciée en considération des critères énumérés à l’article précité »62. Si l’application d’un barème ou tarif est contestée, le juge ne peut se contenter de se référer à celui-ci, fut-il adopté par l’assemblée générale de la Cour. Ainsi en a-t-il été jugé à propos d’un barème jurisprudentiel de rémunération des experts : « en statuant ainsi, sans rechercher les diligences accomplies par l’expert judiciaire et sans apprécier personnellement l’importance et la qualité du travail réalisé, le premier président, qui ne pouvait s’en remettre à un barème tarifé, n’a pas donné de base légale à sa décision »63.

La référence à un barème n’équivaut pas à un acte de règlement si le juge a statué en fonction des éléments de l’espèce

Mais l’utilisation d’un barème par le juge ne tombe pas sous le coup de la prohibition du jugement par disposition générale ou réglementaire, à condition que le juge tienne compte des données concrètes de l’espèce. Illustration en matière d’indemnisation de préjudice corporel : « en énonçant qu’il résulte du « barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun », tel que paru dans le « concours médical » du 19 juin 1982, que l’incapacité permanente partielle résultant d’une splenectomie sans complication, telle qu’en l’espèce, peut être évaluée à 10 % et en disant qu’il convient de retenir ce taux … la cour d’appel ne s’est nullement prononcée par voie de disposition générale et réglementaire mais a, au contraire, tenu compte des données concrètes de l’espèce auxquelles elle s’est expressément référée »64.

Le juge n’est pas lié par un barème

Les juges du fond ne sont pas liés par un barème, ni tenus de s’expliquer sur le choix de leurs critères d’évaluation. Le juge peut statuer en référence à un barème, mais il n’est pas lié par celui-ci, ni même tenu d’appliquer obligatoirement un barème plutôt qu’un autre. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation en choisissant un barème pour l’aider à fixer la créance ou le montant de la réparation. Il ou elle exerce son pouvoir en appliquant le barème ou en y dérogeant, selon le cas d’espèce. Illustrations : la cour de cassation approuve une cour d’appel « qui a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation en se référant aux tableaux annexés au décret du 8 août 1986 », justifiant ainsi sa décision65.

Elle approuve une cour qui « sans être liée par un barème, ni tenue de s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l’existence et l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par (la victime) … ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l’entière réparation. » Par rapport au barème du FIVA, la cour de cassation restitue aux juges leur pouvoir souverain d’appréciation relatif à l’existence et à l’étendue des préjudices subis par la victime 66.

le barème constitue un fait documentaire

Le barème constitue-il un moyen ou un fait documentaire ? S’il constituait un moyen, le juge devrait y répondre dès lors qu’il est invoqué dans le débat judiciaire. L’obligation pour le juge de motiver sa décision en fonction du barème qu’il emploie en serait l’une des conséquences ; elle constituerait une application du principe du débat contradictoire67 ; elle éviterait que le juge ne fonde pas sa décision sur des motivations secrètes, amenuisant ainsi le contrôle de la cour régulatrice. En pratique, cependant, il sera difficile d’établir devant la cour de cassation le grief tiré d’une motivation secrète de telle sorte. En réalité, un barème officieux semble devoir être considéré comme un simple fait documentaire. Et le juge n’étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il ne sera pas obligé de répondre spécialement sur ce point, ni de motiver sa décision en référence à un barème officieux. On peut comprendre ainsi la formulation de la cour de cassation, affirmant que la cour d’appel « n’est pas liée par un barème ni tenue de s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’elle retient ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. »68. Dans le même sens, la cour régulatrice approuve une cour d’appel « qui a pu utiliser » une « table de conversion »69, signifiant ainsi que l’emploi d’un barème est une possibilité laissée à la discrétion du juge.

conclusion

Quoique l’on tienne d’un tarasconnais, du nom de François BARRÊME, l’appellation donnée à ces « comptes faits », leur usage est universellement répandu : Prontuario et Tabella en Italie, Escala ou Tabla en Espagne, Lignes directrices et Tables au Québec, Tabelle en Allemagne et Suisse, Guideline ou Formula aux États-Unis. Ils s’imposent à l’administration, parfois aux parties, rarement au juge, qui en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sous des formes et conditions variables, conserve toujours un pouvoir d’appréciation. Car l’office du juge ne se limite pas à l’application sans conditions d’un barème. La référence à un barème ou une table au cours d’un litige est une source de clarification du débat judiciaire, de prévisibilité et sécurité juridique pour les parties, d’égalité de traitement des justiciables placés dans des situations semblables. Le barème peut aider les parties à justifier leur prétentions et le juge à motiver sa décision. Il favorise la compréhension de la décision et, du moins l’espère-t-on, son acceptation et son exécution. Encore faut-il que ces « comptes tous faits » soient connus des parties, qu’il aient pu être éventuellement discutés et contestés devant le juge et, quand les circonstances de l’espèce le justifient, que ce juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation.

1 Les Comptes faits, ou Le Tarif général de toutes les monnoyes (1669) et Le Livre nécessaire pour les comptables, avocats, notaires, procureurs, négociants, et généralement à toute sorte de conditions (1671) réédité sous le titre de Barème universel.

2 Circulaire de diffusion d’une table de référence permettant la fixation de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants sous forme de pension alimentaire, Direction des affaires civiles et du sceau du 12 avril 2010, réf. 187-07/C1/3-10-1/AJ. Cette table a été actualisée en mai 2011, publiée sur le site Internet du Ministère de la justice : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/ rubrique pensions alimentaires

3 Barème d’indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté française, Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; cf également le barème des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété, art. 669 du code général des impôts

4 Mode de calcul de l’indemnité légale de licenciement, codifié aux articles R1234-1 et suivants du code du travail ; cf. aussi le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévu à l’article L4342 du code de la sécurité sociale, publié en annexe du décret du 17 décembre 1985.

5 Tables de mortalité pour les rentes viagères, arrêté du 1er août 2006, JORF n°197 du 26 août 2006 page 12577 texte n° 11

6 Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil, fixant les modalités de substitution d’un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, Art. 309 du code civil.

7 Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques, instruction fiscale du 13 avril 2011, in Bulletin officiel des impôts du 14 avril 2011

8 Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, Art. L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime

9 Table de références des pension alimentaire pour enfants, Circulaire précitée

10 Référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM, adopté le 25 janvier 2005 par le conseil d’administration de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, actualisé le 1er Juillet 2009,

11 Logiciel JAF2000 pour le calcul des pensons alimentaires, Mr. Dominique Martin Saint-Léon ; du même auteur : contribution d’entretien, Réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation , Gaz. Pal. 16 juillet 1998, P. 879 à 883

12 Stéphane David, Calcul de la prestation compensatoire, A.J. Famille septembre 2010, Dalloz

13 Düsseldorfer Tabelle und Ammerkungen, cf. http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/ Site de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, Deutchland, juillet 2005

14 Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel édité par les cours d’appel d’Agen, Angers, Bordeaux, Grenoble, Limoges, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers et Toulouse, 3è édition, Novembre 2010

15 cité plus haut

16 Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun

17 Guide barème européen sur le préjudice corporel édité par la Confédération européenne d’experts en évaluation et réparation du dommage corporel (CEREDOC), Novembre 2010

18 soc. 4 mars 1993, N° de pourvoi: 89-18470

19 soc. 22 mars 1990, n° 87-19382

20 cf. Les outils d’évaluation, in droit de la réparation, 21 septembre 2009, Lexisnexis,

21 Décret n°86-973 du 8 août 1986 en application de l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985, JORF 22 août 1986

22 in Gazette du Palais, 7-9 nov. 2004. – Rec. nov. déc.2004)

23 ce barème repose sur la table TV88-90 en cas de vie et sur la table TD 88/90 en cas de décès et les tables TF 00-02 (Femmes), TH 00-02 (hommes) homologué par l’arrêté du 27 avril 1993, cf. C. assur., art.. A335-1 annexes

24 Table TV 7377 de la CNP

25 Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil

26 soc., 21 janv. 1955 : JCP G 1955, II, 8837

27 soc. 4 mars 1993, N° de pourvoi: 89-18375

28 civ. 1, 18 octobre 1994 N° de pourvoi: 92-21882

29 civ. 1, 5 décembre 1995 N° de pourvoi: 94-10448

30 civ 1, 18 septembre 2002 N° de pourvoi: 99-19294

31 civ. 1, 9 décembre 2003 N° de pourvoi: 01-17136

32 cité plus haut

33 Annexe à l’article A931-11-9 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale, Annexe II

34 Art. L312-4 du code rural, créé par la loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

35 Cass. crim., 19 sept. 2000 : JurisData n° 2000-008317 ; Resp. civ. et assur. 2001, comm. 79, note H. Groutel

36 Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé, Jean-Claude BARDOUT, Dalloz A J Famille novembre 2007, n°11/2007 p. 428

37 soc. 20 juillet 1995, N° de pourvoi: 93-10860

38 loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à l’indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

39 civ. 1,19 janvier 1988, N° de pourvoi: 86-13726.

40 CA Paris, 6 mai 1977 : Journ. not. 1978, p. 1321

41 CA Paris, 3 mai 1984 : JCP G 1985, IV, 86 ; Gaz. Pal. 1984, 2, p. 487

42 Cass. crim., 4 févr. 2003 : JurisData n° 2003-017915

43 « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » (art. 5 du Code civil)

44 civ. 2, 14 décembre 2006, N° de pourvoi: 05-20304

45 Cass. crim., 4 févr. 2003, Bulletin criminel 2003 N° 23 p. 95

46 Décret n° 86-973 du 8 août 1986, née de l’article 44 de la loi du 5 juillet 1985 pour permettre la conversion des rentes consécutives à un accident

47 Cass. crim., 10 janv. 1991 : Bull. inf. C. cass. 1er mars 1991, n° 345, p. 11

48 « … Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leur prétentions » (art. 7 second alinéa du code de procédure civile).

49 « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige » (art. 8 du code de procédure civile).

50 Cass. 1e civ. 14 mai 1991, n° 86-18706

52 Cass. 2e civ., 1er févr. 1995, Vve F. c/ Fonds d’indemnisation : Bull. civ. 1995, II, n° 42, chron. P. Jourdain ; RTD civ. 1995, p. 627

53 civ 2, 19 mai 2005, N° de pourvoi: 04-06028

54 arrêté ministériel du 23 novembre 1962

55 sur l’appréciation souveraine du montant du préjudice subi, V. cass. soc., 6 avr. 2005, n° 03-42.021 ; sur l’appréciation souveraine de la rémunération due à un expert, V. Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12.143 : JurisData n° 2006-034994

56 Cass. soc., 18 déc. 2001, n° 9-45.207. – Comp. Cass. crim., 14 janv. 1958 : Bull. crim. 1958, n° 5

57 civ 1, 26 janvier 1994 N° de pourvoi: 91-11390

58 Art. 232 du code civil

59 Art. 373-2-7 du code civil

60 civile 1, 20 juin 2006, N° de pourvoi: 05-17475

61 crim, 3 février 1987, N° de pourvoi: 86-91214

62 cass. soc. 16 nov. 1988, n° 86-16226

63 Cass. 2e civ. 4 oct. 2001, n° 98-22691

64 Crim., 26 juin 1984, Bull. n°243

65 Crim., 24 Février 2003, n°02-81.378, publié au Bulletin

66 2e civ., 21 avr. 2005 ; Bull. civ. 2005, II, n°112).

67 Jean-Claude Bardout, Modèles de requêtes, d’assignations et de motivations faisant expressément référence à la table de référence, in Dalloz, Actualité juridiques Famille, Novembre 2010

68 civ 2, 19 mai 2005, N° de pourvoi: 04-06028

69 Cass. crim., 10 janv. 1991 : Bull. inf. C. cass. 1er mars 1991, n° 345, p. 11