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Historique de la table : projets, contributions, évaluations : perspectives pour l’avenir

table 2015
Table de référence 2015

La table de référence : perspectives pour l’avenir

La table de référence est le résultat d’une longue maturation et de nombreuses études préalables, dont l’historique est retracée dans les articles classés dans la rubrique historique. Cet article présente quelques pistes de réflexions pour l’évolution de la table pour l’avenir.

La table de référence répond à un besoin des parents qui vivent séparés, que ce soit à la suite d’un divorce ou d’une dissolution de pacte civil de solidarité ou d’une séparation après une vie en concubinage ou en union libre. Elle constitue aussi un outil pour les praticiens : magistrats, avocats, médiateurs.

La table favorise les accords parentaux et permet aux justiciables de comprendre la décision qui sera rendue. Elle facilite l’harmonisation des jurisprudences. Pour les parents concernés, le montant défini par le juge sera mieux compris comme dépendant de critères objectifs communs à tous les parents placés dans une situation équivalente ; elle prive de base le sentiment que le montant a été fixé sur la base d’une appréciation subjective ou tronquée par la partie adverse.

La table de référence s’est imposée comme une aide à l’évaluation du coût de l’enfant pour fixer la contribution de manière consensuelle ou, tout au moins, d’une manière plus juste, harmonisée, prévisible.

Les pistes de réflexion pour améliorer la table de référence : 1) ajuster sans complexifier ; 2) mieux communiquer et diffuser les bonnes pratiques 3) renforcer son autorité juridique 4) articuler la contribution avec l’ASF

1) Ajuster sans complexifier

– Attention à ne pas construire une « usine à gaz » ! La définition scientifique d’un juste montant est une chimère. La multiplication des critères ajouterait de la complexité. Elle serait source d’erreurs et incompréhensions. Le résultat qui en découlerait ne serait pas plus juste ni plus équitable. Sauf exception limitée et réellement justifiée, introduire de nouvelles variables dans le barème serait une fausse bonne solution.

– Parmi les fausses idées, il y a celle de construire des tables différentes différentes selon que les parents ou les enfants résident en région parisienne, lyonnaise ou en zone rurale etc. Cette idée repose sur un raisonnement erroné. Si les charges de logement sont plus importantes dans certaines villes, il en est de même du cout du logement pour l’enfant. Le coût plus élevé du logement ne justifie donc pas une baisse de la contribution. Il faut maintenir l’unité nationale du barème.

– Parmi les questions qui méritent d’être discutées : faut-il distinguer le montant selon l’âge de l’enfant avant l’adolescence et après ? Cette distinction se justifierait économiquement, aux alentours de 14 ans, mais cela aura pour conséquence de fixer des contributions de montants différents dans une même fratrie. Et à chaque fois qu’un enfant fêtera son quatorzième anniversaire, les parents devront à nouveau déposer une requête devant le juge. Cela pose donc un problème de gestion du contentieux et heurte le principe d’égalité au sein des fratries.

– Prendre en compte l’impact fiscal et les aides familiales ? Le bénéfice tiré du quotient fiscal et des prestations familiales est important pour le parent qui a la charge des enfants. Actuellement, compte tenu de la complexité et variabilité des actuelles règles fiscales et socio-familiales, cet impact est difficile à appréhender par les parties et par le juge. Cette question mérite d’être cependant d’être étudiée sérieusement pour être mieux prise en compte dans le barème, si possible.

– Prendre en compte les coûts de l’enfant de parents séparés, dans les familles monoparentale et recomposées, et non les coûts de l’enfant de foyer unis. Cela nécessite au préalable des études françaises sur les coûts de l’enfant de parents séparés.

2) communiquer par Internet auprès des familles et des professionnels

– Éditer comme cela se fait en Grande-Bretagne ou au Canada des fiches pédagogiques pour les professionnels du droit et pour les parents, en ligne et téléchargeables depuis un site Internet dédié aux pensions alimentaires pour les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant

– Diffuser les bonnes pratiques auprès des professionnels : Compléter la notice explicative pour préciser les éléments de ressources à prendre en compte, le nombre d’enfants à prendre en compte, l’impact des charges en nature (frais exceptionnels, frais de scolarité) et les frais de transport, le mode de calcul de la contribution en cas de résidence alternée, le cas échéant,

3) renforcer l’autorité juridique

Tant que la fixation du montant de la contribution relève de l’accord des parties ou d’une décision du juge, l’application d’un barème ne devrait pas être imposée par la loi ni même le choix du barème.

Cependant, comme la loi allemande prévoit la possibilité pour le juge de fixer la contribution en pourcentage des revenus du parent débiteur, la loi en France pourrait explicitement prévoir la possibilité pour le juge de se référer à un barème auquel il fait référence dans sa décision.

Historique, projets, évaluations et critique de la table de référence (2014)

Historique, projets, évaluations et critiques de la table de référence. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours (7è partie  : 2014)

Belmokhtar Zakia (2014), La contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant fixée par le juge après la rupture des parents, Rapport d’étude, Ministère de la justice, secrétariat général, février 2014

Enquête réalisée à partir des décisions rendues par les Juges aux affaires familiales au cours du mois de juin 2012.

63% des parents se mettent d’accord sur la contribution

le désaccord est systématique, s’il y a désaccord sur la résidence

le juge fixe une contribution dans 68% des cas

une contribution est fixée dans 23% des cas de résidence alternée

9 contributions sur dix sont réglées d’un commun accord en cas de RA.

Le montant moyen de la contribution est de 170 €

(181 € en cas d’accord ; 153 € en cas de désaccord)

50% des contributions sont comprises entre 100 et 200 €

le père est le débiteur de la contribution dans 97% des cas.

Le montant moyen fixé par le juge est de 154 € ;

selon la table il est de 164 €

comparativement à la table, le juge fixe moins de contributions inférieures à 100 € et davantage de contributions de 100 à 250 €.

les juges fixent des montants supérieurs à la table pour les revenus inférieurs à 1 600 € et inférieurs à la table à partir de 1 600 €.

le juge statue sur des règlements en nature pour un quart des enfants.

Tasca Catherine, Mercier Michel (2014), Rapport d’information fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la justice familiale « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges », 26 février 2014

Développer le recours à des barèmes indicatifs en matière familiale.

« … Le ministère de la justice a, dès 2010, publié annuellement une table de référence indicative des montants des pensions alimentaires, en fonction des revenus du parent débiteur de la pension alimentaire, du nombre d’enfants et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement qui lui est reconnu. Ce barème est un référentiel, c’est-à-dire qu’il transcrit la jurisprudence.

Bien qu’uniquement indicative, cette table de correspondance a permis d’unifier les pratiques suivies par les juridictions en cette matière, tout en réservant, si nécessaire, la libre appréciation du juge. Elle est aussi utilisée par les parties, notamment en matière de divorce par consentement mutuel, pour proposer des montants raisonnables.

En revanche, un tel outil n’existe pas pour les prestations compensatoires …

HCF (2014), « Les ruptures familiales : état des lieux et propositions, Rapport du Haut conseil de la famille », p. 99 à 119, 10 avril 2014

« Le statut socio-fiscal de la CEEE a une forte incidence sur la « valeur réelle » de la CEEE. Les montants versés au titre de la CEEE sont déductibles des revenus imposables pour le débiteur … et imposables pour le créancier … . Ces pensions sont prises en compte … pour calculer leurs droits aux prestations sociales. Les enfants sont comptabilisés à charge fiscalement du parent bénéficiaire de la CEEE, qui bénéficie alors de la demi-part pour les parents isolés s’il vit seul. … A l’étranger, le modèle dominant est celui où la pension alimentaire n’est ni déductible … ni imposable …. Lorsqu’un barème existe, son profil tient compte de ce statut fiscal. »

« Pour le débiteur, les pensions les plus élevées bénéficient à plein de la déductibilité de la pension. Pour le créancier, la demi-part supplémentaire pour parent isolé et le quotient familial expliquent que l’imposition de la CEEE soit de faible incidence : de très nombreux créanciers ne seront pas imposés. »

« On ne peut juger la pertinence du barème sans prendre en compte que le débiteur déduit la CEEE de son revenu imposable (et que) le créancier bénéficie de prestations familiales et de logement. Par exemple, pour un débiteur ayant 1 500 € de revenu par mois et avec un droit de visite et d’hébergement classique, le créancier perçoit en plus mensuellement … pour trois enfants : une CEEE de 305 €, 460 € de prestations familiales (AF pour tous et complément familial) et une aide au logement de 231 €, soit presque 1 000 € par mois.

Propositions :

. diffuser une circulaire pour préciser aux juges à quel type de ressources le taux du barème des CEEE doit être appliqué et que quels types de documents ils doivent s’appuyer.

. étudier une réforme du barème de fixation des CEEE qui s’inspire du barème québécois. Mettre à la disposition des parents (et des JAF) des documents pédagogiques sur le rôle de la CEEE e le fonctionnement du barème.

. analyser l’opportunité de tenir compte dans la table de référence pour la fixation de la CEEE de ma variation du coût des enfants avec leur âge.

. étudier une refonte du barème de fixation des CEEE, ce qui passe par un préalable, celui de disposer d’études sur le coût de l’enfant.

. mieux documenter dans la notice explicative de la table de référence … l’utilisation du barème pour la résidence alternée, puisque la fixation systématique d’une CEEE dans le cas d’une résidence alternée apparaît discutable.

. ajuster le barème en accroissant sa dégressivité avec la taille (en modifiant directement ses taux ou en augmentant l’abattement à la base).

. subordonner l’audience judiciaire à l’établissement par les parents de l’état des revenus et charges nécessaire à la fixation de la CEEE. Etudier à quelles conditions on pourrait confier aux CAF l’assistance aux parents dans l’établissement de l’état précité et leur indiquer la CEEE qui en résulterait par application du barème.

. évaluer le coût spécifique des enfants de parents séparés … et le partage des dépenses entre les deux parents, en fonction … des situations d’isolement ou de vie en couple de chaque parent.

Loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes, article 27 l’expérimentation de l’allocation de soutien familial différentielle et la garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA)

La loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes comporte deux avancées importantes en matière de contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant. Premièrement, elle prévoit une articulation entre le montant de la contribution versée par l’un des parents et le montant de l’allocation de soutien familial versée par la Caisse d’allocations familiales. Si la contribution est inférieure au montant de l’ASF (95,52 € depuis avril 2014), la Caisse d’allocations familiales verse la différence. Cela permet aux parents ou aux juges de fixer des contributions inférieures au montant maximum de l’ASF sans priver totalement le parent en charge de l’enfant du bénéfice de cette allocation. Deuxièmement, la loi prévoit un mécanisme renforcé de garanties de paiement des impayés de pension alimentaire (GIPA). Cependant, ces deux innovations ne sont introduites qu’à titre expérimental, dans vingt départements.

« I. – Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

II. – Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III. – il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire. »

Historique, projets et évaluation de la table de référence (2013)

Historique, projets, évaluations et critiques de la table de référence. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours (6è partie : 2013)

Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé (2013), Rapport au garde des sceaux, l’office du juge au 21è siècle, Recommandation 1 « Des conférences nationales de consensus pour élaborer et diffuser des barèmes indicatifs », mai 2013

« Dans certaines contentieux, des normes simples peuvent être partagées, ce qui n’exclut pas un recours au juge en cas de conflit sérieux, le barème restant une source indicative. Une méthode participative associant les justiciables et les acteurs publics ou privés concernés permettrait d’élaborer des références communes. On songe à des barèmes de pension alimentaire qui pourraient être conçus dans le cadre d’une commission réunissant toutes les parties concernées (associant familiales, organismes publics tels que la CNAF et toutes autres parties intéressées) et qui seraient ensuite rendus publics pour devenir des références communes au moment d’une séparation. De tels barèmes, connus de tous, permettraient de prévenir les litiges et favoriseraient le travail de conseil des avocats. »

CGSP (2013), « Comment partager équitablement le coût des séparations », note au premier ministre, Commissariat général de la stratégie et de la prospective, 2013

Le Centre d’analyse stratégique a simulé, pour plusieurs centaines de cas, l’impact de la séparation sur le niveau de vie des parents et de leurs enfants lorsque l’on calcule la pension alimentaire en utilisant ce barème. Ces simulations prennent en compte le coût, pour le parent non gardien, de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et intègrent les prestations monétaires et les économies d’impôts dont bénéficient chacun des parents du fait de leurs enfants.

Elles montrent que l’application du barème indicatif aboutit, en l’état actuel de la législation socio-fiscale, à demander un sacrifice de niveau de vie sensiblement plus important au parent non gardien qu’au parent gardien.

« CALCUL DE LA PENSION ALIMENTAIRES DANS LES DIFFÉRENTS BARÈMES

PA : pension alimentaire ;

RDg : revenu disponible du parent gardien ;

RDng : revenu disponible du parent non gardien ;

UCEg : nombre d’unités de consommation « enfants » affectées au ménage du parent gardien ;

UCEng : nombre d’unités de consommation « enfants » affectées au ménage du parent gardien ;

GSFEg : gain socio-fiscal dont bénéficie le parent gardien du fait de ses enfants ;

GSFEng : gain socio-fiscal dont bénéficie le parent non gardien du fait de ses enfants

  • Barème 1

Le coût de l’enfant après la séparation est estimé en référence au rapport entre les unités de consommations attribuées aux enfants et l’ensemble des unités de consommation du ménage. Le coût privé correspond à ce coût dans chacun des ménages, net du gain socio-fiscal procuré par les enfants :

La contribution du parent non gardien au coût de l’enfant est égale par définition au coût d’entretien de l’enfant lié à son droit de visite et d’hébergement, net du gain socio-fiscal dont il bénéficie du fait de l’enfant (concrètement, il s’agit, en cas de garde classique, de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée) et majoré de la pension alimentaire. Celle-ci doit dont vérifier la relation suivante :

  • Barème 2

Le coût privé de l’enfant après la séparation ne change pas. Ce coût est cette fois partagée au prorata des niveaux de vie des parents. La pension alimentaire doit donc vérifier :

La pension alimentaire doit vérifier la relation :

  • Barème 3

Le coût privé avant la séparation vérifie :

Pour que la contribution du parent au coût privé de l’enfant soit calculée au prorata de son niveau de vie, la pension alimentaire doit vérifier, après majoration de 40% du coût de l’enfant avant séparation :

. »

La note présente et discute trois modes alternatifs pour le calcul des pensions :

« 1. modifier la législation socio-fiscale pour qu’elle prenne mieux en compte la situation des parents gardiens et non gardiens ;

2. ou modifier la table de référence pour le calcul des pensions alimentaires ;

3. ou , a minima, proposer aux juges et aux parents l’outil Openfisca pour simuler la situation financière des deux ménages issus de la séparation, en prenant en compte l’effet des impôts et des transferts sociaux. »

Cécile Bourreau-Dubois, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note à la DACS, Réponse synthétique à la note du CGSP, octobre 2013

« Un barème de pension alimentaire doit être un outil simple. Il faut que les règles de calcul soient comprises par les parties pour favoriser l’utilisation de l’outil et l’effectivité du paiement des pensions.

En France, la fixation des pensions alimentaires se fait dans un cadre judiciaire. Or on sait que les informations socio-économiques auxquelles le magistrat a accès sont limitées et qu’il ne dispose que d’un temps très limité pour traiter le dossier. Le magistrat doit disposer d’un outil permettant d’objectiver la discussion sur le montant de la pension alimentaire et non d’un outil conduisant à introduire dans la discussion des dimensions potentiellement conflictuelles (ex : la remise en couple des ex-conjoints).

Ces considérations de principe étant posées, il est envisageable de faire évoluer le barème actuel afin de mieux tenir compte du coût de l’enfant vivant dans deux ménages séparés et des charges fixes supportées par le parent « non résident » en cas de temps de résidence classique. Les données statistiques utiles pour y parvenir ne sont pas disponibles pour l’instant. »

Cour de cassation, 1re civ. – 23 octobre 2013. Cassation partielle No 12-25.301. – ca angers, 13 février 2012. M. Charruault, pt. – mme capitaine, rap. – m. Sarcelet, av. Gén. – Me foussard, av.

« Viole par fausse application de l’article 371-2 du code civil une cour d’appel qui fonde sa décision fixant le montant de la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, dès lors qu’il lui incombe de fixer le montant de ladite contribution en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci. »

Cette décision a été suivie de nombreux commentaires dans la presse juridique.

La semaine Juridique, édition générale, no 46, 11 novembre 2013, actualités, No 1161, p. 2056 (« la créance d’entretien, une contribution à proportion des ressources des parents »).

Semaine Juridique, no 49, 2 décembre 2013, jurisprudence, No 1269, p. 2209 à 2211, note Eric Bazin (« interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »),

Recueil Dalloz, no 38, 7 novembre 2013, actualité/droit civil, p. 2518 (« enfant (pension alimentaire) : fixation du montant de la contribution »), la semaine Juridique, édition notariale et immobilière, no 46, 15 novembre 2013,

Actualités, no 1096, p. 8 (« la créance d’entretien, une contribution à proportion des ressources des parents »),

Gazette du palais, No 352-353, 18-19 décembre 2013, jurisprudence, p. 11 à 13, Note Isabelle Sayn (« du recours aux outils d’aide à la décision par le juge civil : l’exemple de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants »),

Revue actualité juridique famille, No 12, décembre 2013, jurisprudence, p. 703-704, note Sylvain Thouret (« contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : exclusion de la table de référence »),

la revue droit de la famille, No 12, décembre 2013, commentaire no 162, p. 44-45, note Claire Neirinck et Jean-Claude Bardout (« table de référence »),

la revue Juridique personnes et famille, no 12, décembre 2013, p. 31 à 33, Note Isabelle Corpart (« précisions sur l’utilisation des tables de référence pour fixer la pension alimentaire »),

L amy Droit civil, no 110, décembre 2013, actualités, no 5322, p. 46, note Karine Ducrocq-Pauwels (« fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant : limites d’une table de référence »).

Bardout Jean-Claude (2013), « Le barème des pensions alimentaires est-il remis en question ? » Interview, AJ Famille, Novembre 2013

Cet arrêt ouvre un débat plus qu’il ne le clôt.

Le principe du débat contradictoire veut que le juge ne se décide qu’en fonction des éléments de fait et de droit contradictoirement débattus devant lui. Il n’est pas bon que les décisions soient prises en fonction d’éléments exclus du débat et des motivations. C’est d’ailleurs ce que font la majeure partie des juges, en pratique : utiliser un barème sans le dire, afin de n’encourir aucune critique.

Neyrinck Claire, Bardout Jean-Claude (2013), Note et commentaire, contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Table de référence, Droit de la famille, Lexisnexis jurisclasseur, décembre 2013, p.44

Neyrinck Claire : La Cour de cassation rappelle fermement aux juges aux affaires familiales que la loi leur impose de motiver le montant de la contribution d’entretien qu’ils fixent par des considérations tirées des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant.

Bardout Jean-Claude : Le parent qui exerce un droit d’accueil assume directement et en nature des frais d’entretien (nourriture, loisirs, logement).

C’est cette réalité qui est prise en compte par la table de référence, en prévoyant que le parent qui accueille régulièrement l’enfant à son domicile contribue pour partie, en nature, et pour partie, par une pension alimentaire.

Le montant de cette pension est, dans la table de référence, diminué (de 25%) pour tenir compte de cette participation.

Il n’est donc pas (rigoureusement) exact de dire que la contribution qui n’exerce qu’un droit de visite restreint (ou n’accueille jamais l’enfant) est augmentée. Le montant recommandé par la table en cas de droit de visite et d’hébergement réduit ou inexistant correspond au contraire à la contribution du parent débiteur définie en fonction de ses revenus compte tenu des besoins de l’enfant. C’est au contraire la pension alimentaire du parent qui exerce régulièrement un droit de visite et d’hébergement qui est diminuée de 25 %, pour tenir compte de sa contribution en nature.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit cette possibilité en énonçant que la contribution peut « en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ».

Bazin Éric (2013), Interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, La Semaine Juridique Edition Générale n° 49, 2 Décembre 2013

« En d’autres termes, les juges d’appel ne pouvaient se contenter d’appliquer mécaniquement un barème sans motiver leur décision selon les critères légaux et les éléments de fait de l’espèce. C’est donc pour n’avoir pas rempli leur office que la décision rendue par les juges d’appel angevins est cassée. Plus exactement, la Haute juridiction sanctionne la motivation de ces juges.

Pour autant, cela ne signifie pas que le barème instauré par cette table de référence est remis en question. En effet, la Cour de cassation n’a certainement pas voulu interdire aux juges du fond de s’aider en utilisant un barème des pensions alimentaires, d’autant plus que les barèmes sont nombreux (il suffit de mentionner pour le plus important le barème d’indemnisation des préjudices corporels fréquemment utilisé dans les juridictions. D’ailleurs, le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur le barème qu’il utilise pour prendre sa décision car sa seule obligation consiste à motiver sa décision en fonction des critères posés par la loi et des données de l’espèce. À ce titre, il n’existe pas de violation du principe du contradictoire s’il ne mentionne pas dans sa décision qu’il se réfère à un barème préétabli car le barème en question ne s’impose ni aux parties ni au juge lui-même qui doit s’assurer des conditions d’application de la loi et statuer sur la demande formulée.

Si cette solution rendue par la Cour de cassation est indiscutable sur le plan de l’orthodoxie juridique, elle constitue assurément une provocation. En effet, la question de l’office du juge en matière des pensions alimentaires se pose avec acuité. Il serait temps, à l’instar de nombreux pays étrangers, d’organiser des méthodes administratives de fixation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de tables de référence à charge d’appel devant le juge. Cette contribution ne serait alors discutée qu’à la condition de justifier que l’application de la table de référence se révélerait injuste ou inappropriée. »

Sayn Isabelle (2013), Commentaire d’arrêt, La gazette du Palais, 2013

« Si cette décision devait inaugurer l’interdiction faite au juge d’utiliser de tels outils, elle serait à la fois vaine et inadéquate. Vaine parce que ces outils sont très répandus chez les praticiens, qui souhaitent notamment assurer une plus grande égalité entre des justiciables se trouvant dans des situations elles-mêmes comparables. Inadéquate parce qu’elle conduirait à évacuer le recours à ces outils du débat, aussi bien du débat contradictoire qui se noue à l’occasion du procès que du débat public qui permet, l’usage de ces outils étant admis, de discuter des modalités et des choix qui ont présidé à leur élaboration et de les faire évoluer.

En effet, les magistrats, pouvant craindre de voir leurs décisions censurer à raison d’une utilisation explicite d’un outil d’aide à la décision pourraient revenir à la situation antérieure et utiliser le barème de façon occulte, non seulement en évitant de s’y référer dans les motifs de leurs décisions, mais également en s’abstenant d’informer les parties qu’ils utilisent un tel outil. C’est la situation qui prévalait avant la diffusion de la table de référence en cause par le ministère de la justice et elle semble peu compatible avec l’obligation faite au juge d’observer et faire observer le principe de la contradiction. Ajoutons à cela que rien n’interdit aux parties de s’y référer et de mettre le barème dans le débat, plaçant le juge dans l’obligation de répondre. »

Ministère du droit des femmes (2013), Simulateur de pension alimentaire pour enfant, http://femmes.gouv.fr/simulateur-de-pension-alimentaire/

En 2013, le ministère du droit des femmes met en ligne, sur son site internet, un simulateur qui permet aux parents de calculer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un ou plusieurs enfants, par application de la table de référence.

Comme dans la table de références, les informations requises sont les revenus du parent débiteur, auquel est soustrait automatiquement un minimum vital basé sur le montant du Revenu de solidarité active, le nombre total d’enfant à la charge du débiteur, les modalités du droit de visite et d’hébergement (classique, réduit ou alterné).

Historique, projets et évaluations de la table des pensions (2011-2012)

Historique, projets et évaluations de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 5è partie (2011-2012)

Publication de la table de référence 2011, mai 2011

Bardout Jean-Claude, Le juge et les comptes tout faits de M. Barrême, La semaine juridique, édition générale, LexisNexis JurisClasseur, 28 novembre 2011

1. Un barème peut être légal, réglementaire, conventionnel, jurisprudentiel ou doctrinal ; il a valeur de source de droit ou de simple fait documentaire.

2. Le barème légal ou réglementaire s’impose en principe aux parties et au juge.

3. Cependant, le juge peut déroger au barème, en fonction des éléments de l’espèce.

3. Certains barèmes, quoique légaux, ne sont qu’indicatifs.

4. En cas de pluralité de barèmes, le juge appliquera celui qu’il estimera le mieux approprié.

5. Un barème conventionnel ne lie pas les tiers, mais lie les parties.

6. Le juge peut homologuer le montant d’une créance définie par application d’un barème  ; il peut refuser l’homologation si le barème conventionnel est contraire à un intérêt protégé.

7. Le barème n’autorise pas à statuer ultra ou infra petit. La partie demanderesse peut limiter ses prétentions en deçà ou formuler des demandes supérieures.

8. Un barème conventionnel peut primer sur l’application d’un barème légal, s’il ne met pas en cause les droits de tiers.

9. Une partie peut invoquer un barème d’origine doctrinal, privé ou officieux au soutien de ses prétentions.

10. Le juge peut évoquer un barème officieux et provoquer les explications des parties sur ce point. Il peut aussi utiliser un barème adapté au cas d’espèce sans être tenu de s’expliquer sur ce point.

11. Le juge ne peut se borner à statuer en référence à un barème, sans motiver sa décision en fonction des éléments de l’espèce.

Bardout Jean-Claude, Détermination du montant de la pension alimentaire pour les enfants dans une famille transfrontière, Droit civil, Revue Lamy, Janvier 2012

Bourreau-Duroy Cécile, Jeandidier Bruno, Sayn Isabelle, La fixation du montant des pensions alimentaires : des pratiques et un barème, InfoStat Justice, n° 116, mars 2012

Pour évaluer dans quelle mesure les pratiques des juges étaient ou non proches des logiques économiques et juridiques mobilisées pour construire le barème, un échantillon de décisions d’appel en matière de fixation de la CEEE, représentatif au niveau national a été analysé …

L’analyse économétrique revient à tenter de mettre en lumière le barème implicite moyen des juges d’appel, tel qu’il ressort de leurs décisions.

Une première étape a consisté à vérifier que les quatre informations centrales qui constituent le barème, à savoir le nombre d’enfants du parent débiteur, son niveau de ressources, le type d’hébergement des enfants et l’âge des enfants (ce dernier critère étant implicite dans la table de référence) étaient effectivement prises en compte par les juges.

… La réponse à cette première question est plutôt positive,

Dans un deuxième temps, l’enquête a permis de savoir si les juges d’appel mobilisaient implicitement dans leurs décisions d »autres informations objectives (…) effectivement, certaines informations supplémentaires apparaissent comme statistiquement liées à la décision des juges, sans d’ailleurs remettre en cause la significativité des quatre variables centrales du barème.

… La prise en compte d’informations objectives additionnelles apporte peu à la compréhension de la variance des montants de CEEE, ce qui conforte le choix de la table de référence de se limiter à seulement quatre paramètres.

… Dans une troisième étape, l’enquête a cherché à savoir si dans leurs pratiques, les juges d’appel valorisaient des informations non objectives (au sens où rien ne justifie économiquement ou juridiquement que ces informations soient incluses dans un barème). … certaines de ces caractéristiques d’affaires semblent bien statistiquement liées au montant de CEEE. Ces liens significatifs pourraient donc être interprétés comme des sources d’iniquité injustifiées. Ce résultat donne donc du crédit à la création d’un barème dont l’objectif est de réduire de telles iniquités.

Au final, un cinquième de la variance des montants de CEEE demeure inexpliqué. Ce résultat donne du crédit une fois encore à l’existence d’un barème, sauf à considérer que cette variance inexpliquée le soit en fait de manière très objective par des éléments d’information non consignés dans les arrêts.

Il apparaît donc au total que la table de référence indicative est à plusieurs égards validée par cette analyse des pratiques antérieures des juges d’appel : les paramètres de la table de référence sont effectivement mobilisés par les juges, complexifier la table par l’ajout de paramètres additionnels n’est pas opportune.

Bourreau-Duroy Cécile, Jeandidier Bruno, Sayn Isabelle, Séparation des parents et contribution à l‘entretien et l‘éducation de l‘enfant, Une évaluation du barème pour la fixation du montant de la pension alimentaire, Politique sociale et familiales, CNAF, n° 107 – mars 2012

Cette étude montre que l’application du barème aboutit à des montants moyens et médians proches des montants fixés par les cours d’appel.

Jeandidier, B. Bourreau-Dubois C. Sayn I., Séparation des parents et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Evaluation du barème pour la fixation de la pension alimentaire », Politiques sociales et familiales, 107, pp. 23-39 – (2012)

Cécile Bourreau-Durois, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note sur la table de référence et la résidence alternée, Doc du 17 septembre 2012

… « Après deux ans d’utilisation, il nous semblerait opportun d’apporter quelques modifications aux documents mis en ligne par le ministère de la Justice. La première porte sur la question de la garde alternée (I). La seconde concerne le texte de l’annexe de la notice explicative (II).

I. Modifications suggérées concernant la garde alternée

Certains retours concernant la façon dont la table de référence est utilisée laissent penser que la notice mise à disposition des magistrats et des parties, et téléchargeable sur le site du ministère de la Justice, n’est pas lue avec attention, ce qui conduit à certaines dérives dans l’usage de la table. Ainsi, il semblerait que, en cas de garde alternée, certains magistrats appliquent de manière automatique le pourcentage proposé par la table au revenu du parent ayant le revenu le plus élevé. Or il est bien spécifié dans la notice que, en cas de garde alternée, le recours à la table de référence ne se justifie que dans deux cas particuliers (cf. page 3 de l’actuelle notice) « La résidence alternée, qui peut donner lieu à CEEE dans deux hypothèses principales : en l’absence de partage volontaire par les parents des frais liés à l’enfant en fonction de leurs ressources ou si l’un des parents est dans l’incapacité d’assumer la charge financière de la résidence alternée ».

Pour éviter ce type d’usage de la table, nous proposons deux modifications : l’une dans le texte de la notice explicative de la table de référence (1) et l’autre dans celui du document intitulé « table de référence » (2)

1.Dans la notice explicative :

Il faudrait supprimer aux pages 2 et 3 les paragraphes suivants

« La table de référence distingue ainsi :

Le droit de visite « classique » qui correspond à la situation statistiquement la plus fréquente dans laquelle la résidence [..] mercredi) ;

Le droit de visite « réduit » qui correspond à la situation dans laquelle [….] globale ;

La résidence alternée, qui peut donner lieu à CEEE dans deux hypothèses principales : en l’absence de partage volontaire par les parents des frais liés à l’enfant en fonction de leurs ressources ou si l’un des parents est dans l’incapacité d’assumer la charge financière de la résidence alternée. »

Et les remplacer par

« La table de référence distingue ainsi : Le droit de visite « classique » qui correspond à la situation statistiquement la plus fréquente dans laquelle la résidence [..] mercredi) ;

Le droit de visite « réduit » qui correspond à la situation dans laquelle [….] globale.

La résidence alternée qui correspond à la situation dans laquelle la résidence de l’enfant est partagée entre les deux parents. »

Par ailleurs, ajouter dans le point II, § utilisation de la table, un alinéa après « modalités pratiques » et avant l’alinéa « Précautions d’utilisation… »

«  Garde alternée :

Trois cas de figure se présentent :

(a) le juge peut décider qu’il n’y a pas de versement de CEEE ; cela correspond en particulier au cas où les revenus des deux parents sont proches ;

(b) lorsque le juge constate une forte disparité de revenus entre les parents, il peut décider de fixer une CEEE. Dans ce cas, le juge calcule la contribution due par chaque parent à partir de la table de référence (colonne « garde alternée ») ; le parent dont la contribution issue de la table est la plus élevée verse à l’autre parent le montant correspondant à la différence entre la contribution la plus importante et la contribution la plus faible.

Exemple : soit un parent ayant 1 500€ de revenu mensuel et l’autre 1 000€, 1 enfant à charge, celui-ci est en garde alternée. En application de la table, la contribution due par le parent le plus riche à l’autre est égale à (1500-467)*0.09=1033*0.09=93 €, la contribution due par le parent le moins fortuné à l’autre est égale à (1000- 467)*0.09=533*0.09=48 €. Dans ce cas, la pension alimentaire correspondrait à 45€ (93-48), le débiteur étant le parent le plus riche.

(c) Quel que soit l’écart éventuel de revenus entre les parents, le juge peut fixer une CEEE pour une autre raison en particulier s’il estime que l’un des parents contribue en nature de manière disproportionnée aux frais communs liés à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Dans ce cas, le juge peut considérer que le parent qui ne contribue pas suffisamment sera débiteur d’une pension alimentaire en espèces. Le montant de la pension est alors obtenu en appliquant aux seuls revenus de celui-ci le pourcentage de la table de référence (colonne « garde alternée »).

(2) Dans le document intitulé « table de référence pour fixer les pensions alimentaires »:

Il faudrait modifier le texte en chapeau de la façon suivante (en noir ce qui est inchangé et en rouge ce qui est modifié)1:

1 De manière plus générale, il faudrait actualiser, dans ce document, le montant du minimum vital, que ce soit dans le tableau, le texte du chapeau et l’exemple numérique.

« Le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d’un minimum vital (467€), du parent débiteur. Cette proportion est différente selon le nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (quelle que soit l’union dont ils sont nés) et l’amplitude du droit de visite et d’hébergement (réduit/ classique) ou alterné sans partage spontané des frais).

Ex : soit un parent débiteur ayant 1 000€ de revenu, 2 enfants à charge, qui exerce un droit d’hébergement classique pour ses deux enfants, le montant de la pension sera (sous réserve de l’appréciation du juge) : PA = (1 000 – 467) * 0,115 = 533 * 0,115 = 61€ par enfant (soit au total 122€ pour les deux enfants) »

Et ajouter, ensuite, le texte suivant,

« Dans des cas particuliers de garde alternée, le juge peut fixer une pension alimentaire (se reporter à la notice pour des explications plus détaillées relatives à l’usage de la table de référence en cas de garde alternée). L’un de ces cas particuliers peut être l’existence d’une forte disparité de revenus entre les parents. Dans ce cas, il faut calculer pour chaque parent la contribution par enfant due à l’autre parent et fixer une CEEE différentielle. L’autre cas est l’hypothèse où l’un des parents contribue de manière disproportionnée aux frais communs liés à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Dans ce cas, il faut calculer la contribution due par enfant à l’autre parent sur la base des revenus du parent qui contribue le moins (colonne « garde alternée »). »

II. Modifications suggérées du texte de l’annexe 1 de la notice de la table de référence

(suit une proposition de texte et d’exemples chiffrés pour montrer comment le coût estimé de l’enfant tient compte du revenu des deux parents et est réparti en proportion de leurs revenus respectifs)

Historique, projets et évaluations de la table de référence (2009-2010)

Historique, projets et évaluations de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 4è partie (2009-2010)

Expérimentation d’un projet de barème indicatif des pensions alimentaires (2009) au sein des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (Tribunal de grande instance d’Albi, Castres, Foix, Montauban, Saint-Gaudens, Toulouse et cour d’appel de Toulouse), avec le soutien de la DACS et la participation des barreaux concernés, 18 décembre 2008 – 8 décembre 2009

Bilan à mi-parcours, réunion du groupe de travail sur le barème, élargi aux barreaux des juridictions du ressort de la cour d’appel (Foix, Saint-Gaudens, Albi, Castres, Montauban), 30 avril 2009

Les opinions sur le barème sont diverses: quelques avocats expriment leur désaccord de principe avec une « barémisation » qui contribue à la déjudiciarisation (crainte que les contribution aux frais d’éducation et d’entretien ne soient confiées aux Caisse d’allocations familiales) ; d’autres expriment au contraire leur adhésion avec un barème en tant qu’outil de référence dans le débat judiciaire et moyen de pacification du conflit familial ; ces divergences s’estompent lorsqu’il s’agit d’apprécier l’expérimentation actuelle du barème dans les juridictions ; en effet, une unanimité se(re) forme :

– contre l’application simpliste d’un tarif automatique qui serait appliqué par les juges ;

– et pour l’application souple d’un barème indicatif ou de référence qui préserve le débat judiciaire et le pouvoir de modulation par le juge.

MOREAU, MUNOZ PEREZ, SAYN, Evaluation de l’expérimentation de l’outil d’aide à la décision pour fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Enquête d’opinion auprès des magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse et analyse des décisions rendues du 15 au 30 juin 2009, Novembre 2009

« Au cours du premier semestre 2009, les magistrats du ressort de la Cour d’appel de Toulouse ont participé à l’expérimentation d’un barème indicatif … A la fin de cette expérimentation, la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) a lancé une enquête pour recueillir les opinions des magistrats. Parallèlement à celle-ci, une seconde enquête a été réalisée à partir des décisions fixant ou modifiant la CEEE rendues par les juges aux affaires familiales entre le 15 et le 30 juin 2009. »

« … tous les magistrats ayant répondu à l’enquête y sont favorables (Question 3), même s’ils préfèrent souvent l’expression « table de référence » au terme « barème » (Question 5), précisant très majoritairement que les magistrats ne sauraient faire une utilisation mécanique d’un tel outil (Question 4).

Concernant le maniement du barème expérimenté, les magistrats répondants sont globalement satisfaits, puisqu’ils l’ont utilisé souvent (4) ou toujours (14) comme un outil de référence (Question 14), le barème constituant pour eux, dans tous les cas, un outil utile d‘aide à la décision (Question 15). Il n’est jamais considéré comme un outil trop compliqué à utiliser (Question 17), parfois au contraire comme un outil un peu trop simpliste, mais seulement par les magistrats qui exercent les fonctions de JAF à titre complémentaire. »

« Lorsque cette information est fournie (l’existence d’un barème), les magistrats estiment que la connaissance de l’existence du barème indicatif facilite les débats (Question 8), conduisant les parties à se ranger aux montants proposés (Question 9).

Lorsque les parties sont représentées, les avoués et avocats ayant été informés de l’existence du barème (Question 10), les magistrats constatent que certaines conclusions s’y réfèrent explicitement (Question 12) et considèrent que les montants sollicités ou offerts paraissent, peu ou prou, correspondre à ceux du barème indicatif (Question 13). Que les parties soient représentées ou non, les magistrats considèrent donc que, placé dans le débat, le barème indicatif favorise le rapprochement des points de vue des parents et influence le montant de la contribution finalement fixée.

Cette opinion est confortée par les réponses apportées aux Questions 18, 19 et 20 du Questionnaire ; les magistrats répondants considèrent souvent que l’usage explicite d’un barème apaise les débats et influence les montants demandés ou proposés par les parties. »

Réunion d’évaluation et de bilan au Tribunal de grande instance de Toulouse avec les magistrats, bâtonniers et avocats concernées, en présence des participants aux réunions de travail (8 décembre 2009)

« Au terme d’une année d’expérience, cette table de référence apparaît être « un bon outil qui permet à l’avocat de gagner du temps ». C’est aussi « un instrument de travail utile pour l’audience de conciliation ». Les praticiens sont favorables au barème, à condition qu’il soit appliqué de manière nuancée. Il doit être utilisé comme « point de départ » mais « le juge doit conserver sa liberté ».

« Le barème constitue un repère » a précisé la présidente de la chambre de la famille.

Conclusion de la réunion : « oui au barème, à condition qu’il soit indicatif » et à condition qu’il « préserve le pouvoir d’appréciation du juge ». Pour éviter les distorsions entre cours, le barème devrait « être diffusé nationalement ».

Mais « un travail pédagogique » devrait être entrepris auprès des juges, afin que cette table de référence puisse être utilisée à bon escient et que les décisions soient motivées. Cette table de référence, a résumé un participant, « doit aider l’avocat à plaider et le juge à juger ».

2010 – Le Ministre de la Justice et garde des Sceaux (2010) annonce la diffusion prochaine « d’une table de référence qui permettra d’informer le justiciable des critères pris en compte dans la décision du juge », États généraux du droit de la famille, 28 et 29 janvier 2010.

Bardout Jean-Claude, Bourreau-Duboy Cécile, Sayn Isabelle (2010), « Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Expériences étrangères, Analyse économique, Analyse juridique », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

Circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 de diffusion d’une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire, Ministère de la justice et des libertés, 12 avril 2010

Notice explicative accompagnant la table de référence des pensions alimentaire, DACS, 2010

Bardout Jean-Claude, Lorthios Isabelle (2010), « La table de référence des contributions aux frais d’éducation et d’entretien », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis, JurisClasseur, octobre 2010

BARDOUT, BOURREAU-DUBOIS, LIENHARD, MUNOZ-PERREZ, Dossier barème des pensions alimentaires, AJ Famille, Dalloz, Novembre 2010

Sayn & Bourreau-Dubois, Présentation de la table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ce dossier réunit un ensemble d’éclairages juridiques, économiques et pratiques sur la table de références publiée par la circulaire.

Bourreau-Dubois, Les fondements économiques de la table de référence

Sayn, Fondements et conséquences juridiques de la table de référence

Bardout, La table de référence française et les barèmes étrangers utilisés en France, comparaison

Sayn & Munoz-Perez, Mode d’emploi: utilisation de la table de référence

Bardout, Modèles: requêtes, assignations et motivations faisant expressément mention de la table de référence

Lienhard, Table de référence – pension alimentaire et devoir de conseil

BETA, CERCRID, Pôle d’évaluation de la justice civile (DACS, ministère de la Justice) (2010) Évaluation du modèle de calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avant sa généralisation, Pré-rapport final, Juillet 2010,

Bourreau-Duboy Cécile et alii (2010), Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rapport pour le compte du GIP Mission de recherche Droit et justice et de la Caisse nationale des Allocations familiales, BETA, CERCRID, Pôle d’évaluation de la justice civile (DACS, ministère de la Justice) 2010

Historique, projets et évaluation de la table de référence (2005-2008)

Historique, projets et évaluation de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 3è partie (2005-2008)

Aufière Pierrette et Alii, « Réflexions et expériences pour un barème de contribution alimentaire en France », in Guide de la médiation familiale, éditions ERES, novembre 2006

Bourreau-DuBoy Cécile et autres, « Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce en France », Cahier PSELL, juillet 2006

Jeandidier Bruno. et Ray J.-C., « Pensions alimentaires pour enfants lors du divorce : les juges appliquent-ils implicitement un calcul fondé sur le coût de l’enfant ? », n° 84:5-18, 2006

« Les décisions étudiées suivent des logiques économiques cohérentes du point de vue de la situation financière des parents, mais elles font peu de cas des caractéristiques des enfants. »

« Ces décisions seraient, par ailleurs, influencées par d’autres déterminants, moins justifiables économiquement et juridiquement » (exemple : A situation familiale et de revenus égales, les montants des pensions sont plus élevés pour les garçons ou plus élevées lorsqu’elles sont fixées par des magistrats femmes)

Jean-Claude BARDOUT, « Des Tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants de parents séparés », étude préalable publiée sur le site de la Cour d’appel de Toulouse, 29 juillet 2007

Une étude préalable rend compte de l’étude de droit comparé et l’expérimentation de barèmes au sein de la chambre de la famille de la cour d’appel de Toulouse.

– comment calculer le coût de l’enfant ? La méthode du budget ouvrier ou du panier moyen ne permet de constituer que des moyennes

– Comment appréhender les charges ?

La méthode des unités de consommation dans le foyer, permet d’estimer les charges usuelles de la vie courante du créancier, du débiteur, et des personnes qui vivent sous le même toit. Donc, lorsque l’on estime à 0,3 la consommation d’un enfant unique dans un foyer monoparental où la consommation de l’adulte unique est estimée à 1, les charges sont estimées à 1/1,3 et le coût de l’enfant à 0,3/1,3.

En procédant ainsi, nous évitons le débat fastidieux sur les charges, qui, lorsque nous procédons in concreto, sur factures et pièces, ne nous permet d’ailleurs d’avoir qu’une vision partielle des charges (les charges fixes …) et alors que ces charges n’ont pas toutes le même niveau de priorité que les obligations alimentaires ou résultent de décisions pour partie unilatérales.

– Doit-on déduire des revenus une somme au titre des moyens de subsistance du débiteur ?

« Les tables de références prévoient souvent de déduire des ressources brutes du parent débiteur un montant forfaitaire correspondant à des dépenses incompressibles ou au minimum vital.

Aux Etats-Unis, le barème de Melson Delaware déduit un montant minimum social (Self support reserve).

Au Québec, les Lignes directrices pour la fixation des pensions alimentaires appliquent une déduction forfaitaire de 10 100 $ canadiens sur le revenu brut parental, outre la déduction des cotisations syndicales, pour déterminer le revenu disponible des parents, qui lui même servira de base au calcul du coût familial total de l’enfant.

En Australie, la Table de référence (Costs of children table), fixe les montants des contributions selon le total des revenus imposables des parents moins un forfait représentatif des moyens de subsistance personnel.

En Grande-Bretagne, trois des quatre tables de référence (Basic rate, Reduced rate, Flat rate) fixent le montant de la contribution en fonction des revenus nets hebdomadaires après déduction des frais directement pris en charge par le parent débiteur (non-resident parent).

En Nouvelle-Zélande, les tables définissent un forfait de frais fixes à déduire du revenu imposable, forfait qui correspond au minimum vital (living allowance) variant suivant la situation matrimoniale du débiteur et le nombre d’enfants à charge, dont les montants sont proches de notre Revenu minimum d’insertion.

Ces méthodes évitent le débat fastidieux et inopérant sur les charges réelles, qui dépendent partiellement des choix faits par ceux qui les engagent, tout en s’assurant de la capacité de payer du débiteur. »

Comment prendre en compte le nombre d’enfant ?

La méthode des unités de consommation permet de tenir compte des économies d’échelle faites en cas de fratrie. Le coût de l’enfant décroît proportionnellement au nombre d’enfant dans la fratrie.

Doit-on prendre le rang dans la fratrie ?

Le second enfant coût-il moins cher que le premier ? Et le troisième ? Les études ne sont pas concluantes sur le sujet d’autant qu’il y a des différences selon la répartition des sexes (deux garcons ou deux filles, par rapport à un garçon et une fille…)

Doit-on estimer le coût selon l’âge ?

Les études montrent qu’un adolescent coûte en moyenne plus cher qu’un enfant (0,4 au lieu de 0,3). La césure se fait à l’âge de 12, 14, ou 16 ans, selon les pays et les époques. On pourrait donc envisager deux tables en fonction de l’âge. Mais cela représente deux inconvénients : les montants différenciés au sein de la fratrie (127 € pour l’un / 143 € pour l’autre) ; l’obligation de saisir le juge à la date anniversaire de 14 ans ce chacun des enfants.

Chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse, Elaboration d’un projet de barème, diffusé pour avis auprès des juges aux affaires familiales des Tribunaux de grande instance du ressort de la cour, novembre 2007

Voici deux exemples de projet de tables, l’un basé sur l’income share model, l’autre sur le percentage of income, le premier est basé sur un coût proportionnel dégressif selon les revenus, le second sur un coût proportionnel qui ne varie pas (excepté dans les hauts revenus non pris en compte par la table).

Projet de table basée sur l’income share model

Projet de table basée sur le percentage of income

International Network of Lawyers, Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe, étude commanditée par la commission européenne, 6 septembre 2007

Bardout Jean-Claude, « Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, novembre 2007

Le barème doit être connu des parties ; il doit être public ou dans le débat. S’il est appliqué par une administration, cela devrait être sous recours d’un juge. S’il est appliqué par un juge, il ne devra avoir valeur que de présomption.

Bardout Jean-Claude, « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, avril 2008

Recentrer la question sur le coût de l’enfant. Ne pas s’enliser dans le débat sur les charges. Prendre en compte les charges en proportion des revenus (sauf cas d’espèce). Estimer le coût de l’enfant en proportion des revenus (sauf cas d’espèce).

Groupe de travail composé de magistrats et chercheurs à l’initiative de la DACS (2008) – consultations de l’INSEE, l’union nationale des Caisses d’allocations familiales, la direction de la sécurité sociale, l’UNAF, Paris, février à décembre 2008

SAEI, « Le recours au barème en matière de pension alimentaire », Service des affaires étrangères et internationales, Ministère de la Justice, Octobre 2008

Jean-Claude BARDOUT, Du coût de l’enfant à la contribution payée par un parent à l’autre, selon les temps de résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents, note, 9 mai 2008

GUINCHARD Serge, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au Garde des sceau

Proposition 31 : instauration de barèmes indicatifs en matière de pension alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales (2008).

BARDOUT, BOURREAU-DUROY, SAYN, Fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, Proposition d’un outil d’aide à la décision, Note explicative, Ministère de la justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Décembre 2008

… la motivation des décisions ne permet pas toujours d’isoler les critères et la méthode retenus par les magistrats pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il en résulte une relative disparité des montants alloués selon les juridictions, ainsi qu’une certaine incompréhension des décisions rendues en la matière.

… cette absence d’unification des pratiques rend difficilement prévisible le montant qui sera alloué et nuit à la pacification recherchée dans les relations entre les parents. Or, l’adhésion du justiciable à la décision constitue un facteur déterminant pour la bonne exécution de celle-ci et le paiement effectif de la pension ».

« Articuler le fonctionnement de ce modèle avec le fonctionnement de l’ASF

Le fonctionnement de l’ASF soulève deux difficultés récurrentes que la mise en place d’un modèle de calcul des contributions alimentaires pourrait permettre de résoudre.

III-1.1 La possibilité de verser une ASF « non récupérable » et la notion de « hors d’état »

En l’état actuel du droit, l’ASF (84,60 euros au 1er janvier 2008) est versée en totalité et sans action en remboursement lorsque le parent débiteur est considéré comme hors d’état de faire face à ses obligations alimentaires. La liste exhaustive des situations dans lesquelles le débiteur peut être considéré comme hors d’état fait l’objet d’une circulaire …

La difficulté pour les CAF est de retenir de leur propre autorité la qualité de hors d’état lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue pour constater l’impécuniosité du débiteur. Une décision judiciaire est alors souvent nécessaire.

La même difficulté existe lorsqu’une pension a déjà été fixée en justice mais que les revenus du débiteur ne sont plus suffisamment importants pour permettre l’exécution de la décision. Une nouvelle décision judiciaire est alors nécessaire.

L’adoption d’un modèle de calcul des contributions alimentaires pourrait permettre de résoudre cette difficulté, en permettant aux Caf de considérer que le parent débiteur est hors d’état de faire face à ses obligations lorsque l’application du modèle proposé conduit à fixer une pension d’un montant nul.

La circulaire CNAF relative au fonctionnement de l’ASF propose d’ailleurs une solution convergente en considérant que le recours au juge pourrait être limité aux hypothèses où la situation du débiteur peut être connue et qu’il est dans une situation de fortune suffisante permettant d’envisager de fixer une contribution …

III.1.2 L’obligation de verser une ASF « différentielle » et les pensions d’un montant inférieur à celui de l’ASF.

En l’état actuel, lorsqu’une pension alimentaire est fixée à un niveau inférieur à l’ASF, et dans la mesure où elle est effectivement versée, le droit à l’ASF n’est pas ouvert.

Lorsque cette pension n’est pas payée, l’ASF est normalement versée, à taux plein.

En revanche, lorsque la pension est partiellement payée, l’ASF complète le versement mais seulement à hauteur du montant de la pension fixée. On parle alors d’ASF différentielle. Le montant versé au titre de l’ASF (et qui pourra faire l’objet d’une action en récupération) est alors égal à la différence entre le montant de la pension fixée par le juge et le montant effectivement versé. »

Ministère de la justice, DACS, Fixer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Guide pratique, Décembre 2008

étapes pour déterminer le montant de la contribution :

1. Déterminer le débiteur de la PA

2. Déterminer le nombre d’enfants concernés

3. Déterminer le temps de résidence de chaque enfant

4. déterminer les ressources mensuelles du débiteur de la pension

5. déterminer le montant de la pension alimentaire.

Le guide comportait 6 tableaux, un tableau par nombre d’enfant de 1 à 6, la table comportait 6 pages

Historique, projets et évaluations de la table de référence (2000-2005)

Historique, projets et évaluations de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 2è partie (2000-2005)

Dominique MARTIN SAINT-LÉON, JAF2000, Logiciel d’aide au calcul de la contribution

Poursuivant sa réflexion sur la méthodologie de calcul utilisée par le juge, MARTIN SAINT LEON propose un outil de calcul, sous forme de tableau Excel, dénommé « logiciel d’aide au calcul de la contribution ».

« La première opération consiste à déterminer les proportions des facultés contributives des parents.

Ces proportions sont calculées sur les marges disponibles.

La marge disponible est le budget résiduel dont dispose mensuellement un parent après paiement de ses charges fixes principales démontrées ou non contestées.

Il suffit ensuite d’appliquer les coefficients obtenus au budget de l’enfant.

La détermination du budget d’entretien de l’enfant est loin d’être simple. Une étude d’économie familiale de cette sorte a été réalisée en Allemagne et sert de référence au juge. Nous proposons de l’utiliser dans l’attente qu’une étude similaire soit réalisée par un organisme compétent. »

Le barème de Düsseldorf, publié par la Cour d’appel de Düsseldorf, détermine la part contributive du parent débiteur de la contribution d’un enfant au sein d’une famille de deux enfants, en fonction de l’âge de l’enfant et du revenu du parent débiteur.

Groupe de travail pluri-disciplinaire sur les barèmes en matière de pension alimentaire, à l’initiative de la DACS, mission de recherche « Droit et justice », juin 2000

En application de la recommandation du rapport DEKEUWER DEFOSSEZ un groupe de travail est réuni à l’initiative de la DACS, composé de magistrats et universitaires (économiste, juriste, statisticien) pour travailler à l’élaboration d’un barème.

Mission recherche et droit, CNRS, ministère de la Justice (2000), Les obligations alimentaires pour enfants

Enquête nationale sur les pratiques et opinions des juges en matière de fixation de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants (2000), réalisée pour le compte de la mission de recherche droit et justice, ministère de la Justice, CERCRID/CNRS université de Saint Etienne, Novembre 2000

« … les contraintes de temps sont telles pour le juge qu’il ne peut avoir de cette situation financière des parties qu’une connaissance très superficielle. Aurait-il lui-même plus de temps, d’ailleurs, que le parent demandeur, lui, n’en a guère : l’urgence qu’il y a à fixer le montant de la pension exclut qu’on ordonne en la matière des mesures d’instruction trop complexes.

Là encore, la pratique des juges reflète parfaitement cette contrainte : en réponse à la question 4 (lorsque vous demandez des justificatifs récents et complets des revenus et que vous ne les obtenez pas, prenez vous une mesure d’instruction?) 64 % des juges répondent « rarement » et 20 % répondent « jamais » (contre 2% « toujours » et 1,3 % « le plus souvent »). Les chiffres sont encore plus éloquents pour la question 7, à propos des charges. »

« … un peu plus de la moitié des juges connaissent l’existence de ces barèmes, mais un tiers seulement de cette moitié déclarent en utiliser un » (le barème allemand de la cour de Düsseldorf, le barème belge du sociologue RENARD, des barèmes locaux). « La majorité des juges utilisateurs font usage du barème dans le secret de leur cabinet ».

VALLY Dominique (2005), Pensions alimentaires et prestation compensatoire : quelles méthodes d’évaluation ? Analyse de la consultation lancée à la fin de l’année 2004 auprès des cabinets d’avocats, AJ Famille, Dalloz n°3/2005 – mars 2005

Quoique publiée quelques années plus tard, il faut signaler ici l’étude réalisée en 2004 auprès des avocats, dont le bétonnier VALLY a rendu compte dans AJ Famille.

« 70% des avocats considèrent que les juges aux affaires familiales n’appliquent aucun barème ou méthode particulière de fixation des pensions alimentaires.

… 20 % des avocats considèrent que les juges appliquent une méthode particulière de fixation. Le tiers de ceux qui ont cette opinion ignorent tout de la nature et de l’origine de cette méthode. Les autres pensent très majoritairement que les juges fixent les pensions alimentaires sur la base de 10 % environ et par enfant du montant des revenus du débiteur dans une limite globale de 25 à 1/3 desdits revenus.

D’autres méthodes sont évoquées, plus ou moins complexes :

1/7e des revenus du débiteur,

10% pour le 1er enfant, 15% pour 2 enfants, 20% pour 3 enfants, etc.

Revenus – loyer – charge de prêts = X – RMI = disponible pour pension alimentaire

Certains avocats font référence à des barèmes sans pouvoir les identifier si ce n’est JAF 2000.

… d’aucun considèrent que les juges se contentent fréquemment d’une évaluation résultant de la moyenne entre l’offre et la demande de pension.

85% des avocats constatent une différence d’approche (entre les) juges de leur tribunal.

Cette constatation est inquiétante … Cette différence est expliquée par les conceptions, opinions, convictions personnelles des juges, leur sensibilité, leur expérience ou vécu personnel. Certains évoquent l’âge du juge, la génération à laquelle il appartient, parfois son sexe.

Si ces constatations peuvent apparaître rassurantes du point de vue de l’indépendance des magistrats, elles n’en demeurent pas moins troublantes au regard de la lisibilité de décision et de l’égalité de traitement … (des) justiciables. »

« 65% des avocats ne sont pas favorables à l’instauration d’une méthode uniformisée de fixation de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. 70% condamnent l’élaboration d’un véritable barème. Par contre, la moitié d’entre eux se déclarent favorables à l’instauration d’une méthode de fixation des pensions… »

Sayn Isabelle (sous la direction de), Un barème pour les pensions alimentaires ? Mission de recherche « Droit et Justice », La documentation française, Coll. Perspectives sur la justice) 2002

La publication en 2002 du rapport de la mission de recherche sur la faisabilité d’un barème pour les pensions alimentaires constitue une étape importante dans la réflexion et la légitimation d’un tel outil.

« La justice doit concilier les contraintes de gestion d’un tel contentieux de masse avec le souci d’individualiser les solutions de conflits d’une extrême sensibilité. Un moyen serait de recourir, comme le font d’autres pays, à un barème permettant d’évaluer le montant des pensions et qui pourrait s’adapter aux cas particuliers. Outre les bénéfices attendus d’une motivation plus systématique des décisions judiciaires, leur meilleure prévisibilité devrait favoriser la multiplication des accords entre les parties ».

Cet ouvrage contient des propositions précises quant à l’élaboration d’un tel barème et quant à son utilisation.

– La pension doit être fixée à partir d’une grille d’évaluation du coût de base de l’enfant, qui fonctionne à partir des revenus des parents, de l’âge et du nombre des enfants. … Deux tables distinctes peuvent être construites pour déterminer le coût de base de l’enfant selon qu’il vit dans un ménage monoparental ou biparental.

– il faut veiller à ne pas porter atteinte aux besoins alimentaires du débiteur. Le barème doit donc intégrer un montant plancher de ressources (…)

– intégrer la question de la résidence de l’enfant (en prévoyant que le montant de la contribution … sera … ajusté pour tenir compte du temps d’hébergement de chacun.

– L’instauration d’un barème devra être l’occasion de mettre en œuvre une meilleure harmonisation de l’activité des magistrats avec les organismes sociaux intéressés … en imposant l’usage du barème dans les mécanismes de décision des caisses, en particulier dans la qualification des situations de « hors d’état », permettant ainsi de verser les prestations en cause (SF, RMI, API) indépendamment de l’existence ou du contenu d’une décision judiciaire.»

Le juge devrait donc conserver la faculté d’écarter le résultat issu de l’application du barème lorsqu’il conduira à un montant « manifestement inadapté », sous réserve d’une « motivation spéciale et circonstanciée ».

Sylvie Le MINEZ, Bertrand LHOMMEAU, Muriel PUCCI (2002), L’impact des prestations familiales sur le revenu des ménages en 2001 , une estimation à l’aide du modèle de microsimulation INES, DRES Etudes et résultats – N° 174 • mai 2002

Quoique cette estimation soit datée, elle a l’avantage de tenter une estimation de la part que représentent les prestations familiales dans le budget des ménages.

A cette date, les prestations servies par la Cnaf étaient de 22 Milliards €, dont 13,3 Milliards consacrés à l’entretien des enfants. A ces sommes s’ajoutaient 442 Millions € pour les bourses des collégiens et lycéens et 3 Milliards environ pour les autres prestations destinées à l’éducation et l’entretien des enfants – CF, APE, AJE, ASF, AES, ARS, API. Il faudrait ajouter les minima sociaux lorsque leur montant dépend du nombre d’enfants à charge : RSA, AAH, ASI, Minimums vieillesse.

À comparer au montant des pensions alimentaires versées : 2,3 Milliards € selon Insee 1995.

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Ces chiffres sont à actualiser selon les estimations plus récentes : Les prestations servies par la Cnaf se sont montées à 32 Milliards € en 2012 , dont 12 milliards pour les allocations familiales. On peut donc estimer le montant des aides de la Caisse d’allocations familiales destinées à l’entretien des enfants à 15 Milliards, auxquels il convient d’ajouter l’aide publique apportée par le mécanisme fiscal du quotient familial.

À comparer au montant des pensions alimentaires versées (estimation d’après le rapport HCF 2014, annexe 21, d’après les déclarations fiscales sur les revenus 2010) : : 3 Milliards €.

Bourreau-DuBoy Cécile et autres, Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés : une analyse économique au service du droit, CREDES, CNRS, Université de Nançy, décembre 2003

Bourreau-Dubois C., Deffains B., Doriat-Duban M., Jankeliowitch-Laval E., Jeandidier B., Khelifi O., Langlais E. et Ray J.-C., Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés : une analyse économique au service du droit », rapport pour le compte de la Mission de recherche Droit et Justice et la MiRE, CREDES-EPS-ADEPS, Université Nancy 2, décembre 2003

La fixation judicaire des pensions alimentaires souffre en France d’une certaine « dispersion » difficilement explicable par des variables rationnelles.

ENM, L’approche économique des décisions du JAF, 2005

Méthode de calcul de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien

« Sur la base du revenu net (de charges sociales) mensuel

Première étape :

{ RMN du parent débiteur / (RMN du parent débiteur + RMN du parent créancier) } X 100 = capacité contributive du parent débiteur

seconde étape :

déterminer le coût de l’enfant

troisième étape :

appliquer le pourcentage au coût de l’enfant. »

Sayn Isabelle, Vers une méthodologie d’évaluation des pensions alimentaires, Actualité juridique famille, éditions Dalloz, 2005

Bourreau-Dubois, Jeandidier. et Deffains, (2005), Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce, Revue française des affaires sociales, n° 4.

historique, projet et évaluation de la table de référence (1980-2000)

Historique, projets et évaluation de la table de référence pour les contribution des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours. 1ère partie : 1980-2000

Nombreuses sont les tables et publications relatives à l’élaboration de tables dans les pays à développement économique et démocratique comparable à la France (Europe du Nord, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) à compter des années 80. Les références ne peuvent être toutes citées. Signalons les travaux faits aux États-Unis, au Canada, en Australie et les tables éditées en Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne.

VAN DER GAAG Jacques, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services, Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

Roland RENARD, le coût de l’enfant, approches théoriques, méthodologiques, empiriques, 1985

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, Le calcul de la contribution alimentaire (P.C.A.), De Boeck-Larcier, Belgique, 1996

ROGERS Mark R., BIENNIEWICZ Donald J., Child Cost Economics and Litigation Issues : an introduction to Applying Cost Shares Child Support Guidelines, Southern Economic Association Annuel Meeting, Alexandira, Virginia, original Novembre 2000, Revised October 2002, 38 p.

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul, Proposition de contribution

alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

RENARD Roland, La méthode Renard, Une méthode de calcul des contributions alimentaires, Les Dossiers du Journal des tribunaux, éditions Larcier, Bruxelles, 1ère édition 2005,

SKINNER Christine and DAVIDSON Jacqueline, Recent Trends in Child Maintenance Schemes in 14 Countries, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 23, No. 1,[2009]. Published by Oxford University Press

En France, il faut signaler les travaux fondateurs sur l’évaluation du coût de l’enfant.

Michel GLAUDE et Mireille MOUTARDIER, « Une évaluation du coût direct de l’enfant de 1979 à 1989 », Économie et Statistique n° 248.

Jean-Michel HOURRIEZ et Lucile OLIER, « Niveau de vie et taille du ménage : estimations d’une échelle d’équivalence », Économie et Statistique n° 308-309-310.

L’insee adopte l’échelle d’équivalence utilisée par l’ONCDE qui alloue une unité de consommation au premier adulte, 0, 5 unité de consommation aux autres membres du ménage de plus de 14 ans, 0,3 unité de consommation aux enfants de moins de 14 ans. Un couple avec un enfant de moins de 14 ans doit détenir un revenu 20 % supérieur à celui d’un couple sans enfant pour disposer du même niveau de vie. Si l’on rapporte le coût de l’enfant au revenu des parents, celui-ci sera égal à 16,6% des revenus du foyer.

Martin Saint-Léon Dominique, Contribution d’entretien, réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation, Gazette du Palais du 16 juillet 1998

La première publication connue en France en faveur de l’élaboration d’un barème des pensions alimentaires est celle de Martin SAINT-LEON, magistrat.

« La difficulté que peut présenter la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant … ne réside pas dans la complexité des textes qui la régissent, mais dans l’extrême liberté laissée au juge dans l’appréciation de son montant.

… Ainsi le juge doit-il en partant de ces concepts fondamentaux – besoins – ressources – proportions, … aboutir à une solution chiffrée.

La difficulté réside donc dans cette dernière opération qui n’est soumise à aucune règle particulière. On pourrait pourtant concevoir une réglementation économique définissant des pourcentages à appliquer aux revenus des parties. …

La seule intuition du juge ne peut lui permettre de motiver de façon claire le principe même de la pension et de son montant.

Trop souvent l’opération intellectuelle qui conduit à sa fixation n’est pas décrite tout simplement parce qu’elle n’est pas rationalisée.

… La comptabilité familiale se prête tout particulièrement à une étude algébrique simple et l’intérêt d’une telle approche est double :

1. éviter les dérives intuitives qui peuvent conduire sinon à des résultats parfois aberrants, du moins à des fixations très disparates dans des situations comparables.

2. permettre aux justiciables de comprendre le raisonnement du juge et donc de vérifier sa pertinence. Une décision comprise et plus aisément acceptée. Il est aussi plus facile pour le justiciable de la contester (appel) ou de la faire réviser (modification en cas de survenance d’un fait nouveau) si les données budgétaires prises en compte sont clairement mentionnées dan la décision. »

Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Rapport pour un droit de la famille rénové, Janvier 1999, « Rénover le droit de la famille », remis au garde des sceaux le 14 septembre 1999, Documentation française, 1999

En 1999, le rapport DEKEUWER-DEFOSSEZ propose la constitution d’un groupe de travail sur le sujet :

« La question du mode de calcul … de l’obligation parentale d’entretien … reste entière … et le contentieux … (n’apaise pas) un sentiment d’injustice dû à l’absence de références claires.

L’uniformisation sur le plan national des pratiques judiciaires relatives à la fixation du montant de la contribution parentale d’entretien contribuerait certainement à réduire ce sentiment d’injustice….

Certains pays étrangers se sont engagés sur la voie de la confection et de la diffusion de barèmes de références dont la consultation donne au juge des repères non contraignants mais précieux en tant qu’aide à la décision. Pour les parties et leurs conseils ils constituent en élément de prévisibilité et un point de comparaison.

On peut craindre cependant que ces barèmes indicatifs ne soient peu à peu érigés en norme de référence quasi impérative par les juges et surtout par les administrations ou les caisses d’allocations familiales ce qui enlèverait toute souplesse au système, notamment en cas de fixation amiable de la contribution parentale d’entretien. Il s’agit donc d’une question particulièrement complexe. La Commission suggère que soit créé un groupe de travail chargé de réfléchir au problème et d’analyser les expériences étrangères ».

Propositions : …

– Mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à l’élaboration de barèmes indicatifs pour le calcul du montant de l’obligation parentale d’entretien.

Proposition de loi de M. Yves NICOLIN, député, Enregistré au bureau de l’Assemblé Nationale le 1er décembre 1999

La question du calcul équitable et harmonisé de la contribution pour les enfants a fait l’objet de plusieurs questions orales à l’Assemblée nationale, ainsi que certaines propositions de loi. Celle du député NICOLIN en est un exemple.

Article unique : dans le dernier alinéa de l’article 293 du code civil, après les mots « par le jugement » sont insérés les mots « selon un barème indicatif fixé par décret ».