Étiquette : droit d’accueil

comment fixer la résidence d’un enfant ?

Qu’est-ce qu’une résidence habituelle ?

La résidence habituelle est la résidence principale de l’enfant. On parle de résidence habituelle en cas de séparation des parents pour désigner le lieu où l’enfant ne réside pas en alternance au domicile de chacun de ses parents, mais résidera principalement chez l’un d’eux. Si la résidence est fixée principalement ou à titre habituel chez l’un des parents, cela signifie dans la plus part des cas que l’enfant résidera secondairement ou à titre accessoire chez l’autre parent. En effet, l’enfant a le droit d’être éduqué par ses deux parents, et a le droit d’entretenir et conserver des relations avec ses deux parents. Cette résidence chez l’autre parent peut être règlementée par convention amiable ou par décision judiciaire sous le nom de droit de visite et d’hébergement ou droit d’acceuil.

Le fait que l’enfant réside habituellement chez l’un de ses parents ne signifie pas que ce parent prend seul les décisions et exerce seul l’autorité parentale ; au contraire, l’autorité parentale s’exerce toujours en principe en commun par les deux parents, même si les parents vivent séparément.

Qu’est-ce qu’une résidence alternée ?

La résidence est alternée ou en alternance lorsque l’enfant réside alternativement chez son père et sa mère. La loi n’exige pas que cette résidence soit paritaire, ou également partagée, mais en pratique les parents qui pratiquent la résidence alternée choisissent le rythme hebdomadaire, une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre. Le changement de résidence peut être fixé le lundi matin entrée de l’école mais la majeure partie des parents préfèrent le vendredi soir après l’école, afin que l’enfant réinvestisse tranquillement le domicile parental avant la reprise scolaire.

Qu’est-ce qu’un droit de visite et d’hébergement ?

Sous le vocable de droit de visite et d’hébergement ou droit d’accueil la loi évoque les modalités précises de résidence chez le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant. Le droit de visite et d’hébergement le plus courant, parfois dit droit de visite et d’hébergement classique, prévoit chez le parent qui n’a pas la résidence habituelle un séjour un week-end sur deux et la moitié des vacances, ce qui correspond à environ 25 % du temps.

Comment fixer la résidence de l’enfant lorsque les parents sont séparés ?

En cas de séparation, les parents décident librement du lieu de résidence des enfants : résidence alternée ou résidence principale chez l’un d’eux. Cette décision fait partie des prérogatives de l’autorité parentale conjointe. Cette décision doit être prise en commun par les parents, en fonction de l’intérêt de l’enfant. Cette décision, ainsi que toute autre décision concernant l’enfant (droit de visite et d’hébergement, scolarité de l’enfant, activités extra-scolaires, religion, séjours à l’étranger) peuvent être formalisées dans une convention parentale, signées des deux parents. Un avocat pourra conseiller utilement les parents et mettre en forme cette convention. Cette convention peut être homologuée par le Juge aux affaires familiales à la demande des parents.

En cas de désaccord sur tout ou partie des modalités de vie de l’enfant, le Juge aux affaires familiales peut être saisi par les parents ou l’un d’eux. Le juge prendra sa décision en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Doit-on prendre en compte la parole de l’enfant ?

Jusqu’à 18 ans, les parents exercent ensemble l’autorité parentale ; ce sont eux qui sont chargés de prendre les décisions importantes pour l’enfant, orientation scolaire, résidence de l’enfant. Cependant, le code civil prévoit que les parents doivent associer l’enfant aux décisions le concernant en fonction de son âge et de sa maturité. Les parents décident donc pour l’enfant, après avoir pris en compte son avis, dans la mesure où il peut s’exprimer à ce sujet. Le code civil prévoit également que tout enfant a le droit d’être entendu par le juge, dans toute procédure qui le concerne.

 

Jean-Claude Bardout, la cour de cassation et le barème

table 2015HARMONISER LES JURISPRUDENCES

Tout en approuvant la nécessité pour le juge de motiver sa décision en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant, Jean-Claude Bardout rappelle l’utilité de la table de référence : pour l’harmonisation des jurisprudences, pour la prévisibilité et la compréhension des décisions. Il précise  le fonctionnement de la table en cas d’exercice par le parent débiteur d’un droit de visite et d’hébergement régulier pendant lequel il prend en charge en nature les frais d’entretien des enfants.

Extraits

« (…) L’existence d’une table de référence des pensions alimentaires constitue une aide précieuse pour les familles et pour leurs avocats, en favorisant la formalisation d’accords ou de convention parentale et leur homologation par le juge. En cas de contentieux, la table fournit des repères objectifs de discussion, que le juge tranchera. L’existence de références économiques objectives facilite également l’acceptation des décisions et, tel est le vœu unanimement partagé, leur exécution spontanée.

L’autorité d’une table diffusée par simple circulaire est celle que lui donnent les parties qui s’y réfèrent, parents et avocats, et celle que lui confèrent les juges qui y trouvent un moyen d’unifier leurs jurisprudences sans rien perdre de leur pouvoir de décision. Cela étant, la consécration légale de la possibilité pour les parties et le juge de se référer à un tel référentiel, sans modifier le pouvoir d’appréciation du juge, aurait l’avantage de clarifier les débats et sécuriser les décisions judiciaires prises en ce domaine sensible. »

LA CHARGE DE L’ENFANT PENDANT LE DROIT D’ACCUEIL

Second point abordé dans ce commentaire : la cour d’appel d’Agen avait estimé que «l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ». Or la cour de cassation critique la cour d’appel s’être fondé sur un élément non prévu par la loi. Le code civil, en effet, dit que la contribution doit être fixée en proportion des ressources des parents et des besoins de l’enfant.

« La table de référence préconise, en effet, des montants de contribution moins élevés lorsque le parent débiteur de la pension exerce un droit d’accueil classique.

En cas de résidence alternée, les temps de résidence de l’enfant se partagent souvent de manière équitable, même si cela n’est pas une condition posée par la loi. Dans la pratique, chacun des parents assume directement la moitié des frais d’entretien de l’enfant, tandis que les frais communs (scolarité, activités, vêtements) sont partagés, selon l’accord des parents, par moitié ou en proportion des revenus. La loi prévoit en outre la division du quotient fiscal et le partage des allocations familiales, sauf accord contraire. Mais, lorsque l’un seulement des parents prend à sa charge l’ensemble des frais communs, une pension est parfois sollicitée et mise à la charge de l’autre parent pour contribuer aux frais communs.

En cas de résidence habituelle chez l’un seulement des parents, un droit de visite et d’hébergement est fixé au profit de l’autre parent. Ce droit est fréquemment règlementé selon un rythme régulier, par exemple : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans ce cas, l’enfant réside environ 75 % du temps avec le parent chez qui il a sa résidence principale et 25 % du temps avec l’autre parent. Le parent qui exerce un tel droit d’accueil assume donc directement et en nature des frais d’entretien (nourriture, loisirs, logement).

C’est cette réalité qui est prise en compte par la table de référence, en prévoyant que le parent qui accueille régulièrement l’enfant à son domicile contribue pour partie, en nature, et pour partie, par une pension alimentaire. Le montant de cette pension est, dans la table de référence, diminué (de 25%) pour tenir compte de cette participation. Il n’est donc pas exact de dire que la contribution qui n’exerce qu’un droit de visite restreint (ou n’accueille jamais l’enfant) est augmentée, comme l’a avancé la cour d’appel. Le montant recommandé par la table dans ce cas correspond au contraire à la contribution du parent débiteur définie en fonction de ses revenus compte tenu des besoins de l’enfant. C’est au contraire la pension alimentaire du parent qui exerce régulièrement un droit de visite et d’hébergement qui est diminuée de 25 %, pour tenir compte de sa contribution en nature.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit cette possibilité en énonçant que la contribution peut « en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ». La table de référence favorise donc une application de ce principe, en déduisant du montant la pension alimentaire la prise en charge directe des frais d’entretien exposés par le parent qui exerce un droit d’accueil au profit de l’enfant. » (…)

LES AUTRES CHARGES SUPPORTÉES PAR LES PARENTS

Un troisième point est abordé dans ces commentaires, celui concernant les charges exposées par les parents; la cour de cassation rappelle à cet égard qu’il incombe au juge de fixer le montant de la contribution en considération « des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci ». Les diverses charges payées par les parents ne constituent pas, en effet, un moyen légitime de se dispenser de participer aux dépenses engagées pour l’enfant. L’obligation alimentaire est prioritaire sur toute autre.

Source : Jean-Claude BARDOUT, commentaires parus dans la revue mensuelle Droit de la famille – Lexisnexis Jurisclasseur, décembre 2013 p 44.

sur le même sujet voire l’éditorial et commentaire sur le blog Dalloz