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droit comparé des pensions alimentaires

L’utilisation de barèmes est la règle dans de nombreux pays : Norvège, Finlande, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Canada, USA, Australie, Nouvelle-Zélande, et une pratique courante en Allemagne, Suède, Belgique, Suisse etc.

Belgique

Il n’existe pas de barème officiel en Belgique, mais une partie des magistrats utilisent la méthode publiée en 1986 par Roland Renard 1. Informatisée en 1990 par Pierre Wustefeld 2, magistrat, cette méthode a été diffusée auprès des juges aux affaires familiales, y compris en France. Ce barème a inspiré la proposition de loi déposée par MM. Wathelet et Viseur à la Chambre des représentants de Belgique, le 19 mai 2004, visant à ce que « le Roi fixe le coefficient de proportionnalité à appliquer aux ressources cumulées en fonction de l’âge et du nombre des enfants ».

Suisse

Il n’existe pas de barème officiel en Suisse. Cependant, depuis 1974, l’Office cantonal de la jeunesse de Zurich édicte des « Tabelles » pour aider à fixer le montant des pensions alimentaires pour enfants. Les « Tabelles » zurichoises sont utilisées dans d’autres cantons, mais minorées de 25% à Fribourg, et de 30% en Valais 3. Dans les cantons de Vaud, du Jura et de Berne, on applique la méthode des pourcentages : par exemple 15% du revenu du débiteur pour le premier enfant dans le canton de Vaud (17% à Berne), 25% pour deux enfants (27% à Berne) et 30% pour trois enfants (35% à Berne). De fait, selon un magistrat suisse : «Il y a presque autant de manières de calculer une contribution d’entretien que de juges» 4.

Norvège

Des barèmes sont utilisés traditionnellement dans de nombreux pays d’Europe du Nord. En Norvège, il existait un barème depuis 1989, dans la lignée des tables appliquées en Russie et dans les pays d’Europe du Nord : un pourcentage du revenu du débiteur (un enfant : 11% ; deux enfants : 18 % ; trois enfants 24 % ; quatre enfant ou plus : 28 %). Un barème plus élaboré a été adopté en 2001. En cas de désaccord entre les parents, le montant de cette contribution est déterminé administrativement par le bureau social local.

Danemark

Les parents peuvent s’accorder sur le montant de la contribution. En cas de désaccord, le montant de cette contribution est déterminé administrativement en fonction d’une valeur de référence édictée par circulaire du ministère des affaires sociales.

Suède

Le National Board of Health and Welfare publie, à l’usage des parents et des juridictions qui peuvent y recourir de manière informelle, un barème sans valeur légale indiquant le coût mensuel d’un enfant, selon trois catégories d’âge (0-6 ans ; 7-12 ans ; 13 ans et plus).

Allemagne

La Cour de Düsseldorf édicte un barème régulièrement actualisé, connu sous le nom de Düsseldorfer Tabbelle 5, qui n’a pas eu besoin d’une consécration législative pour devenir une référence devant les juridictions allemandes. Il est basé sur la situation type d’une famille monoparentale avec deux enfants, son adaptation aux cas d’espèce étant laissée à la discrétion des juges selon des recommandations (Anmerkungen) annexées à la table. 

Par ailleurs le code civil allemand prévoit que la pension peut être fixée par le juge, à la demande des parties, en pourcentage d’une valeur de référence ; ces valeurs de références, publiées pour la première fois en 1998 par le ministère de la Justice, sont actualisées tous les deux ans par voie réglementaire, ce qui entraîne la révision automatique des pensions fixées par les jugements antérieurs. Ce barème réglementaire comporte six montants, en fonction des Länders et de l’âge de l’enfant. Si la pension réclamée est inférieure ou égale à une fois et demi la valeur de référence, la fixation s’opère par procédure écrite simplifiée, sans intervention d’un juge.

Canada

Les lignes directrices fédérales pour la détermination des pensions alimentaires pour enfant ont été modifiées en mai 2006, avec une mise à jour des tables fédérales. Le montant des pensions est établi en fonction d’un pourcentage du revenu après impôt du parent débiteur. Les parents sont encouragés à utiliser les lignes directrices pour fixer le montant de la contribution « car le fait de demander au tribunal pour vous coût temps et argent et peut occasionner dui stresse à tous les membres de la famille » ”. Certains territoires ou provinces disposent de leurs propres lignes directrices et tables, tel le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et le Québec 6. Une étude réalisée au Québec, avant l’utilisation du barème, a estimé que, à niveau de revenu égal, les montants des contributions fixées par les juges variaient du simple au double selon les juridictions. Le modèle québécois 7a été réformé en mai 97. 

Etats-Unis

Avant l’application des barèmes, une étude avait conclu à l’impossibilité d’expliquer rationnellement les différences constatées dans les montants fixés par les juges (la contribution variait de 6 à 41 % des revenus du débiteur pour un enfant). C’est une des raisons qui a motivé la promulgation de l’Uniform interstate Family Support Act en 1988, les autres motifs étant la volonté de réduire les impayés et de s’attaquer au problème de la pauvreté des familles monoparentales8. Le Family Support Acta incité les Etats fédérés à se doter de barèmes, tout en les laissant libres de la méthode et de la procédure. Une grande émulation s’en est suivie, qui a permis de développer les bases théoriques des méthodes 9et provoqué de vifs débatsentre partisans duPercentage of Income10, de l’Income Share 11et du modèle Melson Delaware. Ces barèmes sont d’origine législative ou administrative ou élaboré par la cour suprême de l’Etat. Ils peuvent être discutés devant le juge, ce qui a favorisé l’existence de contre-expertises et de jurisprudences. La diversité se retrouve dans les procédures : compétence exclusivement judiciaire ou compétence administrative à charge d’appel devant un juge.

Australie

L’Australie bénéficie d’une expérience de vingt ans en la matière, puisque son premier barème a été adopté en 1988 et fonctionnait sur le principe d’un pourcentage du revenu du parent débiteur. La fixation de la contribution est de la compétence d’une administration ad hoc, nommée Child Support Agency. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant un tribunal spécialisé (Social Security Appeals Tribunal12. Les tables de références australiennes ont été amendées en 2006, au terme d’une série d’études économiques et de réflexions méthodologiques. Désormais, la méthode tient aussi compte du droit d’accueil du parent débiteur et prévoit une proportion moindre pour les hauts revenus.

Nouvelle Zélande

Le Child Support Act de 1991 confie à un département de l’administration fiscale (Inland Revenue Child Support) la tâche de fixer le montant de la pension alimentaire selon un barème (Child support formula)13. La contribution est calculée à partir du revenu imposable du parent débiteur (paying parent), diminué d’un minimum vital (living allowance) défini forfaitairement par la loi, multiplié par le taux de contribution légal taux qui varie suivant l’importance de la fratrie : un enfant : 18 % ; deux enfants : 24 % ; trois enfants : 27 %, etc… Les pourcentages varient en cas de partage de résidence (care sharing).

Grande-Bretagne

Le Child Support Act de 1991 a créé quatre barèmes distincts suivant le niveau de revenu du parent débiteur, applicables aux parents qui recouraient aux services de la Child Support Agency. Celle-ci, chargée de fixer, collecter et redistribuer les pensions, dépassée par son succès, a accumulé tant de retard qu’une refonte complète du système a été décidée en 2005, mise en oeuvre fin 2008. Entre temps, les barèmes ont été simplifié en 2003.

La réforme 14a suivi plusieurs orientations : 1) simplifier les barèmes ; 2) encourager les accord amiables ; 3) articuler les pensions payées par les parents avec les allocations sociales versées par l’Etat (le paiement de la pension n’entraîne plus, comme en France, la suppression totale de l’allocation). La contribution est fixée en proportion du revenu hebdomadaire net du parent débiteur (percentage of income), après déduction des impôts et des cotisations d’assurance et de retraite. Pour ne citer que le barème principal, dit« basic rate », la contribution est de 15 % des revenus du débiteur pour un enfant ; 20 % pour deux enfants ; 25 % pour trois enfants. 

Des problématiques largement partagées

En dépit de la variété des solutions adoptées, les barèmes des pensions alimentaires pour enfant soulèvent des questions assez universellement débattues. Certaines des réponses apportées ont été confortées par l’expérience ; on peut donc en retenir, au delà des différences nationales, certaines constantes à valeur de règles pour élaborer un tel barème et l’utiliser à bon escient.

Comment estimer le coût de l’enfant ?

Quelle somme ou quelle part de son budget le ménage parental doit-il consacrer à l’éducation et l’entretien d’un enfant ? Tous les barèmes proposent une réponse à cette question, mais ils n’y répondent pas tous de la même manière. Les uns additionnent la totalité des dépenses qu’un ménage type doit théoriquement supporter pour répondre aux besoins de l’enfant : c’est la méthode traditionnelle du budget ouvrier, utilisée, par exemple, par The National Board of Health and Welfare, en Suède. Les autres, comme le barème mis en œuvre par The Child Support Agencyen Angleterre ou celui expérimenté à Toulouse, définissent le coût de l’enfant en proportion du budget parental et mobilisent pour cela la méthodologie des unités de consommation, universellement admise, que Cécile Dubois présente dans ce dossier. 

Comment déterminer la part contributive ?

Quel est la part contributive du parent chez qui l’enfant ne réside pas ? Nombreux sont les barèmes qui proposent une méthode pour déterminer ce montant, mais des méthodes diverses sont mobilisées pour y parvenir. Remarquons que les barèmes reflètent aussi parfois une certaine vision de la solidarité familiale, du mariage et du couple, voire de la répartition des rôles entre pères et mères comme en attestent les débats aux Etats-Unis où partisans et pourfendeurs duPercentage of Incomeet de l’ Income Share se sont opposés. Ce dernier modèle a été critiqué pour sa dimension morale 15, ou parce qu’il comporterait, sous couvert de la contribution alimentaire pour les enfants, une part compensatoire au profit du conjoint qui à la garde de l’enfant 16. Il mélangerait ainsi deux institutions, le devoir de secours entre époux (Alimony) et l’obligation alimentaire envers les enfants (Child maintenance). Pourtant, ce modèle a aussi ses partisans. L’Australie y est revenue, pour retenir une proportion inversement proportionnelle aux revenus du débiteur, cédant à ceux qui prétendaient que les contributions prévues en cas de revenus moyens ou élevés excédaient les besoins des enfants. Au nom de l’équité, on demande alors un taux d’effort supérieur aux revenus modestes ! L’article de Cécile Dubois consacré à l’analyse économique du barème montre quelle méthode a été retenue pour le barème expérimenté à Toulouse.

Les revenus du (nouveau) concubin ou conjoint justifient-ils une réduction de la contribution ?

La prise en compte du revenu du nouveau compagnon ou du nouveau conjoint de la mère chez qui l’enfant réside a été dénoncée parce qu’elle revenait, dans les faits, à pénaliser les mères qui cohabitent ou se marient. La Finlande a formellement aboli la disposition qui prévoyait la diminution de la pension en cas de cohabitation de la mère (reduced guaranteed maintenancefor cohabiting parents with care17. Une telle pénalisation est également exclue de tous les barèmes fondés sur une proportion du revenu du débiteur, comme c’est le cas du barème indicatif expérimenté à Toulouse. 

Quelles charges justifient une diminution de la contribution ?

Cette question fait l’objet de nombreuses réflexions et de pratiques diverses. Certaines méthodes s’ingénient à recenser les charges susceptibles de diminuer l’assiette de la contribution : les Guidelines du Connecticut recense pas moins de 11 catégories de frais à déduire des revenus 18. La fixation de la contribution résulte alors d’une procédure d’instruction administrative assez lourde, qui n’évite pour autant pas certaines injustices. En effet, comme le remarque un magistrat belge : « Amputer les revenus des père et mère du montant du loyer du logement, du financement de la voiture et de la télévision, ou de la litanie habituelle des prétendues « charges », reviendrait à réduire « leurs facultés » alors que celles-ci sont, précisément, l’élément « à proportion » duquel est déterminée l’obligation légale des parents » 19.

On doit au Juge Elwood F. Melson de la Cour familiale du Delaware une méthode qui a fait jurisprudence. Selon Melson, aucune obligation n’est due au cas où le débiteur ne peut lui même satisfaire ses propres besoins ; par conséquent, avant de fixer le montant de la pension, une somme est déduite des revenus, au titre du minimum vital (Poverty self-support reserve) ; par contre, en raison de la priorité des besoins de l’enfant, toute ressource au-delà de ce minimum vital doit être affectée en priorité aux besoins vitaux de l’enfant, et ce jusqu’à ce que cet enfant soit au dessus du niveau de pauvreté. C’est au delà de ce seuil, que peuvent être pris en compte les autres charges exposées.

Plusieurs pays ont adopté la règle de la déduction du minimum social (Self support reserve). Les calculs sont moins fastidieux ; la contribution est fixée plus équitablement ; elle ne diminue pas en fonction des dépenses potestatives faites par le débiteur. 

En Nouvelle-Zélande, les tables définissent un forfait de frais fixes à déduire du revenu imposable, forfait qui correspond au minimum vital (living allowance). Au Québec, les Lignes directrices pour la fixation des pensions alimentairesappliquent, pour déterminer le revenu disponible, une déduction forfaitaire sur le revenu brut parental, diminué encore des cotisations syndicales. En Australie, la Table de référence (Costs of children table), fixe la pension selon le total des revenus imposables diminué d’un forfait représentatif des moyens de subsistance personnel. Le barème expérimenté à Toulouse préconise pareillement la déduction d’un forfait correspondant peu ou prou au Revenu de solidarité active ; son caractère indicatif autorise, comme dans la majeure partie des barèmes, la prise en compte de charges exceptionnelles.

D-on considérer la charge des enfants nés d’une nouvelle union?

Doit-on refuser de prendre en compte les charges d’enfants nés d’une nouvelle union? La majeure partie des tables tient compte de la charge que représentent les enfants nés d’autres unions, antérieures ou postérieures, quelque soit le lien de filiation.

En Grande Bretagne, lorsqu’un parent doit des pensions à plusieurs parents, le montant de la contribution est calculé pour la totalité des enfants, puis réparti entre les parents créanciers au prorata des enfants concernés. Si le parent débiteur a un ou plusieurs enfants directement à sa charge, un pourcentage est déduit de son revenu net pour tenir compte de cette charge, avant tout calcul de la contribution :15 % du revenu net est déduit pour un enfant à charge ; 20 % pour deux enfants, 25 % pour trois enfants.

En Australie, la table de référence entrée en vigueur en 2008 tient compte de l’existence des enfants nés d’une précédente union ou d’une nouvelle union ; les enfants qui vivent dans une famille recomposée, quoique nés d’unions différents, doivent être traités de manière équitable. En Nouvelle Zélande, les enfants directement à la charge du parent débiteur donnent droit à une majoration du minimum vital (living allowance) déduit du revenu imposable. L’assiette à partir de laquelle est appliqué le pourcentage contributif est donc minorée. Le barème indicatif expérimenté à Toulouse fait porter la réduction directement sur la proportion du revenu consacré à la contribution, en incluant les enfants à la charge du débiteur dans le nombre total des enfants pris en compte pour déterminer cette proportion.

La pension varie-t-elle selon l’âge de l’enfant ?

Les barèmes apportent des réponses variées à cette question. Roland RENARD avait conclu à une évolution quasi-linéaire des besoins de l’enfant : ceux de l’adolescent de dix-huit ans étaient presque du double de celui de l’enfant de moins d’un an. Cependant, ce constat n’a pas été validé par les recherches plus récentes de l’université de Liège, qui conclut à un coût stable de 0 à 11 ans et une augmentation à l’âge de l’adolescence) 20.

Les « Tabelles » de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich comportent deux césures, l’une à 6-7 ans, l’autre à 12-13 ans. Il en est de même du modèle suédois. Le barème jurisprudentiel de Düsseldorf retient, trois césures : 0 à 6 ans ; 7 à 12 ans ; 13 à 18 ans ; au delà de 18 ans. En Australie, la césure est fixée à 12-13 ans. Cependant, compte tenu de ce qu’en réalité les familles sont souvent composées en même temps d’enfants de plus et de moins de 13 ans, la table de référence propose aussi des pourcentages forfaitaires moyens. La table de référence expérimentée à Toulouse retient cette dernière solution : une proportion constante quelle que soit l’âge, ce qui représente deux avantages : éviter aux parents la charge des saisines répétées ; ne pas opérer de discrimination au sein d’une même fratrie.

comment prendre en compte les frais annexes

La volonté de préserver les relations de l’enfant avec ses deux parents a amené plusieurs pays à amender leur barèmes pour y intégrer les frais assumés par le parent accueillant. Cette question a fait l’objet de recherches spécifiques en Australie 21. Confronté à la rupture des relations entre les pères et leurs enfants, ce pays a pris diverses mesures pour tenter d’inverser la tendance. Parmi celles-ci, figure la prise en compte des dépenses assumées par le père lorsqu’il héberge ses enfants. Les pères sont financièrement encouragés à accueillir l’enfant à leur domicile. Le montant de la contribution est corrigé en fonction du temps d’accueil. Une table spécifique (Shared Care) indique le pourcentage de la contribution réputé payé en nature selon le nombre de nuits passées chez le parent « non gardien » (0% jusqu’à 51 nuits ; 24 % de 52 à 126 nuits ; 25 % + 0,5 % pour chaque nuit au delà de la 127è jusqu’à175 nuits ; 50 % de 176 à 182 nuits). 

En Indiana, les Child Support Rules And Guidelines prévoient la prise en compte des frais d’accueil sous forme de Parenting Time Credit. Le parent gardien (Custodial Parent) ne bénéficie d’aucune réduction de charges tant que le droit d’accueil est inférieur à 52 nuits. Au delà, la méthode de l’Indiana considère que 50 % des charges sont dupliquées entre les deux parents, donc ne procurent aucune réduction de charge pour le parent chez qui l’enfant réside habituellement ; le partage direct de charge s’exerce sur les 50 autres pourcents. 

Une jurisprudence américaine mérite d’être citée à ce sujet. Dans la décision Sweat v./ Sweat, une mère contestait la contribution qu’elle devait payer au père qui avait la garde des trois enfants mineurs du couple, divorcé en 1998. Cette contribution avait été déterminée en fonction du barème applicable dans l’Etat de Georgie (Georgia’s Child Support Guidelines), soit un montant total pour les trois enfants de 25 à 32 % des revenus du parent non gardien (non custodial parent). La mère a contesté le montant fixé par l’agence administrative (Child Support Agency) et en a demandé l’annulation. La Cour d’Atkinson a jugé 22que ce barème ne répondait pas aux exigences constitutionnelles d’égalité de traitement, de non discrimination selon le genre, de respect de la propriété, de légalité etc. parce que, notamment, ce barème ne tenait pas compte de la prise en charge de l’enfant par la mère durant son propre droit d’accueil. La Cour a cependant reconnu que le principe du barème répondait à un objectif gouvernemental légitime, à savoir donner une base rationnelle au calcul de la contribution respective de chacun des parents. 

Dans le Wisconsin, un barème spécifique (Shared-Placement guidelines) s’applique au parent débiteur qui prend en charge l’enfant 92 jours ou plus. Dans le Delaware, le barème révisé en 2006 inclut désormais des taux de réduction applicable à la contribution selon le nombre de nuit passés par l’enfant chez le parent qui exerce un droit de visite (Parenting Time Adjusment)23:

Nombre de nuits< 110110-132133-150151-164165-174> 174
Réduction0 %10 %20 %30 %40 %50 %

Au Québec, lorsque leparent visiteura les enfants entre 20 et 40 % du temps, il y a lieu d’ajuster le montant de la pension alimentaire en fonction du temps passé. Entre 40 à 60 % de temps de résidence chez un parent, la résidence est dite alternée. 

Le barème belge de Roland Renard intègre la part des frais directement prise en charge par le parent qui exerce un droit d’accueil. La contribution du parent accueillant prend donc la double forme d’une pension versée à l’autre parent et de frais pris en charge en nature.

En Angleterre, la pension du parent débiteur diminue lorsqu’il accueille les enfants au moins une nuit par semaine (ou 52 nuits par année). Dans ce cas, dénommé Shared care, la contribution est réduite d’1/7. Si le débiteur reçoit l’enfant deux nuits, sa contribution sera réduite de deux septièmes. Si la résidence est partagée par moitié, la contribution sera réduite de moitié, et réduite encore de 7 £ chaque semaine pour chaque enfant. 

En Nouvelle Zélande, la contribution du parent qui reçoit ses enfants 146 nuits au moins par an (40 % au moins) est diminuée de 33 % pour un enfant, 25 % pour deux enfants, 22 % pour trois enfants, 20 % pour quatre enfants par rapport à celle que paye le parent qui n’accueille pas ses enfants ou exerce un droit d’accueil inférieur à 146 nuits.

On constate donc, quelque soient la variété des méthodes employées, un même principe. Les frais assumés par le parent accueillant sont pris en compte, au moins pour partie, dans le calcul de la contribution. Le barème indicatif expérimenté à Toulouse intègre cette donnée.

Comment faire en cas d’insolvabilité ?

Le débiteur en situation de pauvreté ou de précarité doit-il être déchargé de toute contribution ? En Grande Bretagne, des règles ont été adoptées spécifiquement pour les parents aux revenus modestes. Lorsque le parent débiteur perçoit moins de 5 £ par semaine, est étudiant, en prison ou hospitalisé, il sera exonéré de tout paiement. S’il perçoit entre 5 et 100 £ par semaine, il devra une contribution forfaitaire de 5 £. Ce montant est déduit des allocations sociales (chômages, revenu minimum, invalidité) versées au parent débiteur pour être reversé au parent créancier. En Australie, tout parent doit un minimum de 6 $ australiens par semaine. Une coordination est établie entre les allocations sociales servies et l’obligation parentale de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. En Nouvelle-Zélande, le minimum est de 14,40 $ par semaine. Il est donc fréquent qu’une somme symbolique soit exigée du parent « non gardien », afin de ne pas l’exclure de ses responsabilités familiales.

Les aides sociales et les contributions parentales sont souvent articulées pour éviter les effets de seuil. La Grande-Bretagne a réformé son système en ce sens, en permettant un cumul partiel entre les aides sociales parentales et les contributions de faible montant, afin de ne pas décourager l’implication des parents à revenus modestes

Que faire en cas de silence ou de déclaration minorée?

Un barème n’est d’aucune utilité si les revenus ne sont pas déclarés. En Grande-Bretagne, le parent qui ne justifie pas de ses ressources fera l’objet d’une décision de taxation forfaitaire appelée Default maintenance decision. Il sera condamné à payer, à titre provisoire, une contribution de 30 £ hebdomadaire pour un enfant, 40 £ pour deux enfants, 50 £ pour trois enfants. Si le débiteur justifie enfin de son revenu, une nouvelle décision est rendue sur cette base, sans effet rétroactif.

En Australie, le parent qui minimise délibérément ses revenus ou déclare des revenus manifestement inférieurs à la réalité est condamné à payer une contribution forfaitaire de 20 $ australiens par semaine et par enfant (de l’ordre de 53 € par mois et par enfant) jusqu’à ce qu’il prouve la réalité de ses revenus.

Que faire en cas de fausses déclarations ou déclarations manifestement incomplètes 24?

En Indiana, le juge prend en compte la capacité de ressources (potential income), l’expérience professionnelle (history of working), le revenu moyen perçu dans le passé (parent’s historical earning level) pour déterminer d’office le niveau de revenu potentiel du parent débiteur. En Grande-Bretagne, si le train de vie du parent débiteur trahit des ressources supérieures à celles qu’il a déclaré, l’agence est autorisée à déroger au barème. En outre, la loi prévoit une peine de 1 000 £ en cas de fausse déclaration du parent débiteur.

les barèmes et l’appréciation souveraine du juge

L’existence de barèmes ne semble pas liée à un choix procédural, puisque ces barèmes sont, selon les pays, appliqués par l’administration, le juge ou les parents eux mêmes. La fixation amiable semble ceopendant facilitée par les barèmes, même si subsistent des différences dans les procédures d’homologation en vigueur. En l’absence d’accord, la contribution sera fixée soit par une administration, soit par un juge. En Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle Zélande, Norvège et dans une partie des Etats-Unis, la fixation de la pension alimentaire est de la compétence d’une agence administrative :The Child Support Agencyen Grande-Bretagne et en Australie ;Stasamt, au Danemark ; The Inland Revenue Child Supporten Nouvelle Zélande. Cependant, même lorsque les pensions sont fixées par une agence administrative, ces décisions sont prises à charge d’appel devant un juge. 

En Grande-Bretagne, les décisions de la Child Support Agencypeuvent faire l’objet d’un recours amiable, puis d’un appel devant une juridiction spécialisée (Tribunal Services). L’exécution forcée contre le débiteur peut-être contestée devant un juge civil (magistrate’s court en Angleterre et au Pays de Galle,cherif court en Ecosse). Les parties peuvent aussi saisir unmagistrate’s courtlorsque les revenus du parent débiteur dépasse 2 000 £ hebdomadaire ou pour homologuer une convention parentale (élaborée grâce à l’aide du Child support service). Le système britannique n’évite pas l’éclatement du contentieux, à l’inverse de la France où l’ensemble des contentieux familiaux sont réunis autour d’une même juridiction : le juge aux affaires familiales.

En Autriche, Allemagne, Belgique, Suède, au Canada, dans certains Etats américains, la compétence est judiciaire, même en première instance. Dans tous les cas, même lorsqu’un barème s’impose à lui, le juge a le pouvoir d’y déroger. Aux Etats-Unis, le montant déterminé par la table de référence n’a valeur que de présomption simple( rebuttable presumption ). Le juge peut s’écarter du barème, par décision motivée. Au Canada, le juge doit s’écarter du barème lorsque son application causerait un résultat inéquitable ou inapproprié. En Australie, les décisions de la Child Support Agencysont susceptibles d’appel devant un tribunal spécialisé (Social Security Appeals Tribunal). En Nouvelle-Zélande, les pensions fixées par l’administration peuvent être révisées par un médiateur indépendant (review officer) puis contestées devant le tribunal de la famille (Family Court).

On le voit, la possibilité de déroger au barème est une constante, même si elle prend des formes diverses. Lorsqu’il relève exclusivement d’une administration, comme en Angleterre et au pays de Galle, le barème est sujet à des modulations, appelées « variation » (écart, modulation), par exemple pour tenir compte des frais de transports sur longue distance, des charges exceptionnelles causées par le handicap de l’enfant, des frais d’internat. Peuvent également justifier un dérogation au barème des dettes contractées dans l’intérêt de la famille avant la séparation ou le crédit contracté pour la maison à condition que les enfants y vivent encore. Dans les cas où la fixation de la pension alimentaire est de la seule compétence du juge, et qu’un barème est utilisé, le juge peut toujours y déroger. En résumé, pour adapter le barème aux situations particulières le moyen le plus généralisé reste le recours au juge. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge n’est pas l’antithèse de la méthode mais la garantie de sa bonne application 25.

Conclusion

L’étude des barèmes de pensions alimentaires existants à l’étranger est pleine d’enseignements. Pour répondre au défi de la fixation des contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants de parents séparés, des solutions ont été cherchées et expérimentées en diverses directions. Quelques-unes ont montré leur utilité, telles les méthodes qui permettent d’estimer le coût de l’enfant et de fixer une contribution équitable à la charge du parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement. D’autres nous enseignent les écueils à éviter : le premier consiste à vouloir élaborer une méthode sophistiquée, qui aurait l’ambition de vouloir appréhender la totalité du réel. Le barème doit être simple, facile à comprendre et à utiliser. Les parties doivent pouvoir s’y référer ou le discuter, Leurs avocats, solliciter l’homologation d’un accord ou plaider la dérogation. Le juge doit exercer son pouvoir d’appréciation.

1La méthode Renard aux portes de la loi, Actes du colloque du 11 décembre 2008, éditions Larcier, Bruxelles, 2009, 123 p.

2RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul,Proposition de contribution alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

3Recours contre un arrêt du Tribunal civil de la Gruyère du 17 février 2009, cf. http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.07.2009_5A_216/2009

4Propos attribué à Françoise Bastons Bulletti, présidente du Tribunal de la Sarine, Suisse

5http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/

6Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Ministère de la Justice Québec, 2006, 14p.

7La table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base du Québec après la réforme du 1ermai 2007: http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/generale/table07.htm

8GARFINKEL Irwin,Assuring Child Support, An extension of Social Security, Russel Sage Foundation, New York, 1992

9Jacques van der Gaag, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

10Guidelines for Setting Child Support Payment Amounts

cf.http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/dws/child_support/dws

11Basic principlesin Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, August 1, 2005, p. ii

12Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

13Helping you to understand child support and the Family Court, Inland Revenue Child Support, New Zealand, 2007, 30 p.

14A new system of child maintenance, Departement for Work and Pensions, United Kingdom, December 2006

15Basic principlesin Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, August 1, 2005, p. ii

16JOHNSTON James R., The Father of today’s child support public policy, his personal exploitation of the system and the fallacy of his income shares model, August 1998

17Recent Trends in Child Maintenance Schemes in 14 Countries, Christine SKINNER and Jacqueline DAVIDSON, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 23, No. 1,[2009]. Published by Oxford University Press.

18Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, Commission for Child support guidelines, Effective August 1, 2005

19L’argent et la famille disloquée, une méthode de calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leur enfant, août 2003, 19p.

20E. Bonsang, M-T Castaman, G. Gérin, P. Pestieau, Les contributions alimentaires pour les enfants, Université de Liège, 31 janvier 2007

21HENMAN Paul, MITCHELL Kyle, Estimating the Cost of Contact for Non-résident Parents : A Budget Standards Approach, Jnl Soc. Pol, 30, 3, 495-520, United Kingdom, 2001 Cambridge University Press

HENMAN Paul, Updated Costs of Children Using Australian Budget Standarts, University of Queensland, May 2005

22Sweat v./ Sweat, Superior Court of Atkinson County, State of Georgia, 25 février 2002

23The Family Court of The State of Delaware, Delaware Child Support Formula, Evaluation and Update, October 2, 2006

24Une étude de l’union européenne (2 juillet 2004) évalue le travail licite non déclaré (activités criminelles et travail ménager exclus) à 7 à 16 % du PIB de l’union.

25Jean-Claude BARDOUT, Les conditions procédurales de l’utilisation de barèmes, in Actualités Juridique Famille, Dalloz, novembre 2007