L’OBLIGATION PARENTALE D’ÉDUCATION ET D’ENTRETIEN
Tout enfant a le droit d’être élevé, nourri, soigné, protégé par ses parents (« C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant ». Art. 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant).
Il s’agit d’une obligation naturelle et morale, que tout parent honore en principe spontanément. Il s’agit aussi d’une obligation légale, imposée et définie par la loi (les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement » (art. 371-1 du code civil).
Juridiquement, l’obligation alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. L’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil ne concerne pas seulement la nourriture. Les aliments recouvrent tous les besoins essentiels de la personne : nourriture, habillement, logement, soins, etc.
En outre, l’obligation alimentaire des parents à l’égard de l’enfant inclut celle de financer l’éducation de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants » art. 371-2 premier alinéa du code civil).
Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant a terminé ses études et est autonome financièrement (« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » art. 371-2 second alinéa).
Le montant de cette contribution est fixée en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (art. 371-2 du code civil).
La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant suit donc les mêmes règles que toute autre obligation alimentaire : par définition, une pension alimentaire est proportionnelle aux ressources de celui qui la verse le débiteur et aux besoins de celui qui la reçoit le créancier.
Historiquement, l’obligation alimentaire envers l’enfant découlait du mariage : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (Art. 203, Loi du 17 mars 1803).
Désormais, l’obligation alimentaire est fondée sur la filiation. Elle découle du seul fait de l’établissement de la filiation, par la reconnaissance volontaire ou par un jugement. Il n’y a aucune différence à cet égard selon l’origine de la filiation (légitime, naturelle, adoptive)
La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant ne constitue pas la seule obligation alimentaire. Les obligations alimentaires sont réciproques et concernent l’ensemble de la famille. Elle expriment la force de la solidarité familiale. Il y a les obligations alimentaires au sein du couple, celles des parents et grands-parents à l’égard des enfants, celles des enfants à l’égard des ascendants.
Art. 27 de la convention internationale des droits de l’enfant
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.
LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ET LA SOLIDARITÉ FAMILIALE
Au sein du couple, il y a les obligations entre époux et celles concernant les pacsés. Les obligations entre époux comprennent la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours au cours de la procédure de divorce, la pension alimentaire entre époux séparés de corps, et même la prestation compensatoire au moment du divorce. Les partenaires du PACS se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques.
Les obligations alimentaires des enfants envers les ascendants comprennent celles envers les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Réciproquement, les grands-parents ont une obligation alimentaire envers les petits-enfants, subsidiaire à celle des parents, tout comme les adoptants simples.
LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SELON LE CODE CIVIL
Art. 205
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 206
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédé
Art. 207
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Art. 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Art. 209
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 210
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments
Art. 211
Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
Art. 212
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Art. 213
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Art. 214
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Art. 255
Le juge peut notamment … Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Art. 303
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts …
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital … Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Art. 270
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,
Art. 367
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.
Art. 371-1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Art. 371-2
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Art. 373-2-2
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Art. 373-2-3
Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.
Art. 373-2-4
L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.
Art. 373-2-5
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Art. 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
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