Étiquette : contribution pour les enfants

Droit des obligations alimentaires au sein de la famille

table 2015L’OBLIGATION PARENTALE D’ÉDUCATION ET D’ENTRETIEN

Tout enfant a le droit d’être élevé, nourri, soigné, protégé par ses parents (« C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant ». Art. 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant).

Il s’agit d’une obligation naturelle et morale, que tout parent honore en principe spontanément. Il s’agit aussi d’une obligation légale, imposée et définie par la loi (les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement » (art. 371-1 du code civil).

Juridiquement, l’obligation alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. L’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil ne concerne pas seulement la nourriture. Les aliments recouvrent tous les besoins essentiels de la personne : nourriture, habillement, logement, soins, etc.

En outre, l’obligation alimentaire des parents à l’égard de l’enfant inclut celle de financer l’éducation de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants » art. 371-2 premier alinéa du code civil).

Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant a terminé ses études et est autonome financièrement (« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » art. 371-2 second alinéa).

Le montant de cette contribution est fixée en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (art. 371-2 du code civil).

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant suit donc les mêmes règles que toute autre obligation alimentaire : par définition, une pension alimentaire est proportionnelle aux ressources de celui qui la verse le débiteur et aux besoins de celui qui la reçoit le créancier.

Historiquement, l’obligation alimentaire envers l’enfant découlait du mariage : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (Art. 203, Loi du 17 mars 1803).

Désormais, l’obligation alimentaire est fondée sur la filiation. Elle découle du seul fait de l’établissement de la filiation, par la reconnaissance volontaire ou par un jugement. Il n’y a aucune différence à cet égard selon l’origine de la filiation (légitime, naturelle, adoptive)

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant ne constitue pas la seule obligation alimentaire. Les obligations alimentaires sont réciproques et concernent l’ensemble de la famille. Elle expriment la force de la solidarité familiale. Il y a les obligations alimentaires au sein du couple, celles des parents et grands-parents à l’égard des enfants, celles des enfants à l’égard des ascendants.

 

Art. 27 de la convention internationale des droits de l’enfant

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ET LA SOLIDARITÉ FAMILIALE

Au sein du couple, il y a les obligations entre époux et celles concernant les pacsés. Les obligations entre époux comprennent la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours au cours de la procédure de divorce, la pension alimentaire entre époux séparés de corps, et même la prestation compensatoire au moment du divorce. Les partenaires du PACS se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques.

Les obligations alimentaires des enfants envers les ascendants comprennent celles envers les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Réciproquement, les grands-parents ont une obligation alimentaire envers les petits-enfants, subsidiaire à celle des parents, tout comme les adoptants simples.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SELON LE CODE CIVIL

Art. 205

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 206

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédé

Art. 207

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Art. 209

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments

Art. 211

Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Art. 212

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Art. 213

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Art. 214

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Art. 255

Le juge peut notamment … Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Art. 303

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts …

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital … Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,

Art. 367

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 371-1

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-2

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Art. 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.

Art. 373-2-4

L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Art. 373-2-5

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Art. 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

Pour saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de pension alimentaire, consultez le site

Historique, projets et évaluation de la table de référence (2005-2008)

Historique, projets et évaluation de la table de référence pour les contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours, 3è partie (2005-2008)

Aufière Pierrette et Alii, « Réflexions et expériences pour un barème de contribution alimentaire en France », in Guide de la médiation familiale, éditions ERES, novembre 2006

Bourreau-DuBoy Cécile et autres, « Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce en France », Cahier PSELL, juillet 2006

Jeandidier Bruno. et Ray J.-C., « Pensions alimentaires pour enfants lors du divorce : les juges appliquent-ils implicitement un calcul fondé sur le coût de l’enfant ? », n° 84:5-18, 2006

« Les décisions étudiées suivent des logiques économiques cohérentes du point de vue de la situation financière des parents, mais elles font peu de cas des caractéristiques des enfants. »

« Ces décisions seraient, par ailleurs, influencées par d’autres déterminants, moins justifiables économiquement et juridiquement » (exemple : A situation familiale et de revenus égales, les montants des pensions sont plus élevés pour les garçons ou plus élevées lorsqu’elles sont fixées par des magistrats femmes)

Jean-Claude BARDOUT, « Des Tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants de parents séparés », étude préalable publiée sur le site de la Cour d’appel de Toulouse, 29 juillet 2007

Une étude préalable rend compte de l’étude de droit comparé et l’expérimentation de barèmes au sein de la chambre de la famille de la cour d’appel de Toulouse.

– comment calculer le coût de l’enfant ? La méthode du budget ouvrier ou du panier moyen ne permet de constituer que des moyennes

– Comment appréhender les charges ?

La méthode des unités de consommation dans le foyer, permet d’estimer les charges usuelles de la vie courante du créancier, du débiteur, et des personnes qui vivent sous le même toit. Donc, lorsque l’on estime à 0,3 la consommation d’un enfant unique dans un foyer monoparental où la consommation de l’adulte unique est estimée à 1, les charges sont estimées à 1/1,3 et le coût de l’enfant à 0,3/1,3.

En procédant ainsi, nous évitons le débat fastidieux sur les charges, qui, lorsque nous procédons in concreto, sur factures et pièces, ne nous permet d’ailleurs d’avoir qu’une vision partielle des charges (les charges fixes …) et alors que ces charges n’ont pas toutes le même niveau de priorité que les obligations alimentaires ou résultent de décisions pour partie unilatérales.

– Doit-on déduire des revenus une somme au titre des moyens de subsistance du débiteur ?

« Les tables de références prévoient souvent de déduire des ressources brutes du parent débiteur un montant forfaitaire correspondant à des dépenses incompressibles ou au minimum vital.

Aux Etats-Unis, le barème de Melson Delaware déduit un montant minimum social (Self support reserve).

Au Québec, les Lignes directrices pour la fixation des pensions alimentaires appliquent une déduction forfaitaire de 10 100 $ canadiens sur le revenu brut parental, outre la déduction des cotisations syndicales, pour déterminer le revenu disponible des parents, qui lui même servira de base au calcul du coût familial total de l’enfant.

En Australie, la Table de référence (Costs of children table), fixe les montants des contributions selon le total des revenus imposables des parents moins un forfait représentatif des moyens de subsistance personnel.

En Grande-Bretagne, trois des quatre tables de référence (Basic rate, Reduced rate, Flat rate) fixent le montant de la contribution en fonction des revenus nets hebdomadaires après déduction des frais directement pris en charge par le parent débiteur (non-resident parent).

En Nouvelle-Zélande, les tables définissent un forfait de frais fixes à déduire du revenu imposable, forfait qui correspond au minimum vital (living allowance) variant suivant la situation matrimoniale du débiteur et le nombre d’enfants à charge, dont les montants sont proches de notre Revenu minimum d’insertion.

Ces méthodes évitent le débat fastidieux et inopérant sur les charges réelles, qui dépendent partiellement des choix faits par ceux qui les engagent, tout en s’assurant de la capacité de payer du débiteur. »

Comment prendre en compte le nombre d’enfant ?

La méthode des unités de consommation permet de tenir compte des économies d’échelle faites en cas de fratrie. Le coût de l’enfant décroît proportionnellement au nombre d’enfant dans la fratrie.

Doit-on prendre le rang dans la fratrie ?

Le second enfant coût-il moins cher que le premier ? Et le troisième ? Les études ne sont pas concluantes sur le sujet d’autant qu’il y a des différences selon la répartition des sexes (deux garcons ou deux filles, par rapport à un garçon et une fille…)

Doit-on estimer le coût selon l’âge ?

Les études montrent qu’un adolescent coûte en moyenne plus cher qu’un enfant (0,4 au lieu de 0,3). La césure se fait à l’âge de 12, 14, ou 16 ans, selon les pays et les époques. On pourrait donc envisager deux tables en fonction de l’âge. Mais cela représente deux inconvénients : les montants différenciés au sein de la fratrie (127 € pour l’un / 143 € pour l’autre) ; l’obligation de saisir le juge à la date anniversaire de 14 ans ce chacun des enfants.

Chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse, Elaboration d’un projet de barème, diffusé pour avis auprès des juges aux affaires familiales des Tribunaux de grande instance du ressort de la cour, novembre 2007

Voici deux exemples de projet de tables, l’un basé sur l’income share model, l’autre sur le percentage of income, le premier est basé sur un coût proportionnel dégressif selon les revenus, le second sur un coût proportionnel qui ne varie pas (excepté dans les hauts revenus non pris en compte par la table).

Projet de table basée sur l’income share model

Projet de table basée sur le percentage of income

International Network of Lawyers, Rapport général sur le recouvrement des pensions alimentaires en Europe, étude commanditée par la commission européenne, 6 septembre 2007

Bardout Jean-Claude, « Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, novembre 2007

Le barème doit être connu des parties ; il doit être public ou dans le débat. S’il est appliqué par une administration, cela devrait être sous recours d’un juge. S’il est appliqué par un juge, il ne devra avoir valeur que de présomption.

Bardout Jean-Claude, « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, avril 2008

Recentrer la question sur le coût de l’enfant. Ne pas s’enliser dans le débat sur les charges. Prendre en compte les charges en proportion des revenus (sauf cas d’espèce). Estimer le coût de l’enfant en proportion des revenus (sauf cas d’espèce).

Groupe de travail composé de magistrats et chercheurs à l’initiative de la DACS (2008) – consultations de l’INSEE, l’union nationale des Caisses d’allocations familiales, la direction de la sécurité sociale, l’UNAF, Paris, février à décembre 2008

SAEI, « Le recours au barème en matière de pension alimentaire », Service des affaires étrangères et internationales, Ministère de la Justice, Octobre 2008

Jean-Claude BARDOUT, Du coût de l’enfant à la contribution payée par un parent à l’autre, selon les temps de résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents, note, 9 mai 2008

GUINCHARD Serge, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au Garde des sceau

Proposition 31 : instauration de barèmes indicatifs en matière de pension alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales (2008).

BARDOUT, BOURREAU-DUROY, SAYN, Fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, Proposition d’un outil d’aide à la décision, Note explicative, Ministère de la justice, Direction des affaires civiles et du sceau, Décembre 2008

… la motivation des décisions ne permet pas toujours d’isoler les critères et la méthode retenus par les magistrats pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il en résulte une relative disparité des montants alloués selon les juridictions, ainsi qu’une certaine incompréhension des décisions rendues en la matière.

… cette absence d’unification des pratiques rend difficilement prévisible le montant qui sera alloué et nuit à la pacification recherchée dans les relations entre les parents. Or, l’adhésion du justiciable à la décision constitue un facteur déterminant pour la bonne exécution de celle-ci et le paiement effectif de la pension ».

« Articuler le fonctionnement de ce modèle avec le fonctionnement de l’ASF

Le fonctionnement de l’ASF soulève deux difficultés récurrentes que la mise en place d’un modèle de calcul des contributions alimentaires pourrait permettre de résoudre.

III-1.1 La possibilité de verser une ASF « non récupérable » et la notion de « hors d’état »

En l’état actuel du droit, l’ASF (84,60 euros au 1er janvier 2008) est versée en totalité et sans action en remboursement lorsque le parent débiteur est considéré comme hors d’état de faire face à ses obligations alimentaires. La liste exhaustive des situations dans lesquelles le débiteur peut être considéré comme hors d’état fait l’objet d’une circulaire …

La difficulté pour les CAF est de retenir de leur propre autorité la qualité de hors d’état lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue pour constater l’impécuniosité du débiteur. Une décision judiciaire est alors souvent nécessaire.

La même difficulté existe lorsqu’une pension a déjà été fixée en justice mais que les revenus du débiteur ne sont plus suffisamment importants pour permettre l’exécution de la décision. Une nouvelle décision judiciaire est alors nécessaire.

L’adoption d’un modèle de calcul des contributions alimentaires pourrait permettre de résoudre cette difficulté, en permettant aux Caf de considérer que le parent débiteur est hors d’état de faire face à ses obligations lorsque l’application du modèle proposé conduit à fixer une pension d’un montant nul.

La circulaire CNAF relative au fonctionnement de l’ASF propose d’ailleurs une solution convergente en considérant que le recours au juge pourrait être limité aux hypothèses où la situation du débiteur peut être connue et qu’il est dans une situation de fortune suffisante permettant d’envisager de fixer une contribution …

III.1.2 L’obligation de verser une ASF « différentielle » et les pensions d’un montant inférieur à celui de l’ASF.

En l’état actuel, lorsqu’une pension alimentaire est fixée à un niveau inférieur à l’ASF, et dans la mesure où elle est effectivement versée, le droit à l’ASF n’est pas ouvert.

Lorsque cette pension n’est pas payée, l’ASF est normalement versée, à taux plein.

En revanche, lorsque la pension est partiellement payée, l’ASF complète le versement mais seulement à hauteur du montant de la pension fixée. On parle alors d’ASF différentielle. Le montant versé au titre de l’ASF (et qui pourra faire l’objet d’une action en récupération) est alors égal à la différence entre le montant de la pension fixée par le juge et le montant effectivement versé. »

Ministère de la justice, DACS, Fixer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Guide pratique, Décembre 2008

étapes pour déterminer le montant de la contribution :

1. Déterminer le débiteur de la PA

2. Déterminer le nombre d’enfants concernés

3. Déterminer le temps de résidence de chaque enfant

4. déterminer les ressources mensuelles du débiteur de la pension

5. déterminer le montant de la pension alimentaire.

Le guide comportait 6 tableaux, un tableau par nombre d’enfant de 1 à 6, la table comportait 6 pages

historique, projet et évaluation de la table de référence (1980-2000)

Historique, projets et évaluation de la table de référence pour les contribution des enfants. Revue de la littérature économique et juridique de 1980 à nos jours. 1ère partie : 1980-2000

Nombreuses sont les tables et publications relatives à l’élaboration de tables dans les pays à développement économique et démocratique comparable à la France (Europe du Nord, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) à compter des années 80. Les références ne peuvent être toutes citées. Signalons les travaux faits aux États-Unis, au Canada, en Australie et les tables éditées en Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne.

VAN DER GAAG Jacques, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services, Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

Roland RENARD, le coût de l’enfant, approches théoriques, méthodologiques, empiriques, 1985

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, Le calcul de la contribution alimentaire (P.C.A.), De Boeck-Larcier, Belgique, 1996

ROGERS Mark R., BIENNIEWICZ Donald J., Child Cost Economics and Litigation Issues : an introduction to Applying Cost Shares Child Support Guidelines, Southern Economic Association Annuel Meeting, Alexandira, Virginia, original Novembre 2000, Revised October 2002, 38 p.

RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul, Proposition de contribution

alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

RENARD Roland, La méthode Renard, Une méthode de calcul des contributions alimentaires, Les Dossiers du Journal des tribunaux, éditions Larcier, Bruxelles, 1ère édition 2005,

SKINNER Christine and DAVIDSON Jacqueline, Recent Trends in Child Maintenance Schemes in 14 Countries, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 23, No. 1,[2009]. Published by Oxford University Press

En France, il faut signaler les travaux fondateurs sur l’évaluation du coût de l’enfant.

Michel GLAUDE et Mireille MOUTARDIER, « Une évaluation du coût direct de l’enfant de 1979 à 1989 », Économie et Statistique n° 248.

Jean-Michel HOURRIEZ et Lucile OLIER, « Niveau de vie et taille du ménage : estimations d’une échelle d’équivalence », Économie et Statistique n° 308-309-310.

L’insee adopte l’échelle d’équivalence utilisée par l’ONCDE qui alloue une unité de consommation au premier adulte, 0, 5 unité de consommation aux autres membres du ménage de plus de 14 ans, 0,3 unité de consommation aux enfants de moins de 14 ans. Un couple avec un enfant de moins de 14 ans doit détenir un revenu 20 % supérieur à celui d’un couple sans enfant pour disposer du même niveau de vie. Si l’on rapporte le coût de l’enfant au revenu des parents, celui-ci sera égal à 16,6% des revenus du foyer.

Martin Saint-Léon Dominique, Contribution d’entretien, réflexions d’un praticien en quête d’une méthode d’évaluation, Gazette du Palais du 16 juillet 1998

La première publication connue en France en faveur de l’élaboration d’un barème des pensions alimentaires est celle de Martin SAINT-LEON, magistrat.

« La difficulté que peut présenter la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant … ne réside pas dans la complexité des textes qui la régissent, mais dans l’extrême liberté laissée au juge dans l’appréciation de son montant.

… Ainsi le juge doit-il en partant de ces concepts fondamentaux – besoins – ressources – proportions, … aboutir à une solution chiffrée.

La difficulté réside donc dans cette dernière opération qui n’est soumise à aucune règle particulière. On pourrait pourtant concevoir une réglementation économique définissant des pourcentages à appliquer aux revenus des parties. …

La seule intuition du juge ne peut lui permettre de motiver de façon claire le principe même de la pension et de son montant.

Trop souvent l’opération intellectuelle qui conduit à sa fixation n’est pas décrite tout simplement parce qu’elle n’est pas rationalisée.

… La comptabilité familiale se prête tout particulièrement à une étude algébrique simple et l’intérêt d’une telle approche est double :

1. éviter les dérives intuitives qui peuvent conduire sinon à des résultats parfois aberrants, du moins à des fixations très disparates dans des situations comparables.

2. permettre aux justiciables de comprendre le raisonnement du juge et donc de vérifier sa pertinence. Une décision comprise et plus aisément acceptée. Il est aussi plus facile pour le justiciable de la contester (appel) ou de la faire réviser (modification en cas de survenance d’un fait nouveau) si les données budgétaires prises en compte sont clairement mentionnées dan la décision. »

Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Rapport pour un droit de la famille rénové, Janvier 1999, « Rénover le droit de la famille », remis au garde des sceaux le 14 septembre 1999, Documentation française, 1999

En 1999, le rapport DEKEUWER-DEFOSSEZ propose la constitution d’un groupe de travail sur le sujet :

« La question du mode de calcul … de l’obligation parentale d’entretien … reste entière … et le contentieux … (n’apaise pas) un sentiment d’injustice dû à l’absence de références claires.

L’uniformisation sur le plan national des pratiques judiciaires relatives à la fixation du montant de la contribution parentale d’entretien contribuerait certainement à réduire ce sentiment d’injustice….

Certains pays étrangers se sont engagés sur la voie de la confection et de la diffusion de barèmes de références dont la consultation donne au juge des repères non contraignants mais précieux en tant qu’aide à la décision. Pour les parties et leurs conseils ils constituent en élément de prévisibilité et un point de comparaison.

On peut craindre cependant que ces barèmes indicatifs ne soient peu à peu érigés en norme de référence quasi impérative par les juges et surtout par les administrations ou les caisses d’allocations familiales ce qui enlèverait toute souplesse au système, notamment en cas de fixation amiable de la contribution parentale d’entretien. Il s’agit donc d’une question particulièrement complexe. La Commission suggère que soit créé un groupe de travail chargé de réfléchir au problème et d’analyser les expériences étrangères ».

Propositions : …

– Mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à l’élaboration de barèmes indicatifs pour le calcul du montant de l’obligation parentale d’entretien.

Proposition de loi de M. Yves NICOLIN, député, Enregistré au bureau de l’Assemblé Nationale le 1er décembre 1999

La question du calcul équitable et harmonisé de la contribution pour les enfants a fait l’objet de plusieurs questions orales à l’Assemblée nationale, ainsi que certaines propositions de loi. Celle du député NICOLIN en est un exemple.

Article unique : dans le dernier alinéa de l’article 293 du code civil, après les mots « par le jugement » sont insérés les mots « selon un barème indicatif fixé par décret ».