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François BARRÊME, auteur des tables, comptes et barèmes

Francois_BarremeC’est à François BARRÊME, né en 1638 à Tarascon, que nous devons le nom commun français de « barème », pour désigner une table de référence ou d’équivalence ou de « comptes tout faits ».

François BARRÊME, mathématicien et expert auprès de la cour des comptes de Paris, publia un recueil de tables sous le titre de « Comptes faits »1. Un « barème » est donc un recueil de comptes tout faits, ensemble de valeurs numériques résultant de calculs : échelle, répertoire, table, tarif, liste de taux ou taxe. Quand ils ne sont pas obligatoires, on parle volontiers de référence, voire de « référentiel ».

La publication par circulaire d’une « table de référence » pour aider à fixer le montant des contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants2 s’inscrit ainsi dans une longe tradition de référentiels et barèmes utilisés par les hommes de loi et les juges. De nombreux barèmes existent, en effet, que ce soit en matière d’indemnisation du préjudice corporel, de capitalisation des rentes et de préjudice patrimonial, de droit du travail, du droit fiscal, du droit des obligations alimentaires, etc.

1 Les Comptes faits, ou Le Tarif général de toutes les monnoyes (1669) et Le Livre nécessaire pour les comptables, avocats, notaires, procureurs, négociants, et généralement à toute sorte de conditions (1671) réédité sous le titre de Barème universel.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des barèmes par le juge, consulter l’article suivant :

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Bibliographie alphabétique – pensions alimentaires et table de référence

BIBLIOGRAPHIE ALPHABÉTIQUE

proportionnalité - bibliographie alphabétique
Defrénois 30 avril 2016

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Documents gouvernementaux et officiels

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Proposition de contribution alimentaire, méthode Renard pondérée et informatisée, Belgique

Proposition de loi modifiant le Code civil en vue d’objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants, déposée à la Chambre des représentants de Belgique, le 19 mai 2004, par MM. Wathelet et Viseur

Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

Sweat v./ Sweat, Superior Court of Atkinson County, State of Georgia, 25 février 2002

Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Ministère de la Justice Québec, 2006, 14p.

La table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base du Québec après la réforme du 1er mai 2007 : http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/generale/table07.htm

Reforming Australia’s Child Support Scheme, Summary Report of the Ministerial Taskforce on Child Support, Australia

Helping you to understand child support and the Family Court, Inland Revenue Child Support, New Zealand, 2007, 30 p.

A new system of child maintenance, Departement for Work and Pensions, United Kingdom, December 2006

Guidelines for Setting Child Support Payment Amounts cf.http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/dws/child_support/dws

Basic principles, in Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, August 1, 2005, p. ii

Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, Commission for Child support guidelines, Effective August 1, 2005

The Family Court of The State of Delaware, Delaware Child Support Formula, Evaluation and Update, October 2, 2006

Pour consulter la bibliographie chronologique : bibliographie chronologique

Résidence alternée et pension alimentaire

table 2015LE PARTAGE AMIABLE DES FRAIS

En cas de résidence alternée chaque parent supporte seul, en principe, les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qu’il engage pendant que l’enfant réside avec lui ; les frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels) sont partagés entre les parents, selon leur accord, soit par moitié, soit en proportion des revenus respectifs, à moins que les parents ne s’accordent sur une répartition en nature, l’un des parents prenant en charge certains frais, l’autre prenant en charge d’autres frais, selon une répartition déterminée à l’avance.

CAS DANS LESQUELS UNE PENSION ALIMENTAIRE PEUT SE JUSTIFIER

Cependant, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, soit parce qu’il existe une différence de revenus entre les parents, soit parce que l’un des deux parents prend en charge l’ensemble des frais communs.

Dans le cas où il existe une différence notable de revenus, la contribution de chaque parent à ces frais communs peut être estimée selon leurs ressources respectives, le nombre total d’enfants à charge par chaque parent et l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée) grâce à la table de référence des pensions alimentaires pour enfant ; il convient alors de retenir le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le plus élevé et de déduire le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le moins élevé, ce qui permet de connaître le montant de la pension alimentaire qui pourrait être fixé à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien, sauf circonstances particulières.

Dans le cas où l’un des deux parents prend en charge la totalité des frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra scolaires, frais exceptionnels), l’autre parent devra verser une pension alimentaire à tire de contribution complémentaire ; dans ce cas, le montant par enfant sera défini selon son revenu, le nombre d’enfant total à sa charge, l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée), sans qu’il soit besoin de déduire la contribution théorique de l’autre parent, puisque ce dernier prend en charge, en nature, l’ensemble des frais communs.

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Bibliographie chronologique – pensions alimentaires et table de référence

barème et pension
barème et pensions alimentaires

BIBLIOGRAPHIE CHRONOLOGIQUE 1990-2016

1991

Michel GLAUDE et Mireille MOUTARDIER, « Une évaluation du coût direct de l’enfant de 1979 à 1989 », Économie et Statistique n° 248, 1991

1997

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1998

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1999

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Proposition de loi de M. Yves NICOLIN, député, article unique : dans le dernier alinéa de l’article 293 du code civil, après les mots « par le jugement » sont insérés les mots « selon un barème indicatif fixé par décret ». Enregistré au bureau de l’AN le 1er décembre 1999

2000

Dominique MARTIN SAINT-LÉON, JAF2000, Logiciel d’aide au calcul de la contribution, 2000

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2003

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Bourreau-Duroy C., Deffains B., Doriat-Duban M., Jankeliowitch-Laval E., Jeandidier B., Khelifi O., Langlais E. et Ray J.-C., Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés : une analyse économique au service du droit », rapport pour le compte de la Mission de recherche Droit et Justice et la MiRE, CREDES-EPS-ADEPS, Université Nancy 2, décembre 2003

2005

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2006

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Bourreau-Duroy Cécile et autres, « Un barème de pension alimentaire pour l’entretien des enfants en cas de divorce en France », Cahier PSELL, juillet 2006

Jeandidier Bruno. et Ray J.-C., « Pensions alimentaires pour enfants lors du divorce : les juges appliquent-ils implicitement un calcul fondé sur le coût de l’enfant ? », n° 84:5-18, 2006

2007

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Jean-Claude BARDOUT, « Des Tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais d’éducation et d’entretien des enfants de parents séparés », étude préalable publiée sur le site web de la Cour d’appel de Toulouse, http://www.catoulouse.justice.fr/actualite/actualite.php3, 2007

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Bardout Jean-Claude, « Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, novembre 2007

2008

Bardout Jean-Claude, « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes », Actualité juridique Famille, éditions Dalloz, avril 2008

Groupe de travail réuni à l’initiative de la DACS – plusieurs réunions regroupant divers magistrats et chercheurs ; consultations de l’INSEE, l’union nationale des Caisses d’allocations familiales, la direction de la sécurité sociale, l’UNAF, Paris, février à décembre 2008

SAEI, « Le recours au barème en matière de pension alimentaire », Service des affaires étrangères et internationales, Ministère de la Justice, Octobre 2008

Jean-Claude BARDOUT, Du coût de l’enfant à la contribution payée par un parent à l’autre, selon les temps de résidence de l’enfant chez l’un et l’autre des parents, note, 9 mai 2008

Serge GUICHARD – L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport au Garde des sceaux – Proposition 31 instauration de barèmes indicatifs en matière de pension alimentaires : élaboration d’un barème, en liaison avec le Ministère en charge des affaires familiales, 2008

Collectif, Fixer la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, Guide pratique, 25 novembre 2008

2009

Expérimentation d’un projet de barème indicatif des pensions alimentaires au sein des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Toulouse (Tribunal de grande instance d’Albi, Castres, Foix, Montauban, Saint-Gaudens, Toulouse et cour d’appel de Toulouse), avec le soutien de la DACS et la participation des barreaux concernés, janvier 2009

2010

Annonce par le Ministre de la Justice et garde des Sceaux d’une diffusion prochaine « d’une table de référence qui permettra d’informer le justiciable des critères pris en compte dans la décision du juge », États généraux du droit de la famille, 28 et 29 janvier 2010

Bardout Jean-Claude, Bourreau-Duroy Cécile, Sayn Isabelle, « Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Expériences étrangères, Analyse économique, Analyse juridique », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, mars 2010

Circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 de diffusion d’une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire, Ministère de la justice et des libertés, 12 avril 2010

Notice explicative accompagnant la table de référence des pensions alimentaire, DACS, 2010

Bardout Jean-Claude, Lorthios Isabelle, « La table de référence des contributions aux frais d’éducation et d’entretien », Droit de la famille, Revue mensuelle LexisNexis, JurisClasseur, octobre 2010

Bourreau-Duroy Cécile et alii, Évaluation de la mise en place d’une table de référence pour le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, rapport pour le compte du GIP Mission de recherche Droit et justice et de la Caisse nationale des Allocations familiales, BETA, CERCRID, Pôle d’évaluation de la justice civile (DACS, ministère de la Justice) 2010

Isabelle Sayn & Cécile Bourreau-Dubois, Présentation de la table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Cécile Bourreau-Durois, Les fondements économiques de la table de référence

Isabelle Sayn, Fondements et conséquences juridiques de la table de référence

Jean-Claude Bardout, La table de référence française et les barèmes étrangers utilisés en France, comparaison

Isabelle Sayn & Brigitte Munoz-Perez, Mode d’emploi: utilisation de la table de référence

Modèles: requêtes, assignations et conclusions

Jean-Claude Bardout, motivations faisant expressément mention de la table de référence

Claude Lienhard, Table de référence – pension alimentaire et devoir de conseil,

in Dossier barème des pensions alimentaires, AJ Famille, Dalloz, Novembre 2010

2011

Bardout Jean-Claude, Le juge et les comptes tout faits de M. Barrême, Autorité, limites et conditions d’emploi des barèmes dans le procès civil, La semaine juridique, édition générale, 28 novembre 2011, JCP G 2011, n°48, p.2365

2012

Bardout Jean-Claude, Détermination du montant de la pension alimentaire pour les enfants dans une famille transfrontière, Droit civil, Revue Lamy, Janvier 2012

Bourreau-Duroy Cécile, Jeandidier Bruno, Sayn Isabelle, La fixation du montant des pensions alimentaires : des pratiques et un barème, InfoStat Justice, n° 116, mars 2012

Jeandidier Bruno, Bourreau-Duroy Cécile, Sayn Isabelle, Séparation des parents et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Evaluation du barème pour la fixation de la pension alimentaire », Politiques sociales et familiales, 107, pp. 23-39 – mars 2012

Cécile Bourreau-Duroy, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note sur la table de référence et la résidence alternée, Doc du 17 septembre 2012

2013

Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle, Boris Bernabé, Rapport au garde des sceaux, l’office du juge au 21è siècle, mai 2013, Recommandation 1

CGSP, « Comment partager équitablement le coût des séparations », note au premier ministre, Commissariat général de la stratégie et de la prospective, 2013

Cécile Bourreau-Duroy, Jean-Claude Bardout, Bruno Jeandidier, Isabelle Sayn, note à la DACS, Réponse synthétique à la note du CGSP, octobre 2013

Cour de cassation, 1è civ., censure une cour d’appel pour n’avoir pas fixé le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, Arrêt du 23 octobre 2013

Bardout Jean-Claude, « Le barème des pensions alimentaires est-il remis en question ? » Interview, AJ Famille, Novembre 2013

Neyrinck Claire, Bardout Jean-Claude, Note et commentaire, contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, Table de référence, Droit de la famille, in Dr. Famille 2013 n°12, Comm. n°162, p.44

Bazin Éric, Interdiction de se fonder sur la table de référence pour fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Note sous arrêt, La Semaine Juridique Édition Générale, JCP G 2013, n° 49, p. 1269

Sayn Isabelle, Note : « du recours aux outils d’aide à la décision par le juge civil : l’exemple de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants », La gazette du Palais a gazette du palais, No 352-353, 18-19 décembre 2013, jurisprudence, p. 11 à 13

Ministère du droit des femmes, Simulateur de pension alimentaire pour enfant, 2013 http://femmes.gouv.fr/simulateur-de-pension-alimentaire/

Expérimentation du protocole de la garantie des impayés de pension alimentaire, allocation de soutien familial différentielle, décembre 2013

2014

Tasca Catherine, Mercier Michel, Rapport d’information du Sénat, « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges », 26 février 2014

Belmokhtar Zakia, La contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant fixée par le juge après la rupture des parents, Rapport d’étude, Ministère de la justice, secrétariat général, février 2014

HCF, « Les ruptures familiales : état des lieux et propositions, Rapport du Haut conseil de la famille », p. 99 à 119, 10 avril 2014

Loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes, article 27 relatif à l’expérimentation de l’allocation de soutien familial différentielle et la garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA)

proportionnalité
Defrénois 30 avril 2016

2016

BARDOUT Jean-Claude, Les proportionnalités mises en œuvre dans la table de référence des pensions alimentaires pour enfant, Defrénois, La revue du notariat, n°8 – 30 avril 2016, p. 418

RIEUBERNET Christelle, Proportionnalité et obligation alimentaire, Defrénois, n°8 – 30 avril 2016, p. 424

Impact fiscal et social du barème

Impact fiscal et social du barème et propositions de France stratégie, note de juin 2015

France Stratégie a réalisé une simulation du barème sur 5 000 cas et analysé les conséquences de l’application du barème en mesurant les aides directes et indirectes de l’Etat. L’aide directe est apportée par les caisses d’allocations familiales sous formes d’allocations et de prestations, l’aide indirecte résulte des réductions du barème de l’impôt en fonction du quotient fiscal. Ces aides directes et indirectes se distribuent de manière inégale entre les parents séparés. Le parent qui exerce un large droit d’accueil supporte des frais d’entretien en nature, ne perçoit plus de prestations familiales et doit payer une contribution à l’autre parent pour participer aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qui sont supportés principalement par le parent chez qui réside habituellement l’enfant, tandis que le parent qui a la résidence principale de l’enfant perçoit cette contribution ainsi que l’intégralité de ces prestations. La contribution doit donc tenir compte de cet impact social, très fort pour les bas revenus.

Les méthodes alternatives envisageables ont en commun
 d’intégrer les effets du système socio-fiscal dans le calcul
 de la pension, elles diffèrent par la méthode d’évaluation
 du coût de l’enfant et par la clé de répartition de ce coût
 entre les deux parents.
 une première manière de fixer les pensions alimentaires
 serait de partager entre les deux parents, à proportion de
 leurs revenus disponibles, le coût privé des enfants après
 la séparation (barème n° 1). il s’agit, selon Alain Jacquot18,
 de la méthode la plus conforme au code civil. Ce coût est
 calculé comme la somme des coûts d’entretien des enfants
 estimés chez le parent gardien et chez le parent non gardien,
 nets de leur prise en charge publique (« avantage
 socio-fiscal enfants »). Ce coût privé global est ensuite
 partagé entre les parents au prorata de leurs revenus disponibles
 respectifs.
 une deuxième voie, proche de la première, consiste toujours
 à partager entre les deux parents le coût privé des
 enfants après la séparation, mais cette fois à proportion
 de leurs niveaux de vie, c’est-à-dire en prenant en compte
 la composition de leur nouveau ménage (barème n° 2). À
 revenus disponibles égaux, le parent gardien est donc
 moins mis à contribution, puisque son niveau de vie est
 plus faible que celui du parent non gardien (son ménage
 comportant plus d’unités de consommation).
 Ces deux barèmes présentent toutefois un inconvénient
 majeur du point de vue du bien-être de l’enfant. Dans les
 deux cas en effet, le coût de l’enfant est calculé comme un
 pourcentage du revenu du ou des parents avec lesquels il
 habite. Par conséquent, lorsque le parent gardien est pauvre,
 le coût estimé de l’enfant est faible, donc la pension
 alimentaire due par le parent non gardien est faible, même
 si ce dernier dispose de revenus confortables.
Un troisième voie consisterait à concevoir un barème qui intègre 
le coût de la séparation. La pension y est
calculée en référence au coût des enfants estimé avant la séparation, coût que l’on majore de 40 % pour tenir compte
du surcoût lié à l’existence de deux foyers de vie pour les
enfants. On se rapproche donc de la logique
du barème proposé par le ministère de la Justice, puisqu’il
s’agit d’une logique de maintien de la dépense. Mais ce
barème intègre mieux le surcoût de la monoparentalité, le
coût lié à l’exercice du droit de visite et d’hébergement
pour le parent non gardien et l’impact du système sociofiscal.
Comme dans le barème n° 2, ce coût est partagé
entre les parents au prorata de leurs niveaux de vie.

Pour visualiser l’étude de France stratégies et ouvrir le fichier pdf cliquez sur le bouton :

Évaluation de la table de référence, mars 2012

Isabelle Sayn, Bruno Jeandidier, Cécile Bourreau-Duroy, évaluation et étude sur l’application de la table de référence et les montants des contributions publiée dans InfoStat Justice n°116 mars 2012

« Pour éclairer les magistrats au moment de fixer le montant de la Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de parents séparés, le Ministère de la Justice et des Libertés propose depuis 2010 une table de référence indicative et simple.
Une analyse statistique des pratiques des juges en appel valide largement le choix des critères retenus pour le barème. L’application de ce barème aboutit à des montants moyens et médians proches de ceux des juges en appel, avec des écarts qui varient selon le niveau de revenu. Le barème a un effet redistributif sur la population des débiteurs. Il est ainsi favorable à 69% des débiteurs présentant les plus bas revenus mais à seulement 30% de ceux ayant les revenus les plus élevés. Ces variations de montants induites par l’application du barème se répercutent sur la situation financière des créanciers, pénalisants plus souvent les créanciers ayant les revenus les plus faibles. »

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Droit des obligations alimentaires au sein de la famille

table 2015L’OBLIGATION PARENTALE D’ÉDUCATION ET D’ENTRETIEN

Tout enfant a le droit d’être élevé, nourri, soigné, protégé par ses parents (« C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant ». Art. 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant).

Il s’agit d’une obligation naturelle et morale, que tout parent honore en principe spontanément. Il s’agit aussi d’une obligation légale, imposée et définie par la loi (les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement » (art. 371-1 du code civil).

Juridiquement, l’obligation alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. L’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil ne concerne pas seulement la nourriture. Les aliments recouvrent tous les besoins essentiels de la personne : nourriture, habillement, logement, soins, etc.

En outre, l’obligation alimentaire des parents à l’égard de l’enfant inclut celle de financer l’éducation de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants » art. 371-2 premier alinéa du code civil).

Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant a terminé ses études et est autonome financièrement (« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » art. 371-2 second alinéa).

Le montant de cette contribution est fixée en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (art. 371-2 du code civil).

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant suit donc les mêmes règles que toute autre obligation alimentaire : par définition, une pension alimentaire est proportionnelle aux ressources de celui qui la verse le débiteur et aux besoins de celui qui la reçoit le créancier.

Historiquement, l’obligation alimentaire envers l’enfant découlait du mariage : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (Art. 203, Loi du 17 mars 1803).

Désormais, l’obligation alimentaire est fondée sur la filiation. Elle découle du seul fait de l’établissement de la filiation, par la reconnaissance volontaire ou par un jugement. Il n’y a aucune différence à cet égard selon l’origine de la filiation (légitime, naturelle, adoptive)

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant ne constitue pas la seule obligation alimentaire. Les obligations alimentaires sont réciproques et concernent l’ensemble de la famille. Elle expriment la force de la solidarité familiale. Il y a les obligations alimentaires au sein du couple, celles des parents et grands-parents à l’égard des enfants, celles des enfants à l’égard des ascendants.

 

Art. 27 de la convention internationale des droits de l’enfant

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ET LA SOLIDARITÉ FAMILIALE

Au sein du couple, il y a les obligations entre époux et celles concernant les pacsés. Les obligations entre époux comprennent la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours au cours de la procédure de divorce, la pension alimentaire entre époux séparés de corps, et même la prestation compensatoire au moment du divorce. Les partenaires du PACS se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques.

Les obligations alimentaires des enfants envers les ascendants comprennent celles envers les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Réciproquement, les grands-parents ont une obligation alimentaire envers les petits-enfants, subsidiaire à celle des parents, tout comme les adoptants simples.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SELON LE CODE CIVIL

Art. 205

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 206

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédé

Art. 207

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Art. 209

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments

Art. 211

Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Art. 212

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Art. 213

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Art. 214

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Art. 255

Le juge peut notamment … Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Art. 303

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts …

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital … Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,

Art. 367

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 371-1

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-2

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Art. 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.

Art. 373-2-4

L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Art. 373-2-5

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Art. 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

Pour saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de pension alimentaire, consultez le site

Comment répartir les frais en cas de résidence alternée ?

table 2015

LE PRINCIPE : LE PARTAGE DES FRAIS

En cas de résidence alternée chaque parent supporte seul, en principe, les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qu’il engage pendant que l’enfant réside avec lui ; les frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels) sont partagés entre les parents, selon leur accord, soit par moitié, soit en proportion des revenus respectifs, à moins que les parents ne s’accordent sur une répartition en nature, l’un des parents prenant en charge certains frais, l’autre prenant en charge d’autres frais, selon une répartition déterminée à l’avance.

CAS OÙ UNE PENSION PEUT ÊTRE PRÉVUE

Cependant, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, soit parce qu’il existe une différence de revenus entre les parents, soit parce que l’un des deux parents prend en charge l’ensemble des frais communs.

Dans le cas où il existe une différence notable de revenus, la contribution de chaque parent à ces frais communs peut être estimée selon leurs ressources respectives, le nombre total d’enfants à charge par chaque parent et l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée) grâce à la table de référence des pensions alimentaires pour enfant ; il convient alors de retenir le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le plus élevé et de déduire le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le moins élevé, ce qui permet de connaître le montant de la pension alimentaire qui pourrait être fixé à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien, sauf circonstances particulières.

Dans le cas où l’un des deux parents prend en charge la totalité des frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels), l’autre parent devra verser une pension alimentaire à tire de contribution complémentaire ; dans ce cas, le montant par enfant sera défini selon son revenu, le nombre d’enfant total à sa charge, l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée), sans qu’il soit besoin de déduire la contribution théorique de l’autre parent, puisque ce dernier prend en charge, en nature, l’ensemble des frais communs.

les méthodes de calcul du coût de l’enfant – étude de droit comparé

Comment calculer le coût de l’enfant ?

Que la contribution soit fixée par une administration (Royaume-Uni, Norvège, Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande) ou par un juge (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège), son montant est généralement déterminé en fonction d’une table de référence ou barème. Comment ces tables et barèmes sont-ils élaborés ? En fonction de quelle méthode ?

Parmi les méthodes pratiquées chez nos voisins, deux principales se dessinent, dont toutes ne sont qu’une variante ou une combinaison : celle du coût partagé (Cost Sharing) ; celle du pourcentage du revenu parental (Percentage of Income).

A) La méthode du Cost Sharing ou coût partagé : déterminer la part qui revient à chacun des membres du couple parental

La méthode du coût partagé fonctionne en deux temps : premièrement, on détermine le coût moyen d’un enfant ; deuxièmement, on partage ce coût entre les parents en proportion de leurs revenus respectifs. Cette méthode séduit par sa simplicité et sa logique : priorité aux besoins de l’enfant ; solidarité entre les parents. Cependant, elle repose sur une vision normative des besoins de l’enfant et une conception datée du couple parental. Ces défauts ont amené ses partisans à l’amender en intégrant des éléments de la seconde méthode, la méthode proportionnelle (Percentage of Income) pour aboutir à une méthode mixte (Income-Sharing standard). Cette dernière est utilisée dans divers Etats, notamment aux Etats-Unis et au Canada, mais reste lourde à mettre en œuvre.

1) La méthode du coût partagé repose sur une définition normative des besoins de l’enfant

En 1989, l’enquête INSEE sur les budgets familiaux1 estimait le coût moyen d’un enfant à 625 € par mois, avec léger infléchissement au second et au troisième enfant. En 2001, l’étude Altavia Junium 2 retenait un coût moyen mensuel de 634,26 €. L’association SOS Papa 3 avançait, en 2002, un coût mensuel moyen de 455 €, avec des variations importantes suivant l’âge. Ce type d’évaluation repose sur l’ancienne tradition des budgets ouvriers, initiés par Engel dès 1857. Des études de ce type ont été faites dans la plupart des pays de l’OCDE et servent parfois encore de base à certains barèmes.

Les besoins de l’enfant sont quantifiés et les dépenses évaluées. On compte et on additionne, comme s’il s’agissait de déterminer le « salaire minimum » de l’enfant. La démarche a pour elle l’aspect rassurant de la comptabilité du ménage. Elle pêche cependant par sa dimension normative, plus utile à la définition de politiques familiale, sociale ou fiscale, qu’à la fixation d’une pension alimentaire. Car les besoins de l’enfant ne sont pas une donnée constante indépendante des revenus parentaux ; ils sont comprimés en cas de revenus modestes ; ils s’accroissent en cas de revenus plus élevés. C’est le premier défaut de la méthode normative.

2) La méthode du coût partagé repose sur une conception déterminée du couple parental

Après avoir ainsi postulé le coût de l’enfant, la méthode du coût partagé commande de répartir ce coût entre les deux parents. Quoique d’apparence équitable, cette méthode de calcul a fait l’objet de plusieurs critiques.

La première dénonce les conceptions morales qui l’inspirent, comme c’est le cas des barèmes utilisés dans certains Etats américains4, par exemple en Virginie, au Colorado, en Alabama, au Connecticut. Ces modèles (Income Shares Modèle) partent du principe que l’enfant dont les parents sont séparés doit bénéficier du même niveau de vie que s’il vivait avec ses deux parents dans une famille unie 5; voulant faire reposer sur les seuls parents les conséquences financières de la séparation, la méthode veut leur en faire payer le prix 6. En réalité, la séparation entraîne toujours une baisse du niveau de vie, par le seul fait de la déduplication de nombreux postes de dépenses.

Une seconde critique vise ses effets: le parent débiteur payera d’autant plus que le créancier a moins de ressources ou d’autant moins que le créancier a plus de ressources. Si le parent gardien voit ses ressources augmentées, la répartition proportionnelle de la contribution entraînera une baisse de celle-ci alors qu’en réalité l’enfant devrait profiter de l’augmentation du revenu parental. Ce mode de répartition présente donc l’inconvénient soit de faire supporter à un parent les revenus modestes ou l’absence de revenus de l’autre, soit de priver l’enfant de l’augmentation des ressources du parent gardien. Cette méthode perpétuerait ainsi une confusion entre la contribution pour l’éducation des enfants (Child maintenance) et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (Alimony)7.

En outre, si la contribution pour l’enfant est fonction de la situation de ressources du parent gardien, le débiteur est incité à surveiller le parent créancier : la méthode du Cost Sharing entretient inutilement le contentieux entre les parents séparés. Si c’est la mère qui a la charge des enfants, le père invoquera le remariage de celle-ci ou dénoncera toute augmentation de salaire, tandis que celle-ci sera découragée à officialiser une nouvelle union ou incitée à préférer une activité non déclarée.

La méthode du Cost Sharing garde néanmoins ses partisans. Pour répondre aux critiques qui lui sont faites, le coût de l’enfant est évalué par catégorie de ménages selon leurs revenus, à moins que toute définition normative des besoins de l’enfant ne soit abandonnée, comme c’est le cas de la « contribution parentale de base » au Québec 8, de la méthode Renard en Belgique 9, de celle de l’Income Sharing aux Etats-Unis. On se rapproche alors de la méthode proportionnelle, celle où les besoins de l’enfant sont déterminés en proportion des revenus de ses parents. En outre, cette méthode prend parfois en compte d’autres facteurs, tels que la charge directement assumée par le parent visiteur, la charge d’enfant nés d’autres unions, les économies d’échelle de la fratrie etc., comme le fait la méthode proportionnelle. Ce faisant les deux méthodes se sont rapprochées. Mais tant que la contribution de chaque parent reste déterminée en fonction des revenus de l’autre parent, la méthode du Cost sharing, même amendée, reste lourde à mettre en œuvre.

B) La méthode du Percentage of Income ou contribution proportionnelle : déterminer le montant de la contribution à partir du revenu du débiteur

La méthode de la contribution proportionnelle part de la constatation que le coût d’un enfant dépend en réalité du niveau de revenus de ses parents. Et puisque le coût total de l’enfant augmente ou baisse en fonction des revenus parentaux, la contribution du parent débiteur sera en proportion directe de son seul revenu. Cette méthode repose sur une vision réaliste des besoins de l’enfant. Elle respecte l’exigence de contribution proportionnelle de chaque parent en fonction de ses ressources. Son grand avantage réside dans son application simple à mettre en œuvre et plus transparente, grâce à une équation simplifiée. Cette méthode fait l’économie des contentieux incessants entre les parents. Elle facilite les accords amiables. De tels barèmes sont utilisés en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Nouveau-Brunswick, dans divers Etats américains, au Danemark, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne.

1) La méthode de la contribution proportionnelle repose sur une analyse économique du coût de l’enfant selon le montant des ressources parentales

Contrairement à la méthode du Cost Sharing qui part d’une définition normative des besoins de l’enfant pour partager ce coût entre les parents, la méthode proportionnelle (Percentage of Income) détermine le coût de l’enfant en fonction du montant des ressources parentales. Pour connaître la part de l’enfant dans le budget d’un ménage, les économistes raisonnent en terme d’unité de consommation dans le ménage, sur la base des coefficients adoptés par Eurostat et l’OCDE ou déterminent les ressources nécessaires à un ménage avec enfant pour conserver le même niveau de vie que lorsqu’il n’avait pas d’enfant, éventuellement en isolant certains types caractéristiques de dépenses.

Ces études mettent en évidence la relation entre le coût de l’enfant et les ressources des parents. Plus le revenu parental est élevé, plus l’enfant coûte cher. On dit aussi que les enfants participent au niveau de vie de leurs parents. Ces études constituent le préalable à l’établissement de tables simplifiées de pension alimentaire, où le montant de la pension est fixé en proportion du revenu parental. A titre d’exemple, le barème de l’Etat du Wisconsin10 définit le montant de la pension alimentaire due par le parent qui n’a pas la résidence habituelle de l’enfant à 17 % du revenu brut. En Nouvelle Zélande, ce pourcentage est de 18 % du revenu net, après déduction d’un minimum vital. En Grande-Bretagne, le taux de base du barème applicable au parent non résident qui dispose d’un revenu hebdomadaire net de 200 £ ou plus est de 15 %. Les tables du Nouveau Brunswick optent pour un système mixte : un montant fixe auquel s’ajoute un pourcentage du revenu.

La méthode proportionnelle a été critiquée parce que, initialement calculée pour des familles bénéficiaires de l’aide sociale, elle surévaluait le montant de la pension lorsqu’elle s’appliquait à des ménages de ressources moyennes ou élevées. Reproche inverse, ces proportions étaient déterminées dans des familles unies, et étaient donc inférieures aux proportions de ressources que doit consacrer une famille monoparentale pour l’éducation d’un enfant. Pour répondre à ces critiques, les études de coût ont été étendues aux différents niveaux de revenus et ont pris en compte la situation spécifique des familles monoparentales 11; en outre, certains barèmes prévoient une légère dégressivité de la proportion en fonction inverse des revenus (c’est le cas du nouveau barème australien ou du barème du Wisconsin ou de l’ancien barème de Norvège), mais la question reste débattue et la fixité de la proportion garde ses partisans, pour des motifs d’éthique sociale (cf. le nouveau barème néo-zélandais).

Dans les deux cas, l’application de cette méthode autorise un calcul amiable ou une fixation administrative, à charge d’appel devant le juge.

2) Le montant de la contribution est calculée en fonction du revenu du parent débiteur

Le grand avantage de cette méthode est d’établir une relation directe entre le revenu du parent débiteur et le montant de sa contribution (Percent of obligor income), ce qui est mathématiquement possible par réduction de l’équation 12. La part contributive du débiteur augmente ou diminue relativement à celle du créancier, selon les revenus respectifs de chacun des parents, mais en valeur absolue le montant de la contribution ne dépend que des ressources du débiteur. Cela s’explique du fait que le coût d’éducation de l’enfant est en relation directe avec le montant total des revenus des deux parents13.

Cette méthode représente le grand avantage de pouvoir éditer des tableaux simples à lire et comprendre. Chaque parent débiteur sait ce qu’il doit ou ce qui lui est dû. Autrement dit, les ressources du parent créancier sont un facteur direct d’augmentation des besoins de l’enfant mais non un facteur de diminution de la contribution du parent débiteur. Cette méthode favorise la fixation amiable, par une administration (Child support agency) ou par un médiateur familial. Elle clarifie le débat en cas d’appel devant le juge.

En outre, la méthode évite les débats malsains sur les revenus et la situation familiale de « l’ex » qui a la charge des enfants.

C) L’évolution des méthodes: la réussite du barème dépend de la pertinence de ses règles d’application

De nombreux autres facteurs peuvent influer sur le coût d’un enfant et le montant de la contribution. Faut-il déduire les impôts ? Calculer le bénéfice fiscal de l’enfant ? Doit-on défalquer les charges des revenus et lesquelles ? Faut-il déduire le loyer ? les crédits immobiliers ? les crédits mobiliers ? Comment prendre en compte les prestations familiales ? Doit-on tenir compte des revenus du conjoint ? Du concubin ? Des charges d’enfants d’autres unions ? Des frais de garde d’enfant ? Des frais d’orthodontie ? Pourquoi ne pas tenir compte des pertes de revenus du parent qui renonce à une promotion professionnelle ou qui réduit ses heures de travail pour éduquer ses enfants ? De la qualité de vie qu’apporte le plaisir de vivre avec les enfants ? Quel est le minimum vital qui doit être laissé au débiteur ? Toutes ces questions et d’autres encore ont fait l’objet, chez nos voisins, de vifs débats et d’études instructives. L’influence de ces facteurs est parfois prise en compte sous forme de règles précises formalisées dans les modes d’emploi des barèmes (Guidelines des Etats américains, Ammerkungen des tables de Düsseldorf, Lignes directrices au Canada). La seule analyse économique ne suffit pas à choisir les facteurs qui doivent ou non être retenus : ce choix dépend, comme l’a conclut Jacques van der Gaag dans son étude sur la mesure du coût de l’enfant, des objectifs que l’on assigne au résultat recherché 14. Bornons nous à examiner ici les facteurs les plus importants : l’âge et la fratrie ; les charges et les frais.

1) Le facteur problématique de l’âge et l’incidence incontournable de la fratrie

L’existence d’économies d’échelle selon le nombre d’enfant est presque unanimement reconnue. Ces économies varient selon les familles et même au sein de chaque famille, mais, peu ou prou, des moyennes ont été dégagées qui se révèlent assez proches de la réalité. Cette réalité est parfois contestée, notamment par ceux qui déterminent les besoins de l’enfant de façon normative ; en pratique, si une famille dépense 20 % de son revenu pour un enfant, elle ne peut en dépenser 80 % pour quatre enfants. Les études économiques et les nécessités pratiques se conjuguent pour amener les barèmes à introduire des pourcentages dégressifs en fonction du nombre d’enfants.

Le barème du Wisconsin retient les pourcentages suivants : 17 % du revenu pour un enfant ; 25 % pour deux enfant ; 29 % pour trois enfants ; 31 % pour quatre enfants ; 34 % pour 5 enfants et plus. Les pourcentages appliqués en Nouvelle Zélande sont du même ordre: 18 % pour un enfant ; 24 % pour deux enfants ; 27 % pour trois enfants ; 30 % pour quatre enfants et plus. De nombreux Etats américains appliquent un mode de calcul similaire. Il en est de même en Australie et en Grande-Bretagne.

La solution diverge pour l’âge des enfants. Diverses études mettent en avant les différences de coût selon l’âge d’un enfant. En Belgique, Roland RENARD avait établi une relation quasi linéaire entre l’âge et le coût d’un enfant, tandis que la grille de coût de l’association SOS Papa montrait une évolution en U : coût élevé la naissance, baisse dans l’enfance, augmentation à l’adolescence ; d’autres études prouvent une augmentation à l’adolescence ; des études australiennes situent la césure à la préadolescence. Ces évolutions de coût sont en outre corrélées à la composition de la fratrie, voire au sexe. En pratique, les barèmes qui déterminent la pension alimentaire selon l’âge des enfants obligent à une révision chaque année, plus complexe que celle de l’indexation sur l’évolution des prix. Leur mise en œuvre est donc problématique.

En outre, l’allocation de montants différents selon l’âge pose également des questions d’éthique ou d’opportunité, par rapport au principe d’égalité des enfants au sein d’une fratrie. C’est pourquoi la plus part des barèmes font l’impasse sur cette donnée, à moins qu’ils ne tiennent compte que d’une seule distinction, entre l’enfance et l’adolescence, comme le barème australien. Même dans ce dernier cas, lorsque coexistent des enfants et des adolescents, on en revient à la contribution moyenne.

Cet exemple nous rappelle qu’un barème ne peut être établi sur les seuls résultats statistiques ; il doit tenir compte des objectifs qui lui sont assignés et des conditions procédurales de sa mise en œuvre.

2) Le brouillard des charges déductibles et des frais surnuméraires et le rôle des charges directes du parent visiteur

Seconde série d’amendements aux barèmes : les charges et les frais. Il est curieux de constater combien certains barèmes américains ou canadiens reproduisent les travers de certains de nos débats judiciaires : la tentation de vouloir appréhender la réalité exhaustive des charges des parties et des frais d’éducation. D’un côté, on déduit la liste fastidieuse des charges ; de l’autre, on ajoute une série de frais particuliers d’éducation ou de santé. On procède alors comme si la contribution de l’enfant ne devait être calculée que sur les économies du couple (le disponible) ; comme si le coût moyen de l’enfant ne comprenait pas les besoins de santé, d’éducation et de loisirs. La pratique montre combien cette tentative est vaine. Non seulement, les praticiens se heurtent souvent à l’impossibilité d’obtenir les justificatifs nécessaires, mais ces éléments sont rapidement caducs. L’intérêt du barème et des études sur lesquelles il repose est précisément de tenir compte des charges normales de la vie courante des parents et de l’ensemble des frais de santé et d’éducation de l’enfant pour établir le coût proportionnel de l’enfant.

La question de la prise en compte ou non des frais directement pris en charge par le parent qui exerce un droit effectif d’accueil est d’un autre ordre. Elle a fait l’objet de vifs débats et d’études très fouillées 15. Techniquement, ces frais sont déterminables, par application de pourcentages de pondération. Sur le fond, Leur prise en compte ou non répond à une politique familiale : défend-on une conception traditionnelle de la famille où l’enfant est pris en charge par la mère avec l’aide financière du père ? Ou veut-on encourager l’exercice effectif de larges droit d’accueil et le maintien de relations suivies avec les deux parents ? L’Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande ont fait le second choix, en amendant leurs barèmes à cette fin.

conclusion

Quoique l’on pouvait s’attendre à ce que les barèmes pratiqués à l’étranger soient d’une simplicité confondante et d’une mise en œuvre simplissime, l’étude du droit comparé nous amène à déchanter. Amendés par trop de fausses bonnes idées, certains barèmes n’épargnent ni aux juges sommés de les appliquer, ni aux administrations auxquelles cette compétence a été attribuée, un travail fastidieux pour un résultat vite obsolète. Aucune méthode de calcul ne remplace l’appréciation du juge, c’est-à-dire la prise en compte de manière raisonnée de l’ensemble des éléments d’une situation concrète.

Cependant, le droit comparé nous autorise aussi quelques fortes leçons. En l’absence de barèmes, les juges sont noyés dans le traitement d’un contentieux répétitif, dont une partie pourrait être réglé de manière amiable, tandis que le montant des contributions allouées souffrent d’une « dispersion géographique » difficilement acceptable ; en outre la méthode n’est pas contradictoirement discutée, faute de référents économiques ; le résultat du calcul n’est pas compris, ce qui affaiblit le taux de recouvrement.

Un barème doit être simple à mettre en œuvre, compréhensible par les parties et applicable sur tout le territoire national. Il doit être public et autoriser la détermination amiable des contributions, avec une procédure simplifiée pour lui donner force exécutoire. L’expérience de nos voisins britanniques est utile à méditer, où l’agence chargée de déterminer et de recouvrir les pensions s’est trouvée confrontée à des règles trop lourdes à mettre en œuvre ; une réforme est envisagée en vue d’un système simple, qui donnerait priorité aux accords amiables entre parents, y compris en leur donnant force exécutoire, la détermination administrative ou judiciaire ne devant intervenir que subsidiairement 16.

La pension alimentaire doit pouvoir être fixée de manière administrative (par un médiateur ou un agent auquel cette compétence est donnée), à charge d’appel devant le juge. Devant le juge, les barèmes ont généralement valeur de présomption simple (rebuttable presumption). Le rôle du juge est alors moins d’appliquer le barème que d’y déroger ; il ne le fait que dans les seuls cas contentieux et lorsque les conditions légales en sont réunies. Aux Etats-Unis, les parties doivent justifier de ce que l’application du barème serait dans leur cas « injuste ou inappropriée ». Au Québec, il faut que l’application de la table de fixation entraînerait des « difficultés excessives dans les circonstances » (Art. 587.2 du Code civil du Québec).

En 2008, alors que la table de référence française n’avait pas encore vu le jour, nous écrivions : « Si un tel barème devait voir le jour en France, il faudra se garder spécialement des tables de références complexes, belles constructions théoriques incompréhensibles par les justiciables, lourdes à mettre en œuvre. Le barème devra être simple, mis en œuvre par les parties elles-mêmes, avec l’aide de leur conseil ou d’un médiateur. La décision du médiateur s’imposerait, à charge d’appel devant le juge. Le juge n’examinerait que les seules situations contentieuses. A ces conditions, … un barème représenterait un progrès indéniable ».

Extraits de l’article « L’alchimie du calcul du montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants et les barèmes – l’apport du droit comparé » Jean-Claude Bardout, AJ Famille, Dalloz, Novembre 2008.

1 Le Monde,14 janvier 1992, données converties en euros par l’auteur

2 Le Monde, 2 septembre 2001, étude réalisée annuellement auprès de 1 500 familles

3 SOS PAPA magazine, N°47 septembre 2002, étude réalisée par compilation d’études (Secodip, Credes, Unaf, Cidef, Confédération des familles), données converties en euros par l’auteur

4 Support Guidelines ; cf. http://www.supportguidelines.com/book/chapb.html

5 cf. Basic principles, in Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, August 1, 2005, p. ii

6 Child Support and Arrearage Guidelines, State of Connecticut, Commission for Child support guidelines, Effective August 1, 2005

7 JOHNSTON James R., The Father of today’s child support public policy, his personal exploitation of the system and the fallacy of his income shares model, August 1998

8 Rapport du Comité de suivi du modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Québec, mars 2000

9 RENARD Roland, WUSTEFELD Pierre-André, SERRA Raoul, proposition de contribution alimentaire, Méthode Renard pondérée et informatisée, Louvain la Neuve, 2002

10 Guidelines for Setting Child Support Payment Amounts cf.

http://dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/dws/child_support/dws

11 HENMAN Paul, Updated Costs of Children Using Australian Budget Standarts, University of Queensland, May 2005

12

C = P * (RD+RC) * RD / (RD+RC)

= P * RD

où C représente la Contribution aux frais d’Education et d’entretien de l’enfant; P, le coût de l’enfant exprimé en pourcentage du revenu parental ; RD, les Ressources du parent Débiteur ; RC, les Ressources du parent Créancier. Les besoins de l’enfant constituent une proportion P du revenu total des parents (RD+RC). La contribution du parent débiteur doit être proportionnelle a la part que représente ses revenus dans les ressources parentales totales.

13 GARFINKEL Irwin, Assuring Child Support, An Extension of Social Security, Russel Sage Foudation, New York, USA, 1992, 161 p.

14 Jacques van der Gaag, On measuring the Cost of Children, in Children and Youth Services Review, Vol 4. pp.77-109, Pergamon Press Ltd, 1982, USA

15 HENMAN Paul, MITCHELL Kyle, Estimating the Cost of Contact for Non-résident Parents : A Budget Standards Approach, Jnl Soc. Pol, 30, 3, 495-520, United Kingdom, 2001 Cambridge University Press

16 A new system of child maintenance, Departement for Work and Pensions, United Kingdom, December 2006

 

une contribution en cas de résidence alternée ?

COMMENT PARTAGER LES FRAIS ?

En cas de résidence alternée, chaque parent supporte seul, en principe, les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qu’il engage pendant que l’enfant réside avec lui. Les frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels) sont partagés entre les parents, soit par moitié, soit en proportion des revenus respectifs. Les parents peuvent aussi s’accorder sur une répartition en nature, le premier prenant en charge certains frais, le second prenant en charge d’autres frais, selon une répartition déterminée à l’avance.

Cependant, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, soit parce qu’il existe une différence significative de revenus entre les parents, soit parce que l’un des deux parents prend en charge l’ensemble des frais communs.

Dans le cas où il existe une différence significative de revenus, la contribution de chaque parent aux frais communs peut être estimée selon leurs ressources respectives, le nombre total d’enfants à charge et l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée) grâce à la table de référence des pensions alimentaires pour enfant. Il convient dans ce cas de retenir le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le plus élevé et de déduire le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le moins élevé, ce qui permet de connaître le montant de la pension alimentaire qui pourrait être fixé à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien, sauf circonstances particulières.

Dans le cas où l’un des deux parents prend en charge la totalité des frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels), l’autre parent devra verser une pension alimentaire pour participer à ces frais communs. Dans ce cas, le montant par enfant sera défini selon le revenu du parent qui ne prend pas en charge ces frais communs, le nombre d’enfant total à sa charge, l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée), sans qu’il soit besoin de déduire la contribution théorique de l’autre parent, puisque ce dernier prend en charge, en nature, l’ensemble des frais communs.