Étiquette : âge des enfants

Questions Fréquentes

table 2015

Pourquoi la table ne fait-elle apparaître que le revenu de celui qui doit la pension ?

C’est une des questions fréquentes à propos de la table de référence. En effet, le code civil prévoit que la contribution doit être fixée en proportion des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant.

La table de référence des pensions alimentaires tient compte du constat suivant : les besoins des enfants évoluent en proportion des revenus des parents.

Pour estimer le coût de l’enfant, le barème retient des proportions constantes quelque soit le niveau de revenu. Ces proportions varient en fonction du nombre d’enfants à charge et selon les temps d’accueil, mais elles ne varient pas selon le niveau des revenus. Cela correspond aux résultats de la majeure partie des études et aussi à l’équité : le taux d’effort demandé aux parents plus fortunés n’est pas moindre que ceux des parents plus modestes.

Dès lors, le revenu du parent créancier apparaît tant en diviseur qu’en multiplicateur, et le calcul peut se faire sur la base du seul revenu du débiteur

comme le montre la formule C = P * (RD+RC) * RD / (RD+RC)

qui se résume à : C = P * RD

où C = Contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant

P = Pourcentage que représente le budget consacré à l’enfant dans le budget parental

RD = Ressources du parent Débiteur (qui n’a pas la charge directe principale de l’enfant)

RC : Ressources du parent Créancier (chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou qui supporte directement la charge des frais d’éducation et d’entretien).

Le fait que le parent chez qui réside l’enfant bénéficie d’une augmentation de revenu ne justifie pas que le montant de la contribution de l’autre parent doive baisser, car l’augmentation des revenus d’un parent bénéficie à l’enfant. Bien sûr, la contribution de l’autre parent diminuera proportionnellement, mais pas en valeur absolue. Cela ne modifie pas le montant nominal de la contribution.

A l’inverse, si le parent chez qui réside l’enfant voit ses revenus baisser, cela ne justifie d’augmenter la contribution de l’autre parent. Les besoins de l’enfant doivent s’adapter aux ressources parentales. La contribution augmentera proportionnellement, mais pas son montant nominal.

Si le parent qui n’a pas la charge principale de l’enfant voit ses revenus diminuer, sa contribution diminuera. Si ces revenus augmentent, sa contribution augmentera également, car l’enfant doit bénéficier de l’augmentation de ressources de ses parents.

Faut-il tenir compte des charges et comment ?

L’article 371-2 du code civil dit que la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants doit être fixée compte tenu des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Cet article ne parle pas spécifiquement des charges. En effet, l’obligation alimentaire à l’égard des enfants est prioritaire sur toute autre dépenses. Il n’est donc pas possible pour un parent de s’exhonérer de toute contribution aux frais d’éducation et d’entretien de ses enfants au motif que ses charges sont trop élevées, sauf s’il s’agit de charges alimentaires à l’égard d’autres enfants ou de parents.

La table de référence recommande un montant de contribution proportionnel aux ressources des parents. Cette proportion varie selon le nombre d’enfant et selon le droit d’accueil exercé. Le coût de l’enfant est basé sur la méthodes des unités de consommation dans le foyer. Cette méthode permet d’estimer les charges usuelles de la vie courante pour chacun des membres d’un foyer.

En procédant ainsi, nous évitons le débat fastidieux sur les charges, qui, lorsque nous procédons in concreto, sur factures et pièces, ne nous permet d’ailleurs d’avoir qu’une vision partielle des charges (les charges fixes …) et alors que ces charges n’ont pas toutes le même niveau de priorité que les obligations alimentaires ou résultent de décisions pour partie unilatérales.

Doit-on déduire des revenus une somme au titre des moyens de subsistance du débiteur ?

« Les tables de références prévoient souvent de déduire des ressources brutes du parent débiteur un montant forfaitaire correspondant à des dépenses incompressibles ou au minimum vital.

Aux Etats-Unis, le barème de Melson Delaware déduit un montant minimum social (Self support reserve).

Au Québec, les Lignes directrices pour la fixation des pensions alimentaires appliquent une déduction forfaitaire de 10 100 $ canadiens sur le revenu brut parental, outre la déduction des cotisations syndicales, pour déterminer le revenu disponible des parents, qui lui même servira de base au calcul du coût familial total de l’enfant.

En Australie, la Table de référence (Costs of children table), fixe les montants des contributions selon le total des revenus imposables des parents moins un forfait représentatif des moyens de subsistance personnel.

En Grande-Bretagne, trois des quatre tables de référence (Basic rate, Reduced rate, Flat rate) fixent le montant de la contribution en fonction des revenus nets hebdomadaires après déduction des frais directement pris en charge par le parent débiteur (non-resident parent).

En Nouvelle-Zélande, les tables définissent un forfait de frais fixes à déduire du revenu imposable, forfait qui correspond au minimum vital (living allowance) variant suivant la situation matrimoniale du débiteur et le nombre d’enfants à charge, dont les montants sont proches de notre Revenu minimum d’insertion.

Ces méthodes évitent le débat fastidieux et inopérant sur les charges réelles, qui dépendent partiellement des choix faits par ceux qui les engagent, tout en s’assurant de la capacité de payer du débiteur. »

Comment prendre en compte le nombre d’enfant ?

La méthode des unités de consommation permet de tenir compte des économies d’échelle faites en cas de fratrie. Le coût de l’enfant décroît proportionnellement au nombre d’enfant dans la fratrie.

Doit-on prendre le rang dans la fratrie ?

Le second enfant coût-il moins cher que le premier ? Et le troisième ? Les études ne sont pas concluantes sur le sujet d’autant qu’il y a des différences selon la répartition des sexes (deux garçons ou deux filles, par rapport à un garçon et une fille…)

Doit-on estimer le coût selon l’âge ?

Les études montrent qu’un adolescent coûte en moyenne plus cher qu’un enfant (0,4 au lieu de 0,3). La césure se fait à l’âge de 12, 14, ou 16 ans, selon les pays et les époques. On pourrait donc envisager deux tables en fonction de l’âge. Mais cela représente deux inconvénients : les montants différenciés au sein de la fratrie (127 € pour l’un / 143 € pour l’autre) ; l’obligation de saisir le juge à la date anniversaire de 14 ans ce chacun des enfants.

La pension alimentaire représente en moyenne 14% du revenu disponible du ménage créancier lorsque le parent est isolé et 6 % lorsqu’il vit en couple.

Au cours de l’année 2010, le nombre d’occurrences de recherche « pension alimentaire » sur le moteur Google était de 165 000.

Le nombre d’affaires jugées en matière de contribution aux frais d’éducation et d’entretien se situe entre 130 000 et 150 000 (150 000 pour l’année 2008 selon la circulaire du 12 avril 2010, 126 900, impliquant 200 600 enfants pour l’année 2012 selon l’étude de BELMOKHTAR 2014).

Cela représente une part importante du contentieux des tribunaux de grande instance.

C’est aussi un question sensible. Questions régulières de député à l’assemblée nationale. Plusieurs rapports évoquent le problème.

On dénombre en France 2 747 000 familles monoparentales et 1 583 000 familles recomposées.