Catégorie : QUESTIONS & REPONSES

Questions et réponses. Frequently Asked Question

violences conjugales et pension alimentaire

Existe-t-il une corrélation entre la réclamation d’une contribution pour les frais d’éducation et d’entretien d’un enfant et les violences conjugales ?

Peut-il y a voir un lien de cause à effet entre le fait pour une mère de demander une pension alimentaire pour ses enfants et les violences conjugales ?

Entre le fait de réclamer le paiement d’une pension alimentaire de manière amiable ou par l’intermédiaire d’un huissier et celui de subir des violences et menaces de la part de son ex conjoint, compagnon ou concubin ?

Le fait pour un parent (père ou mère) d’exiger de l’autre parent (mère ou père) le versement d’une somme d’argent au titre de sa contribution pour les frais d’éducation des enfants risque-t-il de déclencher un regain de violences, de menaces et d’intimidations ?

Le droit prend en compte cette éventualité, puisque le dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil prévoit expressément que « lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge (aux affaires familiales) peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales » (c’est-à-dire à la Caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole)

Cette disposition introduite récemment (par l’art. 14 de la loi 23 décembre 2016) semble encore peu utilisée. Sans doute n’est-elle pas suffisamment connue par les parents, les avocats et … les juges. Cette disposition est pourtant judicieuse; elle peut se révéler fort utile. Utile pour protéger le parent qui veut demander une pension ou en réclamer le paiement. Utile aussi pour le parent qui doit payer la pension, car l’intermédiation par la CAF évitera bien des conflits, des malentendus, des dérapages. C’est dans l’intérêt des enfants, qui n’entendront plus parler des conflits récurrents à propos de la pension.

La pension alimentaire n’est pas la cause des violences conjugales, des violences familiales ou des violences faites aux femmes, mais il faut éviter qu’elle ne devienne un facteur de réactivation de la crainte de les subir et de nouveaux passages à l’acte . L’intermédiation de la fixation et du paiement de la pension est un moyen de protéger le parent qui doit recevoir la pension et le parent qui doit la payer.

La disposition qui permet à la CAF de percevoir et de verser la pension alimentaire, donc de jouer un rôle d’intermédiaire pacificateur entre les deux parents mérite surtout d’être ouverte plus largement. Elle est aujourd’hui trop limitée juridiquement et trop rare en pratique.

Cette disposition mérite d’être ouverte à tous les cas où elle s’avère nécessaire pour protéger la mère, le père, les enfants concernés. Pourquoi enfermer cette possibilité dans des conditions qui se sont révélées être trop restrictives ?

Laissons les parents décider de la nécessité et l’utilité de cette manière de procéder, ainsi que le juge lorsque la situation l’impose. L’alinéa final de l’article 373-2-2 du code civil pourrait être rédigé ainsi « à la demande des parents ou de l’un d’eux ou sur décision du juge aux affaires familiales, cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (Caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole) pour être reversée au parent créancier »

article 373-2-2 du code civil – perception et reversement par la CAF

http://pensionalimentaire.bardoutjc.fr/wp-admin/post.php?post=803&action=edit
le modèle québecquois de perception et reversement de la pension
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que faire si la pension n’est pas payée ?

Pension impayée : que faire ?

La pension ou contribution aux frais d’éducation et d’entretien fixée par une ordonnance ou un jugement du juge aux affaires familiales peut être réglée spontanément par celui qui la doit. Elle peut être réglée par virement automatique, chèque ou tout autre moyen.

Que se passe-t-il en cas d’appel formé contre le jugement ? L’appel ou le recours exercé contre un jugement ou une ordonnance qui fixe une pension alimentaire n’est pas suspensif. Cet appel ne dispense pas du paiement de la contribution.

La pension doit être réglée à compter de la date du jugement ou de l’ordonnance, sauf si le jugement ou l’ordonnance fixe une date précise, auquel cas la pension sera due à compter de cette date.

Le parent qui doit la pension doit revaloriser la pension chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation (le calcul se fait facilement sur le site insee.fr, rubrique revalorisation d’une pension ou sur le site service-public.fr).

Règlement obligatoire susceptible d’exécution forcée

La décision judiciaire doit être notifiée par huissier de justice à celui qui doit la pension pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée. La notification par huissier confère à la décision son caractère exécutoire.

Que faire en cas d’impayé ?

Si la contribution n’est pas payée ou n’est payée que partiellement ou irrégulièrement, le parent bénéficiaire peut en obtenir le règlement forcé par l’un des moyens suivants :

– Règlement par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) : numéro unique national pour les impayés de pension alimentaire :

0821 22 22 22 (appel gratuit du lundi au vendredi 9H-16H )

– Saisie-arrêt, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur : contactez un huissier de justice.

– Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république.

Avance et recouvrement par la Caisse d’allocations familiales

Si la contribution n’est pas payée, la Caisse d’allocations familiales peut en faire l’avance au parent bénéficiaire et récupérera les contributions impayées auprès du débiteur. Ce recouvrement se fera, soit amiablement, soit par exécution forcée. Les frais de recouvrement et de saisie seront à la charge de celui qui doit la contribution.

Quelles sont les sanctions pénales en cas d’impayés ?

Si la pension n’est pas payée pendant plus de deux mois, le débiteur (celui qui doit payer la pension) est passible de poursuites devant le tribunal correctionnel et encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la république, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale.

Pour télécharger le document d’information sur l’Arripa : Info465-1 CEE

Comment fixer la contribution lorsque les revenus ne sont pas connus ?

table 2015Une étude de l’OCDE indique que 17 % des revenus ne sont pas déclarés en Europe. La France se situe dans la moyenne.

Que faire lorsque l’un des parents ne déclare pas ses revenus ? Ou fait une déclaration erronée ou minorée ? Que faire en cas de revenus variables ou intermittents ? Comment calculer le montant de la contribution lorsque les revenus ne sont pas connus ?

REVENUS CONNUS

Lorsque les revenus sont connus, la fixation de la pension alimentaire versée pour l’éducation des enfants est simplifiée par l’existence de la table de référence, diffusée par la circulaire du 12 avril 2010. L’avis d’impôt ou déclaration des revenus établie par l’administration fiscale constitue généralement la base la plus fiable et la plus complète pour déterminer les revenus à prendre en compte pour calculer le montant de la contribution d’un parent aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant. A défaut, le cumul net imposable tel qu’il apparait sur le bulletin de paie du dernier mois de l’année, constitue également une base de référence valable, s’il n’existe pas d’autres revenus d’activité, fonciers ou mobiliers.

REVENUS VARIABLES

Il est fréquent que les revenus varient d’un mois à l’autre, soit qu’ils dépendent d’une activité artisanale ou libérale ou en auto entreprise soit qu’ils proviennent de missions en intérim espacées de périodes d’inactivité ou d’une succession de contrats à durée déterminée et de périodes de chômage indemnisé ou non ou encore parce que le salaire fixe est complété de primes ou revenus exceptionnels. Dans tous ces cas, la meilleure solution consiste calculer la moyenne mensuelle des revenus en divisant par douz le cumul de toutes les ressources de l’année.

Si les revenus varient fortement d’une année sur l’autre, la moyenne peut être faite sur les deux ou trois dernières années.

ABSENCE DE REVENUS

De par la loi, chaque parent est obligé de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de ses enfants, en proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. Peut être affranchi de cette obligation, celui qui prouve être dans l’impossibilité matérielle de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, c’est-à-dire le parent qui ne dispose d’aucun revenu. La contribution pourra dans ce cas être suspendue jusqu’à retour à meilleure fortune.

L’importance réelle ou alléguée des charges fixes (crédits) ou variables n’est pas un motif pour s’affranchir de toutes obligations envers ses enfants : en effet, la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant constitue une obligation alimentaire ; en tant que telle, elle est prioritaire sur toute autre dépense.

Le juge ne doit pas fixer une obligation que le débiteur serait dans l’impossibilité pratique d’honorer ou qui serait disproportionnée par rapport à sa capacité de paiement, car les moyens d’exécution de la décision, qui sont à la disposition du créancier d’aliment (ou de la Caisse d’allocation familiale qui s’y substitue) peuvent avoir des conséquences graves (saisie sur les salaires, revenus, comptes ; blocage des comptes etc.).

Si un parent est temporairement privé de ressources et qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’honorer son obligation alimentaire, il peut être dispensé du paiement de toute contribution, jusqu’à retour à meilleure fortune.

REVENUS INCONNUS

Lorsque les revenus du parent ne sont pas connus,  le montant de la pension peut être fixée selon la capacité de ressources du parent concerné. Dans ce cas les revenus réels peuvent être estimé en fonction des éléments du train de vie (valeur des véhicules possédés ; montant des loyers ou valeur des biens immobiliers ; séjours à l’étranger, loisirs et vacances).  La qualification, l’expérience professionnelle peuvent être pris en compte.

Un parent ne peut être exonéré de ses obligations du seul fait qu’il ne communique pas ses ressources ou n’en justifie que partiellement.

Le juge doit veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de disposer de conditions de vie et d’éducation satisfaisantes, grâce au soutien matériel et financier de ses parents.

REVENUS OCCULTES

La déclaration fiscale vaut présomption de revenus, c’est-à-dire jusqu’à preuve du contraire.

En cas de revenus volontairement minorés ou partiellement occultés, une analyse comptable ou expertise patrimoniale peut être ordonnée.

Si le parent qui a la charge de l’enfant affirme que l’autre parent cache une partie de ses revenus, le juge peut prendre en compte le train de vie (véhicules, maison, piscine, voyages, montant des crédits et loyers, montant des dépenses) ou à la capacité de se procurer des revenus (activité exercée, diplômes, formation, expérience professionnelle).

Les revenus déclarés à l’administration fiscale seront donc retenus, sauf s’il ressort du dossier des éléments de train de vie qui attestent manifestement d’un niveau de vie supérieur aux seules ressources déclarées.

Comment répartir les frais en cas de résidence alternée ?

table 2015

LE PRINCIPE : LE PARTAGE DES FRAIS

En cas de résidence alternée chaque parent supporte seul, en principe, les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qu’il engage pendant que l’enfant réside avec lui ; les frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels) sont partagés entre les parents, selon leur accord, soit par moitié, soit en proportion des revenus respectifs, à moins que les parents ne s’accordent sur une répartition en nature, l’un des parents prenant en charge certains frais, l’autre prenant en charge d’autres frais, selon une répartition déterminée à l’avance.

CAS OÙ UNE PENSION PEUT ÊTRE PRÉVUE

Cependant, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, soit parce qu’il existe une différence de revenus entre les parents, soit parce que l’un des deux parents prend en charge l’ensemble des frais communs.

Dans le cas où il existe une différence notable de revenus, la contribution de chaque parent à ces frais communs peut être estimée selon leurs ressources respectives, le nombre total d’enfants à charge par chaque parent et l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée) grâce à la table de référence des pensions alimentaires pour enfant ; il convient alors de retenir le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le plus élevé et de déduire le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le moins élevé, ce qui permet de connaître le montant de la pension alimentaire qui pourrait être fixé à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien, sauf circonstances particulières.

Dans le cas où l’un des deux parents prend en charge la totalité des frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels), l’autre parent devra verser une pension alimentaire à tire de contribution complémentaire ; dans ce cas, le montant par enfant sera défini selon son revenu, le nombre d’enfant total à sa charge, l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée), sans qu’il soit besoin de déduire la contribution théorique de l’autre parent, puisque ce dernier prend en charge, en nature, l’ensemble des frais communs.

Questions Fréquentes

table 2015

Pourquoi la table ne fait-elle apparaître que le revenu de celui qui doit la pension ?

C’est une des questions fréquentes à propos de la table de référence. En effet, le code civil prévoit que la contribution doit être fixée en proportion des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant.

La table de référence des pensions alimentaires tient compte du constat suivant : les besoins des enfants évoluent en proportion des revenus des parents.

Pour estimer le coût de l’enfant, le barème retient des proportions constantes quelque soit le niveau de revenu. Ces proportions varient en fonction du nombre d’enfants à charge et selon les temps d’accueil, mais elles ne varient pas selon le niveau des revenus. Cela correspond aux résultats de la majeure partie des études et aussi à l’équité : le taux d’effort demandé aux parents plus fortunés n’est pas moindre que ceux des parents plus modestes.

Dès lors, le revenu du parent créancier apparaît tant en diviseur qu’en multiplicateur, et le calcul peut se faire sur la base du seul revenu du débiteur

comme le montre la formule C = P * (RD+RC) * RD / (RD+RC)

qui se résume à : C = P * RD

où C = Contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant

P = Pourcentage que représente le budget consacré à l’enfant dans le budget parental

RD = Ressources du parent Débiteur (qui n’a pas la charge directe principale de l’enfant)

RC : Ressources du parent Créancier (chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou qui supporte directement la charge des frais d’éducation et d’entretien).

Le fait que le parent chez qui réside l’enfant bénéficie d’une augmentation de revenu ne justifie pas que le montant de la contribution de l’autre parent doive baisser, car l’augmentation des revenus d’un parent bénéficie à l’enfant. Bien sûr, la contribution de l’autre parent diminuera proportionnellement, mais pas en valeur absolue. Cela ne modifie pas le montant nominal de la contribution.

A l’inverse, si le parent chez qui réside l’enfant voit ses revenus baisser, cela ne justifie d’augmenter la contribution de l’autre parent. Les besoins de l’enfant doivent s’adapter aux ressources parentales. La contribution augmentera proportionnellement, mais pas son montant nominal.

Si le parent qui n’a pas la charge principale de l’enfant voit ses revenus diminuer, sa contribution diminuera. Si ces revenus augmentent, sa contribution augmentera également, car l’enfant doit bénéficier de l’augmentation de ressources de ses parents.

Faut-il tenir compte des charges et comment ?

L’article 371-2 du code civil dit que la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants doit être fixée compte tenu des ressources des parents et des besoins de l’enfant. Cet article ne parle pas spécifiquement des charges. En effet, l’obligation alimentaire à l’égard des enfants est prioritaire sur toute autre dépenses. Il n’est donc pas possible pour un parent de s’exhonérer de toute contribution aux frais d’éducation et d’entretien de ses enfants au motif que ses charges sont trop élevées, sauf s’il s’agit de charges alimentaires à l’égard d’autres enfants ou de parents.

La table de référence recommande un montant de contribution proportionnel aux ressources des parents. Cette proportion varie selon le nombre d’enfant et selon le droit d’accueil exercé. Le coût de l’enfant est basé sur la méthodes des unités de consommation dans le foyer. Cette méthode permet d’estimer les charges usuelles de la vie courante pour chacun des membres d’un foyer.

En procédant ainsi, nous évitons le débat fastidieux sur les charges, qui, lorsque nous procédons in concreto, sur factures et pièces, ne nous permet d’ailleurs d’avoir qu’une vision partielle des charges (les charges fixes …) et alors que ces charges n’ont pas toutes le même niveau de priorité que les obligations alimentaires ou résultent de décisions pour partie unilatérales.

Doit-on déduire des revenus une somme au titre des moyens de subsistance du débiteur ?

« Les tables de références prévoient souvent de déduire des ressources brutes du parent débiteur un montant forfaitaire correspondant à des dépenses incompressibles ou au minimum vital.

Aux Etats-Unis, le barème de Melson Delaware déduit un montant minimum social (Self support reserve).

Au Québec, les Lignes directrices pour la fixation des pensions alimentaires appliquent une déduction forfaitaire de 10 100 $ canadiens sur le revenu brut parental, outre la déduction des cotisations syndicales, pour déterminer le revenu disponible des parents, qui lui même servira de base au calcul du coût familial total de l’enfant.

En Australie, la Table de référence (Costs of children table), fixe les montants des contributions selon le total des revenus imposables des parents moins un forfait représentatif des moyens de subsistance personnel.

En Grande-Bretagne, trois des quatre tables de référence (Basic rate, Reduced rate, Flat rate) fixent le montant de la contribution en fonction des revenus nets hebdomadaires après déduction des frais directement pris en charge par le parent débiteur (non-resident parent).

En Nouvelle-Zélande, les tables définissent un forfait de frais fixes à déduire du revenu imposable, forfait qui correspond au minimum vital (living allowance) variant suivant la situation matrimoniale du débiteur et le nombre d’enfants à charge, dont les montants sont proches de notre Revenu minimum d’insertion.

Ces méthodes évitent le débat fastidieux et inopérant sur les charges réelles, qui dépendent partiellement des choix faits par ceux qui les engagent, tout en s’assurant de la capacité de payer du débiteur. »

Comment prendre en compte le nombre d’enfant ?

La méthode des unités de consommation permet de tenir compte des économies d’échelle faites en cas de fratrie. Le coût de l’enfant décroît proportionnellement au nombre d’enfant dans la fratrie.

Doit-on prendre le rang dans la fratrie ?

Le second enfant coût-il moins cher que le premier ? Et le troisième ? Les études ne sont pas concluantes sur le sujet d’autant qu’il y a des différences selon la répartition des sexes (deux garçons ou deux filles, par rapport à un garçon et une fille…)

Doit-on estimer le coût selon l’âge ?

Les études montrent qu’un adolescent coûte en moyenne plus cher qu’un enfant (0,4 au lieu de 0,3). La césure se fait à l’âge de 12, 14, ou 16 ans, selon les pays et les époques. On pourrait donc envisager deux tables en fonction de l’âge. Mais cela représente deux inconvénients : les montants différenciés au sein de la fratrie (127 € pour l’un / 143 € pour l’autre) ; l’obligation de saisir le juge à la date anniversaire de 14 ans ce chacun des enfants.

La pension alimentaire représente en moyenne 14% du revenu disponible du ménage créancier lorsque le parent est isolé et 6 % lorsqu’il vit en couple.

Au cours de l’année 2010, le nombre d’occurrences de recherche « pension alimentaire » sur le moteur Google était de 165 000.

Le nombre d’affaires jugées en matière de contribution aux frais d’éducation et d’entretien se situe entre 130 000 et 150 000 (150 000 pour l’année 2008 selon la circulaire du 12 avril 2010, 126 900, impliquant 200 600 enfants pour l’année 2012 selon l’étude de BELMOKHTAR 2014).

Cela représente une part importante du contentieux des tribunaux de grande instance.

C’est aussi un question sensible. Questions régulières de député à l’assemblée nationale. Plusieurs rapports évoquent le problème.

On dénombre en France 2 747 000 familles monoparentales et 1 583 000 familles recomposées.

Pourquoi la table n’indique-t-elle que les revenus du débiteur ?

La table de référence se base sur l’estimation des besoins des enfants en proportion des revenus des deux parents

Pourquoi le barème ne fait-il apparaître que les revenus du parent débiteur de la pension ? Parce que dans la fourchette de revenus retenue (700 à 5000 €) les besoins de l’enfant sont estimés selon une proportion fixe des revenus des deux parents et que, dans ce cas, le revenu du créancier intervient à la fois en diviseur et en multiplicateur, ce qui permet de réduire l’équation à une contribution proportionnelle au revenu du débiteur (sous réserve de la moduler en fonction du nombre d’enfants à charge et de l’amplitude du droit d’accueil, et après déduction du minimum vital). C’est ainsi qu’est élaborée la table.

Les besoins des enfants varient en fonction des ressources des parents.

Le barème indicatif tient compte du constat suivant : les besoins des enfants varient en fonction des ressources des parents.

Le barème retient une proportion constante, quelque soit le montant du revenu, du moins à partir d’un montant de 700 € jusqu’à un montant de 5 000 €, ce qui correspond aux résultats de la majeure partie des études.

Le choix de la proportion constante répond aussi à l’équité : le taux d’effort imposé aux parents plus fortunés ne sera pas moindre que celui demandé aux plus modestes.

Le revenu du parent créancier apparaît tant en diviseur qu’en multiplicateur

Dès lors, le revenu du parent créancier apparaît tant en diviseur qu’en multiplicateur, et le calcul peut se faire sur la base du seul revenu du débiteur.

Soit C = Contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant

P = Pourcentage que représente le budget consacré à l’enfant dans le budget parental

RD = Ressources du parent Débiteur (qui n’a pas la charge directe principale de l’enfant)

RC : Ressources du parent Créancier (chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou qui supporte principalement et directement la charge des frais d’éducation et d’entretien)

la formule développée du calcul est :

C = P * (RD+RC) * RD / (RD+RC)

la formule abrégée est :

C = P * RD

Cette méthode prend donc en compte le revenu du parent créancier.

Elle est simple à mettre en œuvre et elle est utilisée dans de nombreux Etats.

Cédant aux critiques de lobbys ou de cabinets d’avocats spécialisés l’Australie et quelques Etat américains ont opté pour une proportion légèrement décroissante en fonction de l’augmentation des ressources.

Dans ce cas, la formule développée s’impose. Le projet de barème indicatif ne repose pas sur ce choix, discutable au regard des études et contestable du point de vue de l’équité, puisqu’il imposerait un taux d’effort supérieur aux débiteurs modestes.

Le seul fait qu’un parent créancier a un revenu plus élevé entraîne l’augmentation des besoins de l’enfant, non la diminution de la contribution du débiteur.

Il y a certes diminution de la contribution en proportion par rapport aux besoins de l’enfant et par rapport à la contribution en nature du parent créancier, mais non en valeur absolue.

Cela ne modifie pas le montant de la contribution que doit régler le débiteur.

Exemple :

soit une situation où le débiteur de la pension a trois enfants à charge et exerce un droit d’accueil classique. Selon le barème indicatif, le pourcentage que représente le budget consacré à l’enfant dans le budget total des parents est de 10 % par enfant.

si le père a un revenu mensuel moyen (après déduction du minimum vital) de 2000 € et la mère un revenu de 1 000 €,

le coût de l’enfant sera de 10 % * 2000 + 1000 = 300 €

et la contribution proportionnelle du père sera des deux tiers de cette somme puisqu’elle sera de 2000/3000 = 200 €

ce qui s’exprime par la formule :

(10% * (2000 + 1000) )* (2000 / (2000 + 1000) )

ou plus simplement 10 % * 2000

(10% * (2000 + 1000) )* (2000 / (2000 + 1000) )

si le père a un revenu mensuel moyen de 2000 € et la mère un revenu de 2 000 €,

le coût de l’enfant sera de 10 % * 2000 + 2000 = 400 €

et la contribution proportionnelle du père sera de la moitié de cette somme puisqu’elle sera de 2000/4000 = 200 €

ce qui s’exprime par la formule :

(10% * (2000 + 2000) )* (2000 / (2000 + 2000) )

ou plus simplement 10 % * 2000

(10% * (2000 + 2000) )* (2000 / (2000 + 2000) )

si le père a un revenu mensuel moyen de 2000 € et la mère un revenu de 500 €,

le coût de l’enfant sera de 10 % * 2000 + 500 = 250 €

et la contribution proportionnelle du père sera des quatre cinquième de cette somme puisqu’elle sera de 2000/2500 = 200 €

ce qui s’exprime par la formule :

(10% * (2000 + 500) )* (2000 / (2000 + 500) )

ou plus simplement 10 % * 2000

(10% * (2000 + 500) )* (2000 / (2000 + 500) )

Cependant, en cas de résidence alternée, et si les parents ne s’entendent pas à l’amiable pour le partage des frais communs et/ou si les revenus respectifs sont inégaux, alors il faudra calculer la contribution théorique aux frais communs d’abord du débiteur puis du créancier et faire la soustraction pour obtenir la contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant.

une contribution en cas de résidence alternée ?

COMMENT PARTAGER LES FRAIS ?

En cas de résidence alternée, chaque parent supporte seul, en principe, les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant qu’il engage pendant que l’enfant réside avec lui. Les frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels) sont partagés entre les parents, soit par moitié, soit en proportion des revenus respectifs. Les parents peuvent aussi s’accorder sur une répartition en nature, le premier prenant en charge certains frais, le second prenant en charge d’autres frais, selon une répartition déterminée à l’avance.

Cependant, une pension alimentaire peut être mise à la charge de l’un des parents à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, soit parce qu’il existe une différence significative de revenus entre les parents, soit parce que l’un des deux parents prend en charge l’ensemble des frais communs.

Dans le cas où il existe une différence significative de revenus, la contribution de chaque parent aux frais communs peut être estimée selon leurs ressources respectives, le nombre total d’enfants à charge et l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée) grâce à la table de référence des pensions alimentaires pour enfant. Il convient dans ce cas de retenir le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le plus élevé et de déduire le montant recommandé par la table pour celui qui dispose du revenu le moins élevé, ce qui permet de connaître le montant de la pension alimentaire qui pourrait être fixé à titre de contribution complémentaire aux frais d’éducation et d’entretien, sauf circonstances particulières.

Dans le cas où l’un des deux parents prend en charge la totalité des frais communs (vêtements, frais scolaires et activités extra-scolaires, frais exceptionnels), l’autre parent devra verser une pension alimentaire pour participer à ces frais communs. Dans ce cas, le montant par enfant sera défini selon le revenu du parent qui ne prend pas en charge ces frais communs, le nombre d’enfant total à sa charge, l’amplitude du droit d’accueil (en l’espèce, une résidence alternée), sans qu’il soit besoin de déduire la contribution théorique de l’autre parent, puisque ce dernier prend en charge, en nature, l’ensemble des frais communs.

La table s’applique-t-elle à un enfant majeur ?

table 2015

L’ENFANT MAJEUR

La table de référence est basée sur une estimation du coût d’éducation et d’entretien d’un enfant qui partage le domicile de l’un des parents. Elle peut servir de référence pour un enfant majeur étudiant qui réside au domicile de ses parents ou de l’un d’entre eux à condition de tenir des besoins spécifiques d’un jeune majeur étudiant : frais d’inscription universitaire ou de grande écoles ; coût de la vie sociale d’un jeune majeur etc.

L’ENFANT QUI VIT HORS DU FOYER

Le cas de l’enfant qui dispose de son propre logement sort du cadre de la table, que cet enfant soit mineur (apprenti par exemple) ou majeur (étudiant vivant en colocation, chambre d’étudiant, logement autonome), car ses charges ne sont dans ce cas pas partagées dans le cadre d’un foyer familial.

L’enfant qui vit de manière autonome dans son propre logement constitue un foyer autonome, avec les frais fixes que cela implique. Il faut donc estimer les besoins de cet enfant concrètement, c’est-à-dire établir un budget prévisionnel. Cette estimation pratique est possible lorsque l’enfant ne vit plus au foyer familial, contrairement au cas de l’enfant qui partage le foyer parental, dont une bonne partie des frais et charges sont mutualisés au sein du ménage.

Quelle est l’autorité juridique du barème ?

La table des pensions alimentaires n’a pas force de loi. Quelle est son autorité juridique ? Le barème n’a qu’une valeur indicative. Seuls ont force de loi les montants définis par accords et conventions parentales homologués par le juge et les montants fixés par jugements et ordonnances d’un juge délégué aux affaires familiales. Cependant, c’est une norme de référence.

La table de référence offre une aide pour les parents, pour les avocats, pour les juges, car elle préconise un montant à partir de certains critères objectifs. Les montants préconisés reposent sur l’estimation macroéconomique du coût de l’enfant en France et selon les revenus des parents, un minimum vital, le nombre d’enfants à charge, les temps respectifs d’accueil.

Ces montants n’ont qu’une valeur indicative. Les parents peuvent solliciter ou offrir un montant moindre ou supérieur. Le juge fixera le montant, dans les limites de ce que demandent et offrent les parents. Les parents peuvent mettre en avant les particularités de leur situation, par exemple les besoins de leur enfant (école privée, activités sportives ou artistiques couteuses, problèmes de santé) ou leur situation économique particulière.

La circulaire du 12 avril 2010 précise toutefois que la table de référence « a vocation à se substituer aux barèmes officieux ». Il est en effet préférable que, si un barème est utilisé à titre de référence, celui-ci soit connu des parties et puisse être discuté.

En pratique, la table est fréquemment utilisée à titre de référence par les avocats pour proposer à leurs clients le montant qui sera offert ou réclamé devant le juge aux affaires familiales. Elle est utilisée par les parents pour déterminer ce montant à l’amiable et éventuellement en demander l’homologation au juge aux affaires familiales. La table sert de référence aux juges pour fixer le montant de la pension lorsqu’un désaccord existe à ce sujet entre les parents.

Le barème en six questions

Qui ?

Qui édite la barème ? Le barème des pensions alimentaires a été publié par circulaire du ministère de la justice le 12 avril 2014 sous le titre table de références des contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants.

Quoi ?

Qu’est-ce que la table de référence ? C’est un barème indicatif à l’usage des parents, des avocats et des magistrats. Ce barème recommande les montants de contribution par enfant, en fonction du revenu, du nombre d’enfant, des modalités de résidence et d’accueil de l’enfant. Cette table permet de fixer le montant de la contribution que l’un des parents devra payer à l’autre pour contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, sur la base de références objectives.

Comment ?

Comment ce barème a-t-il été élaboré ? La table de référence a été élaborée par un groupe de magistrats, économistes et juristes réuni à l’initiative du Ministère de la justice en 2010. Cette table a été élaborée sur la base des études économiques de l’insee relative au coût de l’enfant et des jurisprudences habituelles des Juge aux affaires familiales. La table a fait l’objet d’une évaluation au cours d’un phase d’expérimentation au sein de la cour d’appel de Toulouse, puis publiée à l’usage de l’ensemble des juridictions.

Pourquoi ?

Pourquoi recourir à un barème pour fixer le montant d’une contribution ? L’existence d’une table de référence valable pour toutes la grande majeure partie des situations familiales facilite la conclusion d’accord entre les parents et pacifie les procédures judiciaires. La table de références permet aux parents de connaître le montant de la contribution qui pourrait être fixée. Elle permet aux avocats de conseiller utilement leurs clients et favoriser la conclusion d’une transaction. Elle permet aux juges d’harmoniser leurs jurisprudences et de fonder leur décisions sur une estimation objective du coût d’entretien de l’enfant dans un ménage, en fonction de la composition familiale et des ressources des parents.

Pour qui ?

Pour qui le barème est-il fait ? La table de référence est destinée à aider les parents, soit à fixer le montant de la contribution de manière amiable, soit à formuler une demande ou proposition devant le juge. La table est destinée aux avocats, pour les aider à formuler une demande au nom des parents qu’ils représentent ou assistent devant la justice. Elle est destinée aux Juge aux affaires familiales pour les aider à fixer le montant de la contribution et pour harmoniser leurs jurisprudences. également aux magistrats qui, tout en conservant leur pouvoir souverain d’appréciation, dans la limites des demandes et offres exprimées par les parties.

Quand ?

Le barème a été diffusé par circulaire du 12 avril 2010. Il a été réédité en 2011 et 2013. La table de références des pensions alimentaires a été élaborée en 2008 par un groupe de travail composé de magistrats, économiste et juriste, réuni à initiative du Ministère de la justice. Il a fait l’objet d’une expérimentation dans les tribunaux de la cour d’appel de Toulouse en 2009 puis de différentes évaluations, par simulation, enquête, comparatifs. L’idée d’un barème a été émise en 1999, par Dekeuwer Deffossez dans son rapport sur la rénovation du droit de la puis par le doyen Guinchard dans son rapport en 2008.