Catégorie : DROIT

études juridiques relatives aux obligations alimentaires et à la contribution aux frais d’éducation et d’entretien

La contribution pour l’enfant doit-elle être fiscalisée ou défiscalisée ?

La pension alimentaire ou contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant doit elle être fiscalisée ? Autrement dit, la contribution aux frais d’éducation et d’entretien perçu par le parent qui a la charge de l’enfant doit-elle être déclarée par le créancier au titre de ses revenus, incluse dans les revenus soumis à l’impôt. Réciproquement, doit-elle donner lieu à réduction d’impôt pour le parent débiteur ?

En France, acutellement, les sommes versées au titre d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfantsont déductibles du revenu global de celui qui les verse ou les paye. Cette déductibilité est prévue à l’article 156 II. 2° du Code Général des Impôts (CGI). Elle est illimitée pour les enfants mineurs, limitée pour les enfants majeurs. Pour l’imposition des revenus de 2018, la déduction est limitée à 5 888 € par enfant majeur.

Les sommes déduites constituent un revenu imposable à déclarer par le bénéficiaire dans la rubrique « pensions alimentaires perçues ». Le montant à déclarer par le bénéficiaire correspond au montant admis en déduction.

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/pensions-alimentaires

Telles sont les règles fiscales actuellement applicables en France. Cela veut dire que, suivant le montant de ses revenus, le parent créancier d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant ne bénéficie pas de la totalité du montant de sa pension, puisqu’il devra verser au fisc une partie de cette contribution. En outre, dans la mesure où le montant des revenus imposables déclenche ou barre l’accès à certaines aides sociales et familiales ou en réduit le montant, la perception d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien peut, dans certains cas, entraîner une réducation de certaines prestations.

A l’inverse, le parent débiteur d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant pourra, selon qu’il est imposable ou non, réduire le montant de ses impôts, s’il verse une contribution aux frais d’éducation et d’entretien. La fiscalisation de la contribution constitue donc une aide fiscale de l’Etat en faveur du parent créancier, mais cette aide est conditionnée au montant des revenus. Seuls les parents imposables bénéficient de cette aide, car les parents non imposables ne bénéficient pas, à ce titre, d’un impôt négatif.

Est-ce logique ? Est-ce juste ? Lorsque les parents vivent ensemble, et que l’un d’eux contribue financièrement aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant, cette contribution ne donne lieu à aucun dégrèvement. Laide fiscale n’intervient qu’en cas de séparation. La fiscalisation des pension alimentaire répond-elle à un objectif légitime en terme de politique familiale ?

Plusieurs pays de niveau de développement démocratiue et économique comparable à la France ont choisi la défiscalisation des pensions alimentaires.

C’est le cas notamment du Québec :

« Le traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants prévoit la défis- calisation de ces pensions lorsqu’elles sont établies pour la première fois ou lorsqu’elles sont modifiées selon un jugement rendu ou une entente écrite conclue après le 30 avril 1997 . Ainsi, les débiteurs ne doivent pas les déduire de leurs revenus, et les créanciers ne doivent pas les y inclure . De façon générale, seules les pensions pour enfants qui doivent être payées après le 30 avril 1997 peuvent être défiscalisées. »

La question de savoir si la contribution aux frais d’éducation et d’entretien doit être fiscalisée ou défiscalisée mérite donc d’être posée et étudiée.

l’article 6 du projet de loi de programmation et de réforme de la justice

Expérimenter une déjudiciarisation de la pension alimentaire

L’art. 6 du projet de loi du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit l’expérimentation d’une procédure simplifiée pour réviser le montant de la pension alimentaire sans passage par le juge. Dans ce cas, la pension serait fixée en appliquant le barème des pensions alimentaires

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 

1° Confier à tout autorité ou organisme soumis au contrôle de l’Etat ou à des officiers publics et ministériels, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance, la délivrance de titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 

a)La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle, ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ; 

b)La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ; 

c)La demande est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 

d)Aucune demande portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales ; 

2° Permettre, en cas de carence d’un parent de produire les renseignements et documents requis à l’autorité mentionnée au 1°, de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation ; 

3° Organiser, en cas de contestation du titre, un recours devant le juge aux affaires familiales. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

fixer une pension alimentaire sans procédure judiciaire

Fixer une pension à l’amiable. L’actuel projet de réforme de la justice prévoit divers modes de déjudiciarisation et simplification des procédures, dont une expérimentation d’un nouveau mode de révision de la pension alimentaire.

les accords et les procédures amiables

Rappelons que les parents ont toujours la possibilité de fixer amiablement une pension alimentaire pour les frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants. Les parents peuvent toujours, qu’ils vivent séparément ou non, fixer amiablement la pension qu’ils vont verser ou que l’un d’eux versera au profit d’un enfant majeur vivant hors du foyer, pendant le temps de ses études. Et à l’égard d’un enfant mineur, les parents vivant séparément peuvent toujours s’entendre entre eux sur le montant de la pension que l’un des deux va verser au parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée. Ces pensions sont déductibles du revenu imposable, dans les limites fixées par l’administration fiscale.

La pension peut aussi être fixée par convention, signée par les deux parents.

La contribution peut aussi être fixée par acte rédigé par un avocat et signé par lui.

Un tel accord peut aussi être homologué par le juge, sans audience.

Il existe un autre cas d’accord amiable, qui a l’autorité d’une décision de justice et donc bénéficie de la force exécutoire, mais qui n’a pas besoin d’être homologué par le juge, c’est la contribution fixée par la convention de divorce par consentement mutuel, avec l’assistance de deux avocats et enregistré devant notaire. Dans ce cas, la convention de divorce qui fixe le montant de la contribution a force exécutoire, sans recours au juge.

l’accord entériné par la CAF

Les parents qui s’accordent sur le montant de la pension alimentaire pour les enfants peuvent également demander au directeur de la caisse d’allocation familiale de donner force exécutoire à leur accord, ce que celui-ci fera à condition que le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien soit au minimum du montant fixé par un barème publié par décret. Cette disposition prévue par la loi de décembre 2016 devait entrer en application le 1er avril 2018 ; la mise en œuvre de cette mesure dépend de la publication prochaine d’un barème par décret. En toute logique, ce barème sera harmonisé avec la table de référence publiée par le ministère de la justice.

l’expérimentation d’un nouveau mode de fixation amiable

C’est dans ce cadre général que prendra place la nouvelle disposition prévue par le projet de réforme de la justice, qui devrait faire l’objet d’une première phase d’expérimentation.

Le projet de réforme de la justice prévoit en effet une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, à titre expérimental, les mesures nécessaires pour permettre la délivrance des titres exécutoires afférents à la modification des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, autrement que par l’obtention d’une décision juridictionnelle du juge aux affaires familiales.

Sollicité pour donner son avis sur le projet de loi, le conseil d’État a estimé que cette disposition apparaît propre à favoriser l’appréciation du dispositif envisagé au regard des objectifs qu’il recherche et qu’il est de nature à décharger les juges aux affaires familiales et à accélérer la mise à exécution des décisions de modification de ces contributions.

Cependant le Conseil d’État remarque que la rédaction initiale du projet prévoyant de confier la délivrance de ces titres exécutoires à toute autorité ou organisme soumis au contrôle de l’État était excessivement vague. Il propose, conformément aux intentions du Gouvernement, de désigner expressément les caisses d’allocations familiales. Il apporte cette précision, en ajoutant que l’ordonnance devra prévoir les garanties de compétence et d’impartialité que devront présenter les personnels affectés à cette activité. Il conserve par ailleurs la possibilité de confier la délivrance de ces titres exécutoires aux officiers publics et ministériels. Il estime que les conditions dans lesquelles est circonscrite la délivrance de ces titres exécutoires et l’application d’un barème national pour décider la modification d’une contribution préviennent le risque de solutions disparates dans des situations complexes. Le Conseil d’État relève que le recours possible devant le juge aux affaires familiales est de nature à protéger les droits et intérêts des parties.

Le projet de loi et l’avis du conseil d’état s’inscrivent donc dans une évolution générale, en œuvre dans de nombreux pays, où la pension alimentaire n’est pas toujours ni obligatoirement fixée par un juge, mais selon divers modalités amiables ou administratives, à charge de recours devant un juge en cas de nécessité. En France, compte tenu du rôle prééminent des caisses d’allocations familiales, renforcé encore par la création d’une agence de recouvrement des pensions alimentaire, les caisses d’allocations familiales paraissent effectivement les mieux placées pour rendre ce service aux parents, lorsqu’il n’y a pas de conflit. Ce serait une mauvaise idée de multiplier encore les intervenants.

Et en cas de contentieux, la médiation familiale devrait être privilégiée ou la procédure collaborative par avocats, tout en préservant le droit de tout parent de saisir le juge aux affaires familiales, en cas de nécessité et/ou de litige.

avis du conseil d’état sur le projet de réforme de la justice

Barème indicatif ou impératif ?

table 2015
Table de référence 2015

Barème indicatif ou impératif ?

Le barème des pensions alimentaires (table de référence) est-il obligatoire ? S’impose-t-il aux parents, aux avocats et aux juges ?

Parmi les solutions envisageables pour aider les juges à déterminer le montant d’une pension alimentaire, trois types de référentiels se dégagent:

Les Mandatory Guidelines, référentiels légaux qui s’imposent aux parties et à l’administration.

Les Presumptive Guidelines, référentiels à valeur de présomption auxquels le juge peut déroger par décision motivée.

Les Suggested Guidelines, ou référentiels indicatifs que les juges ont toute latitude de suivre ou non.

Mandatory guidelines

Les mandatory guidelines sont les barèmes établis pour les agences administratives, telle la Child support Agency qui, en Australie, fixe le montant des pensions alimentaires selon une procédure amiable ou administrative, à charge d’appel devant un juge2. Si ce principe était retenu en France, on pourrait envisager que les caisses d’allocations familiales fixent, en cas de séparation parentale, le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, que l’un des parents devra payer à l’autre. Ce montant serait déterminé en fonction d’un barème, publié par décret, qui s’imposerait à tous. Cependant, le montant retenu pourrait être contesté par les parents concernés, en formant un recours en justice contre cette décision, par exemple devant le juge aux affaires familiales.

Presumptive guidelines

Les présumptive guidelines sont des barèmes applicables par le juge, à valeur de présomption, mais auxquels le juge peut déroger, par motivation spéciale, comme c’est le cas dans certains États américains3. Si ce principe était retenu en France, les contributions seraient fixées par le juge aux affaires familiales en application d’un barème publié par décret. Le juge conserverait le pouvoir de déroger aux montants préconisés par le barème, à condition de motiver cette dérogation. En effet, les montants préconisés par le barème auraient valeur de présomption, présomption qu’il sera possible de renverser en rapportant la preuve de circonstances particulières.

Suggested guidelines

Les suggested guidelines sont des référentiels indicatifs que le juge a toute latitude de suivre ou non. C’est cette formule qui a été choisie en France, avec la table de référence des pensions alimentaires publiée par simple circulaire4. Son application par le juge ne dispense pas de motiver sa décision selon les éléments de l’espèce5. C’est ce principe qui qui prévaut actuellement en France. La table de référence des pensions alimentaires n’a aucun caractère obligatoire. Les parents peuvent convenir librement de fixer le montant de la contribution sans faire référence au barème. Le juge n’est pas tenu d’appliquer le barème. Le barème a une valeur indicative. Son autorité est celle que les parties et les praticiens du droit veulent bien lui accorder.

Notes :

2 http://guides.dss.gov.au/child-support-guide/2/8/1
3 Cf Guidelines de l’Etat de Californie : http://www.leginfo.ca.gov/
4 circulaire du Ministère de la justice, CIV/06/10 du 12 avril 2010
5 Neyrinck C., Bardout J.-C., Note et commentaire d’arrêt, Droit de la famille, Lexisnexis jurisclasseur, déc. 2013, p.44 ; Bazin É., La Semaine Juridique Édition Générale n° 49, 2 Déc. 2013

 
La table de référence actualisée est en ligne sur le site du ministère de la justice, ainsi qu’un simulateur pour déterminer le montant de la pension alimentaire en fonction du montant du revenu, du nombre total d’enfant à charge et de l’amplitude du droit d’accueil.

https://www.justice.fr/simulateurs/pensions

simulateur de pension alimentaire publié sur le site justice.fr

https://www.justice.fr/simulateurs/pensions/bareme

barème 2017 des pensions alimentaires pour enfant publié sur le site justice.fr

 

Garantie contre les impayés de pension alimentaire

table 2015DEUX INNOVATIONS POUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES

La loi du 4 août 2014 sur l’égalité des hommes et femmes comporte deux avancées importantes en matière de contribution aux frais d’éducation et d’entretien d’un enfant. Son article 27 instaure une expérimentation pour une allocation de soutien familial différentielle (ou complémentaire) et une garantie contre les impayés de pension alimentaire (GIPA). Ces deux innovations sont mises en oeuvre par une vingtaine de Caisse d’allocation familiale.

L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL COMPLÉMENTAIRE

Premièrement, elle prévoit une articulation entre le montant de la contribution versée par l’un des parents et le montant de l’allocation de soutien familial versée par la Caisse d’allocations familiales. Si la contribution est inférieure au montant de l’ASF (100,08 €), la Caisse d’allocations familiales verse la différence. Cela permet aux parents ou aux juges de fixer des contributions inférieures au montant maximum de l’ASF sans priver totalement le parent en charge de l’enfant du bénéfice de cette allocation.

LA GARANTIE DES IMPAYÉS DE PENSION ALIMENTAIRE

Deuxièmement, la loi prévoit un mécanisme renforcé de garanties de paiement des impayés de pension alimentaire (GIPA). Cependant, ces deux innovations ne sont introduites qu’à titre expérimental, dans vingt départements.

« I. – Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

II. – Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III. – il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.

Pour plus d’informations sur la garantie des impayés de pension alimentaire et l’allocation de soutien familial complémentaire, cliquez sur le lien suivant :

Droit des obligations alimentaires au sein de la famille

table 2015L’OBLIGATION PARENTALE D’ÉDUCATION ET D’ENTRETIEN

Tout enfant a le droit d’être élevé, nourri, soigné, protégé par ses parents (« C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant ». Art. 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant).

Il s’agit d’une obligation naturelle et morale, que tout parent honore en principe spontanément. Il s’agit aussi d’une obligation légale, imposée et définie par la loi (les parents doivent protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement » (art. 371-1 du code civil).

Juridiquement, l’obligation alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire à la vie. L’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil ne concerne pas seulement la nourriture. Les aliments recouvrent tous les besoins essentiels de la personne : nourriture, habillement, logement, soins, etc.

En outre, l’obligation alimentaire des parents à l’égard de l’enfant inclut celle de financer l’éducation de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants » art. 371-2 premier alinéa du code civil).

Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant a terminé ses études et est autonome financièrement (« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » art. 371-2 second alinéa).

Le montant de cette contribution est fixée en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant (« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » (art. 371-2 du code civil).

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant suit donc les mêmes règles que toute autre obligation alimentaire : par définition, une pension alimentaire est proportionnelle aux ressources de celui qui la verse le débiteur et aux besoins de celui qui la reçoit le créancier.

Historiquement, l’obligation alimentaire envers l’enfant découlait du mariage : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » (Art. 203, Loi du 17 mars 1803).

Désormais, l’obligation alimentaire est fondée sur la filiation. Elle découle du seul fait de l’établissement de la filiation, par la reconnaissance volontaire ou par un jugement. Il n’y a aucune différence à cet égard selon l’origine de la filiation (légitime, naturelle, adoptive)

La contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant ne constitue pas la seule obligation alimentaire. Les obligations alimentaires sont réciproques et concernent l’ensemble de la famille. Elle expriment la force de la solidarité familiale. Il y a les obligations alimentaires au sein du couple, celles des parents et grands-parents à l’égard des enfants, celles des enfants à l’égard des ascendants.

 

Art. 27 de la convention internationale des droits de l’enfant

1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ET LA SOLIDARITÉ FAMILIALE

Au sein du couple, il y a les obligations entre époux et celles concernant les pacsés. Les obligations entre époux comprennent la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours au cours de la procédure de divorce, la pension alimentaire entre époux séparés de corps, et même la prestation compensatoire au moment du divorce. Les partenaires du PACS se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques.

Les obligations alimentaires des enfants envers les ascendants comprennent celles envers les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Réciproquement, les grands-parents ont une obligation alimentaire envers les petits-enfants, subsidiaire à celle des parents, tout comme les adoptants simples.

LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SELON LE CODE CIVIL

Art. 205

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 206

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédé

Art. 207

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Art. 208

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Art. 209

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments

Art. 211

Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Art. 212

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Art. 213

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Art. 214

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

Art. 255

Le juge peut notamment … Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Art. 303

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts …

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d’un capital … Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 270

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,

Art. 367

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant. L’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 371-1

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art. 371-2

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Art. 373-2-2

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Art. 373-2-3

Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.

Art. 373-2-4

L’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandée ultérieurement.

Art. 373-2-5

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Art. 515-4

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

Pour saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de pension alimentaire, consultez le site

Eric Bazin, l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2013

table 2015ERIC BAZIN, NOTE SOUS ARRÊT

Dans cette note publiée dans La Semaine Juridique Édition Générale n° 49, 2 Décembre 2013, sous l’arrêt du 23 octobre 2013, Eric Bazin, magistrat, rappelle les conditions et raisons de l’élaboration d’une table de référence, enregistre le rejet de ce barème par la cour de cassation et analyse celui-ci comme une provocation à l’égard du législateur ou du ministère de la justice, afin de clarifier le statut légal de cette table.

« Dans une circulaire du 12 avril 2010 (…) le ministère de la Justice a diffusé une table de référence purement indicative afin d’aider les praticiens à fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Cette table est le fruit d’un groupe de travail interdisciplinaire (V. J.-C. Bardout et I. Lorthios, La table de référence des contributions aux frais d’éducation et d’entretien : Dr. famille 2010, étude 24. – I. Sayn et C. Bourreau-Dubois, Présentation de la table de référence pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : AJF 2010, p 458. – Adde, Les contentieux familiaux : Lextenso, Les intégrales, p. 418-419, n° 1034) qui s’est inspiré des expériences étrangères (V. J.-C. Bardout, Expériences étrangères. Droit et pratiques comparées des pensions alimentaires pour enfant : Dr. famille 2010, dossier 2. – V. encore, J.-C. Bardout, Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé : AJF 2007, p. 428) et fondé sur l’article 371-2 du Code civil aux termes duquel « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a ainsi voulu rappeler dans un texte fondateur et de principe que chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs ou majeurs encore à charge). »

Eric Bazin retient de l’arrêt du 23 octobre 2013, que la première chambre civile de la Cour de la cassation « interdit aux juges des affaires familiales de se fonder sur cette table ».

(…) La question de droit posée à la Haute juridiction est ainsi la suivante : le juge peut-il fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant par référence à un barème mis à sa disposition par une circulaire du ministère de la Justice ?

La première chambre civile de la Cour de cassation répond négativement en décidant, au visa de l’article 371-2 du Code civil, qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, l’article susvisé. »

Selon Eric Bazin, la cour de cassation rappelle aux juges qu’ils ne peuvent pas se contenter « d’appliquer mécaniquement un barème sans motiver leur décision selon les critères légaux et les éléments de fait de l’espèce ».

« Pour autant, cela ne signifie pas que le barème instauré par cette table de référence est remis en question (V. La table de référence des pensions alimentaires retoquée, Forum Famille Dalloz, 24 oct. 2013. – Adde, l’interview de J.-C. Bartout, in Le Barème des pensions alimentaires est-il remis en question ? : AJF 2013, p. 598). En effet, la Cour de cassation n’a certainement pas voulu interdire aux juges du fond de s’aider en utilisant un barème des pensions alimentaires (…), d’autant plus que les barèmes sont nombreux (il suffit de mentionner pour le plus important le barème d’indemnisation des préjudices corporels fréquemment utilisé dans les juridictions. (…). D’ailleurs, le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur le barème qu’il utilise pour prendre sa décision car sa seule obligation consiste à motiver sa décision en fonction des critères posés par la loi et des données de l’espèce. À ce titre, il n’existe pas de violation du principe du contradictoire s’il ne mentionne pas dans sa décision qu’il se réfère à un barème préétabli car le barème en question ne s’impose ni aux parties ni au juge lui-même qui doit s’assurer des conditions d’application de la loi et statuer sur la demande formulée (…).

(…) La solution dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 23 octobre 2013 est très explicite : le juge familial doit impérativement, concrètement et seulement apprécier les capacités contributives des parents et les besoins de l’enfant pour fixer la contribution alimentaire sans qu’il puisse faire référence à une table annexée à une circulaire dont les montants de contribution restent prédéterminés.

REPENSER LE RÔLE DU JUGE EN MATIÈRE DE PENSION ALIMENTAIRE

Si cette solution rendue par la Cour de cassation est indiscutable sur le plan de l’orthodoxie juridique, elle constitue assurément une provocation. En effet, dans l’optique du projet de loi « famille » (…) et les réflexions actuelles sur le juge du XXIe siècle, la question de l’office du juge en matière des pensions alimentaires se pose désormais avec acuité. Il serait temps, à l’instar de nombreux pays étrangers, d’organiser des méthodes administratives de fixation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de tables de référence à charge d’appel devant le juge. Cette contribution ne serait alors discutée qu’à la condition de justifier que l’application de la table de référence se révélerait injuste ou inappropriée (V. Les conditions procédurales de l’utilisation des barèmes en matière de pension alimentaire – l’apport du droit comparé : AJF 2007, p. 428, J.-C. Bardout). Ce serait permettre aux juges du fond de retrouver pleinement son office pour les cas les plus litigieux… C’est d’ailleurs le périmètre du juge qui doit être aujourd’hui retravaillé par le législateur (…).

Eric Bazin discute encore la question de la prise en compte ou non des charges.

« En conclusion, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013 met l’accent sur la nécessité de modifier ardemment la fixation des pensions alimentaires en France. À l’heure d’une justice familiale asphyxiée, la question d’une fixation administrative des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants mérite d’être étudiée.

Éric Bazin, La Semaine Juridique Édition Générale n° 49, 2 Décembre 2013, 1269

pour consulter le document complet, cliquez sur le lien :

Jean-Claude Bardout, la cour de cassation et le barème

table 2015HARMONISER LES JURISPRUDENCES

Tout en approuvant la nécessité pour le juge de motiver sa décision en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant, Jean-Claude Bardout rappelle l’utilité de la table de référence : pour l’harmonisation des jurisprudences, pour la prévisibilité et la compréhension des décisions. Il précise  le fonctionnement de la table en cas d’exercice par le parent débiteur d’un droit de visite et d’hébergement régulier pendant lequel il prend en charge en nature les frais d’entretien des enfants.

Extraits

« (…) L’existence d’une table de référence des pensions alimentaires constitue une aide précieuse pour les familles et pour leurs avocats, en favorisant la formalisation d’accords ou de convention parentale et leur homologation par le juge. En cas de contentieux, la table fournit des repères objectifs de discussion, que le juge tranchera. L’existence de références économiques objectives facilite également l’acceptation des décisions et, tel est le vœu unanimement partagé, leur exécution spontanée.

L’autorité d’une table diffusée par simple circulaire est celle que lui donnent les parties qui s’y réfèrent, parents et avocats, et celle que lui confèrent les juges qui y trouvent un moyen d’unifier leurs jurisprudences sans rien perdre de leur pouvoir de décision. Cela étant, la consécration légale de la possibilité pour les parties et le juge de se référer à un tel référentiel, sans modifier le pouvoir d’appréciation du juge, aurait l’avantage de clarifier les débats et sécuriser les décisions judiciaires prises en ce domaine sensible. »

LA CHARGE DE L’ENFANT PENDANT LE DROIT D’ACCUEIL

Second point abordé dans ce commentaire : la cour d’appel d’Agen avait estimé que «l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ». Or la cour de cassation critique la cour d’appel s’être fondé sur un élément non prévu par la loi. Le code civil, en effet, dit que la contribution doit être fixée en proportion des ressources des parents et des besoins de l’enfant.

« La table de référence préconise, en effet, des montants de contribution moins élevés lorsque le parent débiteur de la pension exerce un droit d’accueil classique.

En cas de résidence alternée, les temps de résidence de l’enfant se partagent souvent de manière équitable, même si cela n’est pas une condition posée par la loi. Dans la pratique, chacun des parents assume directement la moitié des frais d’entretien de l’enfant, tandis que les frais communs (scolarité, activités, vêtements) sont partagés, selon l’accord des parents, par moitié ou en proportion des revenus. La loi prévoit en outre la division du quotient fiscal et le partage des allocations familiales, sauf accord contraire. Mais, lorsque l’un seulement des parents prend à sa charge l’ensemble des frais communs, une pension est parfois sollicitée et mise à la charge de l’autre parent pour contribuer aux frais communs.

En cas de résidence habituelle chez l’un seulement des parents, un droit de visite et d’hébergement est fixé au profit de l’autre parent. Ce droit est fréquemment règlementé selon un rythme régulier, par exemple : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans ce cas, l’enfant réside environ 75 % du temps avec le parent chez qui il a sa résidence principale et 25 % du temps avec l’autre parent. Le parent qui exerce un tel droit d’accueil assume donc directement et en nature des frais d’entretien (nourriture, loisirs, logement).

C’est cette réalité qui est prise en compte par la table de référence, en prévoyant que le parent qui accueille régulièrement l’enfant à son domicile contribue pour partie, en nature, et pour partie, par une pension alimentaire. Le montant de cette pension est, dans la table de référence, diminué (de 25%) pour tenir compte de cette participation. Il n’est donc pas exact de dire que la contribution qui n’exerce qu’un droit de visite restreint (ou n’accueille jamais l’enfant) est augmentée, comme l’a avancé la cour d’appel. Le montant recommandé par la table dans ce cas correspond au contraire à la contribution du parent débiteur définie en fonction de ses revenus compte tenu des besoins de l’enfant. C’est au contraire la pension alimentaire du parent qui exerce régulièrement un droit de visite et d’hébergement qui est diminuée de 25 %, pour tenir compte de sa contribution en nature.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit cette possibilité en énonçant que la contribution peut « en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ». La table de référence favorise donc une application de ce principe, en déduisant du montant la pension alimentaire la prise en charge directe des frais d’entretien exposés par le parent qui exerce un droit d’accueil au profit de l’enfant. » (…)

LES AUTRES CHARGES SUPPORTÉES PAR LES PARENTS

Un troisième point est abordé dans ces commentaires, celui concernant les charges exposées par les parents; la cour de cassation rappelle à cet égard qu’il incombe au juge de fixer le montant de la contribution en considération « des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci ». Les diverses charges payées par les parents ne constituent pas, en effet, un moyen légitime de se dispenser de participer aux dépenses engagées pour l’enfant. L’obligation alimentaire est prioritaire sur toute autre.

Source : Jean-Claude BARDOUT, commentaires parus dans la revue mensuelle Droit de la famille – Lexisnexis Jurisclasseur, décembre 2013 p 44.

sur le même sujet voire l’éditorial et commentaire sur le blog Dalloz

Claire Neurinck, la cour de cassation et la table de référence

table 2015

MOTIVER LE JUGEMENT EN FONCTION DES FACULTÉS CONTRIBUTIVES

Dans une courte note publiée sous l’arrêt de la 1ère chambre prononcé le 23 octobre 2013, la professeure Claire Neirinck de la faculté de droit de Toulouse, approuve la cour de cassation pour avoir rappelé aux juges qui utilisent, pour fixer le montant de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien, la table de référence publiée par circulaire ministérielle que la loi leur impose de motiver leurs jugements en fonction des « facultés contributives » des parents et des besoins de l’enfant. Une circulaire ne peut remplacer la loi.

Voici quelques extraits de cette note, parue dans la revue mensuelle Droit de la famille – Lexisnexis Jurisclasseur, décembre 2013 p 44.

« Antérieurement, les besoins de l’enfant créancier de l’obligation d’entretien n’entraient pas en ligne de compte : il bénéficiait automatiquement du train de vie de ses père et mère. (…) Depuis la loi du 4 mars 2002, son calcul repose sur les ressources des parents débiteurs et les besoins de l’enfant créancier (C. civ., art 371-2). Mais ce calcul n’est pas simple à établir et il prend du temps. Aussi, pour faciliter et unifier le travail des juges aux affaires familiales, la chancellerie a mis au point une table de référence annexée à la circulaire du 12 avril 2010 (Circ. CIV/06/10, 12 avr. 2010).

(…) La table de référence propose, on le comprend, une approche économique théorique, identique pour tous les enfants, indifférente à leur rang dans la fratrie, à leur âge, à leurs besoins effectifs… Le « coût de l’enfant » est ensuite appliqué sous forme de pourcentage, en l’occurrence 18%, aux revenus du parent débiteur de la pension alimentaire. Enfin, ce pourcentage est pondéré en considération du temps de prise en charge de l’enfant, selon qu’il s’agit d’une résidence alternée ou d’un droit de visite plus ou moins large. Ce système (…) ignore les spécificités de chaque dossier.

(…) On ne peut en conséquence que se réjouir de ce sobre arrêt qui réintroduit le droit dans le calcul de l’obligation d’entretien exécutée sous forme pension alimentaire. La Cour de cassation, en effet, sanctionne l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers pour avoir justifié par la table de référence le montant de la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur. Comme l’énonce l’arrêt, le fait qu’elle soit annexée à une circulaire ne lui confère aucune valeur normative, les circulaires en étant elles-mêmes dépourvues dans l’ordre judiciaire. La Cour de cassation rappelle ainsi fermement aux juges aux affaires familiales que la loi leur impose de motiver le montant de la contribution d’entretien qu’ils fixent par des considérations tirées des seules facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant ».