violences conjugales et pension alimentaire

Existe-t-il une corrélation entre la réclamation d’une contribution pour les frais d’éducation et d’entretien d’un enfant et les violences conjugales ?

Peut-il y a voir un lien de cause à effet entre le fait pour une mère de demander une pension alimentaire pour ses enfants et les violences conjugales ?

Entre le fait de réclamer le paiement d’une pension alimentaire de manière amiable ou par l’intermédiaire d’un huissier et celui de subir des violences et menaces de la part de son ex conjoint, compagnon ou concubin ?

Le fait pour un parent (père ou mère) d’exiger de l’autre parent (mère ou père) le versement d’une somme d’argent au titre de sa contribution pour les frais d’éducation des enfants risque-t-il de déclencher un regain de violences, de menaces et d’intimidations ?

Le droit prend en compte cette éventualité, puisque le dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil prévoit expressément que « lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge (aux affaires familiales) peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales » (c’est-à-dire à la Caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole)

Cette disposition introduite récemment (par l’art. 14 de la loi 23 décembre 2016) semble encore peu utilisée. Sans doute n’est-elle pas suffisamment connue par les parents, les avocats et … les juges. Cette disposition est pourtant judicieuse; elle peut se révéler fort utile. Utile pour protéger le parent qui veut demander une pension ou en réclamer le paiement. Utile aussi pour le parent qui doit payer la pension, car l’intermédiation par la CAF évitera bien des conflits, des malentendus, des dérapages. C’est dans l’intérêt des enfants, qui n’entendront plus parler des conflits récurrents à propos de la pension.

La pension alimentaire n’est pas la cause des violences conjugales, des violences familiales ou des violences faites aux femmes, mais il faut éviter qu’elle ne devienne un facteur de réactivation de la crainte de les subir et de nouveaux passages à l’acte . L’intermédiation de la fixation et du paiement de la pension est un moyen de protéger le parent qui doit recevoir la pension et le parent qui doit la payer.

La disposition qui permet à la CAF de percevoir et de verser la pension alimentaire, donc de jouer un rôle d’intermédiaire pacificateur entre les deux parents mérite surtout d’être ouverte plus largement. Elle est aujourd’hui trop limitée juridiquement et trop rare en pratique.

Cette disposition mérite d’être ouverte à tous les cas où elle s’avère nécessaire pour protéger la mère, le père, les enfants concernés. Pourquoi enfermer cette possibilité dans des conditions qui se sont révélées être trop restrictives ?

Laissons les parents décider de la nécessité et l’utilité de cette manière de procéder, ainsi que le juge lorsque la situation l’impose. L’alinéa final de l’article 373-2-2 du code civil pourrait être rédigé ainsi « à la demande des parents ou de l’un d’eux ou sur décision du juge aux affaires familiales, cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (Caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole) pour être reversée au parent créancier »

article 373-2-2 du code civil – perception et reversement par la CAF

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le modèle québecquois de perception et reversement de la pension
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